Louisiana Civil Code

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TITRE VII - DE LA PROPRIÉTÉ EN INDIVISION

Art. 797. La propriété en indivision est la propriété que deux ou plusieurs personnes ont ensemble sur un même bien. À défaut de disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique, les parts de tous les copropriétaires sont présumées égales. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 798. Les copropriétaires partagent les fruits et produits du bien indivis à hauteur de leurs parts respectives.

Lorsque les fruits et produits sont générés par l’un des copropriétaires, les autres ont droit à leur part après déduction des coûts de production. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 799. Tout copropriétaire est responsable envers son copropriétaire de tout dommage causé par sa faute au bien indivis. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 800. Tout copropriétaire peut, sans l’accord d’aucun autre copropriétaire, prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 801. L'usage et la gestion du bien indivis sont déterminés par convention entre tous les copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 802. Sous réserve de l'article 801, un copropriétaire peut user du bien indivis conformément à sa destination, mais ne peut empêcher un autre copropriétaire d’en faire de même. Vis-à-vis des tiers, tout copropriétaire peut user et jouir du bien comme s’il en était seul propriétaire. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 803. Lorsque l'usage et la gestion du bien indivis ne sont pas déterminés par convention entre tous les copropriétaires et que le partage ne peut avoir lieu, le juge, à la demande de l'un des copropriétaires, peut en déterminer l'usage et la gestion. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 804. Les modifications ou améliorations substantielles du bien indivis nécessitent l'accord de tous les copropriétaires.

Lorsqu’un copropriétaire fait des modifications ou améliorations substantielles conformes à l'usage du bien, sans le consentement exprès ou tacite des autres, les droits des parties sont définis à l'article 496. Lorsqu’un copropriétaire fait des modifications ou améliorations substantielles non conformes à l'usage du bien ou en dépit des objections des autres copropriétaires, les droits des parties sont définis à l'article 497. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 805. Tout copropriétaire est libre de louer, aliéner ou grever sa part du bien indivis. L’acte d’aliénation, de louage ou de constitution de sûreté portant sur l’ensemble du bien indivis requiert l'accord de tous les copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 806. Le copropriétaire qui a engagé sur le bien indivis des dépenses nécessaires, des frais d’entretien et de réparations ordinaires, ou des frais de gestion courante payés à un tiers, peut en demander le remboursement aux autres copropriétaires à hauteur de leurs parts.

Le remboursement est réduit à proportion de la jouissance qu’il a pu tirer du bien. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 807. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, à moins que la loi ou un acte juridique n’en dispose autrement.

Tout copropriétaire a le droit de demander le partage du bien indivis. Le partage peut être exclu par convention pour quinze ans maximum ou pour toute autre durée prévue à l’article R.S. 9:1702 des Revised Statutes* ou toute autre loi spéciale. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1991, n° 349, §1] àCC FR, art. 815

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 808. Le partage d'un bien indivis est exclu lorsque son usage est indispensable à la jouissance d'un autre bien appartenant à un ou plusieurs des copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 809. Les modalités du partage peuvent être établies par l’accord de tous les copropriétaires. À défaut d’accord, un copropriétaire peut demander le partage judiciaire. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 810. Le juge ordonne le partage en nature lorsque le bien indivis est susceptible de division en autant de lots de valeur sensiblement égale qu'il y a de parts dans l'indivision et lorsque la valeur cumulée de l'ensemble des lots n'est pas sérieusement inférieure à la valeur du bien en état d'indivision. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 811. Lorsque le bien indivis n'est pas susceptible de partage en nature, le juge ordonne le partage par licitation ou par vente privée et le versement du produit à chaque copropriétaire à hauteur de sa part. Lorsqu’un ou plusieurs copropriétaires sont absents ou n'ont pas consenti à un partage par vente privée, le juge peut fixer les conditions de la vente et ordonner un partage par vente privée.  [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2020, n° 281, §1, en vigueur le 11 juin 2020]

Art. 812. Le partage en nature ou par licitation d’un bien indivis n'affecte pas le droit réel grevant ce bien. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 813. En case de partage en nature, le droit réel grevant la part d’un copropriétaire se reporte sur la portion du bien qui lui est allouée. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 814. Le partage amiable peut être rescindé pour lésion lorsque la valeur de la part reçue par un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart à la juste valeur marchande de la portion qu'il aurait dû recevoir. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 815. Lorsqu'un bien fait l'objet d'un partage par licitation, l'hypothèque, le droit de rétention ou le privilège grevant la part du copropriétaire se reporte sur sa part du produit de la vente. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 816. Lorsqu'un bien fait l'objet d'un partage en nature, chaque copropriétaire est tenu à la garantie du vendeur envers les autres copropriétaires à hauteur de sa part. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 817. L'action en partage est imprescriptible. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er Janvier 1991

Art. 818. Les dispositions régissant la propriété en indivision sont applicables aux autres droits indivis dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de ces droits. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 819 à 822. [Abrogés par la loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 823 à 855. [Abrogés par la loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 856 à 869. [Abrogés par la loi de 1977, n° 169, §1]




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