Louisiana Civil Code

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TITRE VI - DU BORNAGE

CHAPITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 784. La limite commune est la ligne de séparation entre des fonds contigus. La borne est un objet naturel ou artificiel qui marque sur le terrain la ligne séparative de fonds contigus. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 819

Art. 785. Le bornage peut impliquer la détermination de la ligne séparant les fonds contigus si elle est incertaine ou contestée ; elle peut également impliquer la mise en place de bornes sur le terrain, si celles-ci n'ont jamais été placées, ont été mal placées, ou ne paraissent plus. Le bornage se fait conformément aux règles énoncées ci-après. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 786. Le bornage peut se faire sur demande d’un propriétaire ou d'une personne qui possède comme propriétaire. Il peut également se faire sur demande d’un usufruitier mais ne lie le nu-propriétaire que s'il a été mis en cause. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 823, 825 & 826

Art. 787. Lorsque son intérêt le commande, le preneur peut contraindre le bailleur au bornage du terrain objet du bail. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 788. L’action en bornage est imprescriptible. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 821

Art. 789. Le bornage peut être judiciaire ou amiable. Il est amiable lorsque, par accord écrit, les parties déterminent la ligne séparative entre leurs fonds en faisant ou non référence aux bornes. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 790. Sauf convention contraire, lorsque le bornage est amiable, il se fait à frais communs. Lorsqu’il est judiciaire, les frais sont calculés conformément aux règles du Code de procédure civile. Les frais de justice autres que ceux imposés par la Cour sont à la charge de celui qui les a encourus. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 791. Lorsqu’il y a eu bornage judiciaire ou amiable, celui qui enlève des bornes sans autorisation du juge, est sujet à une action en dommages-intérêts. Il peut en outre être contraint à rétablir les bornes telles qu’elles étaient auparavant. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 851                                                                                                                                                                              

CHAPITRE 2 - DE L'EFFET DES TITRES, DE LA PRESCRIPTION OU DE LA POSSESSION 

Art. 792. Le bornage judiciaire doit se faire d’après le droit de propriété des parties ; à défaut de preuve de propriété, la seule possession doit servir de règle. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 841

Art. 793. Lorsque les deux parties ne se fondent que sur des titres, le bornage se fait d’après ceux-ci. Lorsque leurs titres remontent à un auteur commun, la préférence sera due au titre le plus ancien. [Loi de 1977, n° 169, §1] → CC 1825, art. 843

Art. 794. Lorsqu'une partie prouve la prescription acquisitive, le bornage suit la prescription plutôt que les titres. Lorsqu'une partie et ses auteurs en vertu d’un titre, ont possédé, sans interruption pendant trente ans, dans des limites visibles, plus de terrain qu’énoncé par le titre, le bornage suit ces limites. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 795. Lorsque le bornage est amiable, l'accord des parties vaut compromis. [Loi de 1977, n° 169, §1]

Art. 796. Lorsque des bornes visibles ont été erronément placées par l'un seulement des propriétaires contigus, ou de façon non conforme à l'accord écrit fixant la ligne séparative, l'erreur peut être réformée par le juge, sauf si un propriétaire a acquis la propriété contiguë jusqu’aux limites visibles par une possession de trente ans. [Loi de 1977, n° 169, §1]




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