Louisiana Civil Code

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TITLE VII - OWNERSHIP IN INDIVISION

Art. 797. Ownership of the same thing by two or more persons is ownership in indivision. In the absence of other provisions of law or juridical act, the shares of all co-owners are presumed to be equal. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 798. Co-owners share the fruits and products of the thing held in indivision in proportion to their ownership.

When fruits or products are produced by a co-owner, other co-owners are entitled to their shares of the fruits or products after deduction of the costs of production. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 799. A co-owner is liable to his co-owner for any damage to the thing held in indivision caused by his fault. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 800. A co-owner may without the concurrence of any other co-owner take necessary steps for the preservation of the thing that is held in indivision. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 801. The use and management of the thing held in indivision is determined by agreement of all the co-owners. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 802. Except as otherwise provided in Article 801, a co-owner is entitled to use the thing held in indivision according to its destination, but he cannot prevent another co-owner from making such use of it. As against third persons, a co-owner has the right to use and enjoy the thing as if he were the sole owner. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 803. When the mode of use and management of the thing held in indivision is not determined by an agreement of all the co-owners and partition is not available, a court, upon petition by a co-owner, may determine the use and management. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 804. Substantial alterations or substantial improvements to the thing held in indivision may be undertaken only with the consent of all the co-owners.

When a co-owner makes substantial alterations or substantial improvements consistent with the use of the property, though without the express or implied consent of his co-owners, the rights of the parties shall be determined by Article 496. When a co-owner makes substantial alterations or substantial improvements inconsistent with the use of the property or in spite of the objections of his co-owners, the rights of the parties shall be determined by Article 497. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 805. A co-owner may freely lease, alienate, or encumber his share of the thing held in indivision.

The consent of all the co-owners is required for the lease, alienation, or encumbrance of the entire thing held in indivision. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 806. A co-owner who on account of the thing held in indivision has incurred necessary expenses, expenses for ordinary maintenance and repairs, or necessary management expenses paid to a third person, is entitled to reimbursement from the other co-owners in proportion to their shares.

If the co-owner who incurred the expenses had the enjoyment of the thing held in indivision, his reimbursement shall be reduced in proportion to the value of the enjoyment. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 807. No one may be compelled to hold a thing in indivision with another unless the contrary has been provided by law or juridical act.

Any co-owner has a right to demand partition of a thing held in indivision. Partition may be excluded by agreement for up to fifteen years, or for such other period as provided in R.S. 9:1702 or other specific law. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1991, No. 349, §1]

Art. 808. Partition of a thing held in indivision is excluded when its use is indispensable for the enjoyment of another thing owned by one or more of the co-owners. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 809. The mode of partition may be determined by agreement of all the co-owners. In the absence of such an agreement, a co-owner may demand judicial partition. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 810. The court shall decree partition in kind when the thing held in indivision is susceptible to division into as many lots of nearly equal value as there are shares and the aggregate value of all lots is not significantly lower than the value of the property in the state of indivision. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 811. When the thing held in indivision is not susceptible to partition in kind, the court shall decree a partition by licitation or by private sale and the proceeds shall be distributed to the co-owners in proportion to their shares. In the event that one or more of the co-owners are absentees or have not consented to a partition by private sale, the court may set the terms of the sale and order a partition by private sale. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991; Acts 2020, No. 281, §1, eff. June 11, 2020]

Art. 812. When a thing held in indivision is partitioned in kind or by licitation, a real right burdening the thing is not affected. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 813. When a thing is partitioned in kind, a real right that burdens the share of a co-owner attaches to the part of the thing allotted to him. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 814. An extrajudicial partition may be rescinded on account of lesion if the value of the part received by a co-owner is less by more than one-fourth of the fair market value of the portion he should have received. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 815. When a thing is partitioned by licitation, a mortgage, lien, or privilege that burdens the share of a co-owner attaches to his share of the proceeds of the sale. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 816. When a thing is partitioned in kind, each co-owner incurs the warranty of a vendor toward his co-owners to the extent of his share. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 817. The action for partition is imprescriptible. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 818. The provisions governing co-ownership apply to other rights held in indivision to the extent compatible with the nature of those rights. [Acts 1990, No. 990, §1, eff. Jan. 1, 1991]

Arts. 819-822. [Repealed. Acts 1977, No. 514, §1]

Arts. 823-855. [Repealed. Acts 1977, No. 170, §1]

Arts. 856-869. [Repealed. Acts 1977, No. 169, §1]

TITRE VII - DE LA PROPRIÉTÉ EN INDIVISION

Art. 797. La propriété en indivision est la propriété que deux ou plusieurs personnes ont ensemble sur un même bien. À défaut de disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique, les parts de tous les copropriétaires sont présumées égales. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 798. Les copropriétaires partagent les fruits et produits du bien indivis à hauteur de leurs parts respectives.

