Louisiana Civil Code

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TITRE V - DES RESTRICTIONS AU DROIT DE CONSTRUIRE

Art. 775. Les restrictions au droit de construire sont des charges imposées par le propriétaire d’un immeuble en vue d’un projet général régissant des standards de construction, des usages spécifiques et des améliorations. Le projet doit être réalisable et durable. [Loi de 1977, n° 170, § 1]

Art. 776. Les restrictions au droit de construire ne peuvent être établies que par acte juridique passé par le propriétaire de l’immeuble ou par tous les propriétaires des immeubles concernés. Une fois établies, elles peuvent être modifiées ou éteintes conformément au présent titre. [Loi de 1977, n° 170, §1 ; loi de 1999, n° 309, §1, en vigueur le 16 Juin 1999]

Art. 777. Les restrictions au droit de construire sont des immeubles incorporels et des droits réels semblables aux servitudes réelles. Elles sont régies par les règles applicables aux servitudes réelles dans la mesure où leur application est compatible avec la nature desdites restrictions. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 778. Les restrictions au droit de construire peuvent imposer au propriétaire de l’immeuble des obligations positives dans la mesure où elles sont raisonnables et nécessaires à la préservation du projet général. Les restrictions ne sauraient imposer au propriétaire de l’immeuble ou à ses héritiers l’obligation de payer des frais ou toute autre charge à l’occasion de la vente, du louage ou de l’hypothèque de l’immeuble. [Loi de 1977, n° 170, §1 ; loi de 2010, n° 938, §2, en vigueur le 2 Juillet 2010]

Art. 779. Les restrictions au droit de construire sont mises en œuvre par injonctions de faire ou de ne pas faire sans égard aux restrictions prévues à l’article 3601 du Code de procédure civile. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 780. Conformément aux dispositions de l’acte qui les établit, les restrictions au droit de construire peuvent s’éteindre ou être éteintes ; elles peuvent être modifiées, que la modification en amoindrisse ou en accroisse l’étendue. À défaut de telles dispositions, elles peuvent être éteintes ou modifiées sur la totalité ou une partie de la zone faisant l’objet des restrictions, par l’accord des propriétaires représentant plus de la moitié de la surface de cette zone, à l’exclusion des rues et des voies où s’exercent les droits de passage, lorsque les restrictions sont effectives depuis au moins quinze ans, ou par l’accord des deux tiers des propriétaires, pourvu qu’ils représentent aussi les deux tiers de la surface de la zone, à l’exclusion des rues et des voies où s’exercent les droits de passage, lorsque les restrictions sont effectives depuis plus de dix ans. [Loi de 1977, n° 170, §1. Modifié par la loi de 1980, n° 310, §1 ; loi de 1983, n° 129, §1 ; loi de 1999, n° 309, §1, en vigueur le 16 Juin 1999]

Art. 781. Aucune demande d’injonction ou de dommages et intérêts pour violation d’une restriction au droit de construire ne peut être introduite plus de deux ans après le début d’une violation patente. Après l’écoulement de ce délai, l’immeuble est libéré de la restriction objet de la violation. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 782. Les restrictions au droit de construire s’éteignent par l’abandon de l’ensemble du projet ou par l’abandon général d’une restriction particulière. Lorsque la totalité du projet est abandonné, la zone concernée est libérée de toute restriction ; lorsqu’une restriction particulière est abandonnée, la zone concernée est libérée de cette seule restriction. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 783. Le doute sur l’existence, la validité ou l’étendue des restrictions au droit de construire, est interprété en faveur de la libre utilisation de l’immeuble. En cas de conflit, les dispositions des lois louisianaises sur la copropriété (Louisiana Condominium Act), la jouissance à temps partagé (Louisiana Timesharing Act) et les associations de propriétaires (Louisiana Homeowners Association Act) prévalent sur celles du présent titre. [Loi de 1977, no 170, §1 ; loi de 1999, no 309, §1, en vigueur le 16 juin 1999]




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