Lorsque les fruits et produits sont générés par l’un des copropriétaires, les autres ont droit à leur part après déduction des coûts de production. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 799. Tout copropriétaire est responsable envers son copropriétaire de tout dommage causé par sa faute au bien indivis. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 800. Tout copropriétaire peut, sans l’accord d’aucun autre copropriétaire, prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 801. L'usage et la gestion du bien indivis sont déterminés par convention entre tous les copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 802. Sous réserve de l'article 801, un copropriétaire peut user du bien indivis conformément à sa destination, mais ne peut empêcher un autre copropriétaire d’en faire de même. Vis-à-vis des tiers, tout copropriétaire peut user et jouir du bien comme s’il en était seul propriétaire. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 803. Lorsque l'usage et la gestion du bien indivis ne sont pas déterminés par convention entre tous les copropriétaires et que le partage ne peut avoir lieu, le juge, à la demande de l'un des copropriétaires, peut en déterminer l'usage et la gestion. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 804. Les modifications ou améliorations substantielles du bien indivis nécessitent l'accord de tous les copropriétaires.

Lorsqu’un copropriétaire fait des modifications ou améliorations substantielles conformes à l'usage du bien, sans le consentement exprès ou tacite des autres, les droits des parties sont définis à l'article 496. Lorsqu’un copropriétaire fait des modifications ou améliorations substantielles non conformes à l'usage du bien ou en dépit des objections des autres copropriétaires, les droits des parties sont définis à l'article 497. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 805. Tout copropriétaire est libre de louer, aliéner ou grever sa part du bien indivis. L’acte d’aliénation, de louage ou de constitution de sûreté portant sur l’ensemble du bien indivis requiert l'accord de tous les copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 806. Le copropriétaire qui a engagé sur le bien indivis des dépenses nécessaires, des frais d’entretien et de réparations ordinaires, ou des frais de gestion courante payés à un tiers, peut en demander le remboursement aux autres copropriétaires à hauteur de leurs parts.

Le remboursement est réduit à proportion de la jouissance qu’il a pu tirer du bien. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 807. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, à moins que la loi ou un acte juridique n’en dispose autrement.

Tout copropriétaire a le droit de demander le partage du bien indivis. Le partage peut être exclu par convention pour quinze ans maximum ou pour toute autre durée prévue à l’article R.S. 9:1702 des Revised Statutes* ou toute autre loi spéciale. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 1991, n° 349, §1] àCC FR, art. 815

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.

Art. 808. Le partage d'un bien indivis est exclu lorsque son usage est indispensable à la jouissance d'un autre bien appartenant à un ou plusieurs des copropriétaires. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 809. Les modalités du partage peuvent être établies par l’accord de tous les copropriétaires. À défaut d’accord, un copropriétaire peut demander le partage judiciaire. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 810. Le juge ordonne le partage en nature lorsque le bien indivis est susceptible de division en autant de lots de valeur sensiblement égale qu'il y a de parts dans l'indivision et lorsque la valeur cumulée de l'ensemble des lots n'est pas sérieusement inférieure à la valeur du bien en état d'indivision. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 811. Lorsque le bien indivis n'est pas susceptible de partage en nature, le juge ordonne le partage par licitation ou par vente privée et le versement du produit à chaque copropriétaire à hauteur de sa part. Lorsqu’un ou plusieurs copropriétaires sont absents ou n'ont pas consenti à un partage par vente privée, le juge peut fixer les conditions de la vente et ordonner un partage par vente privée.  [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2020, n° 281, §1, en vigueur le 11 juin 2020]

Art. 812. Le partage en nature ou par licitation d’un bien indivis n'affecte pas le droit réel grevant ce bien. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 813. En case de partage en nature, le droit réel grevant la part d’un copropriétaire se reporte sur la portion du bien qui lui est allouée. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 814. Le partage amiable peut être rescindé pour lésion lorsque la valeur de la part reçue par un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart à la juste valeur marchande de la portion qu'il aurait dû recevoir. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 815. Lorsqu'un bien fait l'objet d'un partage par licitation, l'hypothèque, le droit de rétention ou le privilège grevant la part du copropriétaire se reporte sur sa part du produit de la vente. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 816. Lorsqu'un bien fait l'objet d'un partage en nature, chaque copropriétaire est tenu à la garantie du vendeur envers les autres copropriétaires à hauteur de sa part. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 817. L'action en partage est imprescriptible. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er Janvier 1991

Art. 818. Les dispositions régissant la propriété en indivision sont applicables aux autres droits indivis dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de ces droits. [Loi de 1990, n° 990, §1, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 819 à 822. [Abrogés par la loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 823 à 855. [Abrogés par la loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 856 à 869. [Abrogés par la loi de 1977, n° 169, §1]




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