Louisiana Civil Code

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TITLE V - BUILDING RESTRICTIONS

Art. 775. Building restrictions are charges imposed by the owner of an immovable in pursuance of a general plan governing building standards, specified uses, and improvements. The plan must be feasible and capable of being preserved. [Acts 1977, No. 170, §1]

Art. 776. Building restrictions may be established only by juridical act executed by the owner of an immovable or by all the owners of the affected immovables. Once established, building restrictions may be amended or terminated as provided in this Title. [Acts 1977, No. 170, §1; Acts 1999, No. 309, §1, eff. June 16, 1999]

Art. 777. Building restrictions are incorporeal immovables and real rights likened to predial servitudes.

They are regulated by application of the rules governing predial servitudes to the extent that their application is compatible with the nature of building restrictions. [Acts 1977, No. 170, §1]

Art. 778. Building restrictions may impose on owners of immovables affirmative duties that are reasonable and necessary for the maintenance of the general plan. Building restrictions may not impose upon the owner of an immovable or his successors the obligation to pay a fee or other charge on the occasion of an alienation, lease or encumbrance of the immovable. [Acts 1977, No. 170, §1; Acts 2010, No. 938, §2, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 779. Building restrictions may be enforced by mandatory and prohibitory injunctions without regard to the limitations of Article 3601 of the Code of Civil Procedure. [Acts 1977, No. 170, §1]

Art. 780. Building restrictions may be amended, whether such amendment lessens or increases a restriction, or may terminate or be terminated, as provided in the act that establishes them. In the absence of such provision, building restrictions may be amended or terminated for the whole or a part of the restricted area by agreement of owners representing more than one-half of the land area affected by the restrictions, excluding streets and street rights-of-way, if the restrictions have been in effect for at least fifteen years, or by agreement of both owners representing two-thirds of the land area affected and two-thirds of the owners of the land affected by the restrictions, excluding streets and street rights-of-way, if the restrictions have been in effect for more than ten years. [Acts 1977, No. 170, §1. Amended by Acts 1980, No. 310, §1. Acts 1983, No. 129, §1; Acts 1999, No. 309, §1, eff. June 16, 1999]

Art. 781. No action for injunction or for damages on account of the violation of a building restriction may be brought after two years from the commencement of a noticeable violation. After the lapse of this period, the immovable on which the violation occurred is freed of the restriction that has been violated. [Acts 1977, No.170, §1]

Art. 782. Building restrictions terminate by abandonment of the whole plan or by a general abandonment of a particular restriction. When the entire plan is abandoned the affected area is freed of all restrictions; when a particular restriction is abandoned, the affected area is freed of that restriction only. [Acts 1977, No. 170, §1]

Art. 783. Doubt as to the existence, validity, or extent of building restrictions is resolved in favor of the unrestricted use of the immovable. The provisions of the Louisiana Condominium Act, the Louisiana Timesharing Act, and the Louisiana Homeowners Association Act shall supersede any and all provisions of this Title in the event of a conflict. [Acts 1977, No. 170, §1; Acts 1999, No. 309, §1, eff. June 16, 1999]

TITRE V - DES RESTRICTIONS AU DROIT DE CONSTRUIRE

Art. 775. Les restrictions au droit de construire sont des charges imposées par le propriétaire d’un immeuble en vue d’un projet général régissant des standards de construction, des usages spécifiques et des améliorations. Le projet doit être réalisable et durable. [Loi de 1977, n° 170, § 1]

Art. 776. Les restrictions au droit de construire ne peuvent être établies que par acte juridique passé par le propriétaire de l’immeuble ou par tous les propriétaires des immeubles concernés. Une fois établies, elles peuvent être modifiées ou éteintes conformément au présent titre. [Loi de 1977, n° 170, §1 ; loi de 1999, n° 309, §1, en vigueur le 16 Juin 1999]

Art. 777. Les restrictions au droit de construire sont des immeubles incorporels et des droits réels semblables aux servitudes réelles. Elles sont régies par les règles applicables aux servitudes réelles dans la mesure où leur application est compatible avec la nature desdites restrictions. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 778. Les restrictions au droit de construire peuvent imposer au propriétaire de l’immeuble des obligations positives dans la mesure où elles sont raisonnables et nécessaires à la préservation du projet général. Les restrictions ne sauraient imposer au propriétaire de l’immeuble ou à ses héritiers l’obligation de payer des frais ou toute autre charge à l’occasion de la vente, du louage ou de l’hypothèque de l’immeuble. [Loi de 1977, n° 170, §1 ; loi de 2010, n° 938, §2, en vigueur le 2 Juillet 2010]

Art. 779. Les restrictions au droit de construire sont mises en œuvre par injonctions de faire ou de ne pas faire sans égard aux restrictions prévues à l’article 3601 du Code de procédure civile. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 780. Conformément aux dispositions de l’acte qui les établit, les restrictions au droit de construire peuvent s’éteindre ou être éteintes ; elles peuvent être modifiées, que la modification en amoindrisse ou en accroisse l’étendue. À défaut de telles dispositions, elles peuvent être éteintes ou modifiées sur la totalité ou une partie de la zone faisant l’objet des restrictions, par l’accord des propriétaires représentant plus de la moitié de la surface de cette zone, à l’exclusion des rues et des voies où s’exercent les droits de passage, lorsque les restrictions sont effectives depuis au moins quinze ans, ou par l’accord des deux tiers des propriétaires, pourvu qu’ils représentent aussi les deux tiers de la surface de la zone, à l’exclusion des rues et des voies où s’exercent les droits de passage, lorsque les restrictions sont effectives depuis plus de dix ans. [Loi de 1977, n° 170, §1. Modifié par la loi de 1980, n° 310, §1 ; loi de 1983, n° 129, §1 ; loi de 1999, n° 309, §1, en vigueur le 16 Juin 1999]

Art. 781. Aucune demande d’injonction ou de dommages et intérêts pour violation d’une restriction au droit de construire ne peut être introduite plus de deux ans après le début d’une violation patente. Après l’écoulement de ce délai, l’immeuble est libéré de la restriction objet de la violation. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 782. Les restrictions au droit de construire s’éteignent par l’abandon de l’ensemble du projet ou par l’abandon général d’une restriction particulière. Lorsque la totalité du projet est abandonné, la zone concernée est libérée de toute restriction ; lorsqu’une restriction particulière est abandonnée, la zone concernée est libérée de cette seule restriction. [Loi de 1977, n° 170, §1]

Art. 783. Le doute sur l’existence, la validité ou l’étendue des restrictions au droit de construire, est interprété en faveur de la libre utilisation de l’immeuble. En cas de conflit, les dispositions des lois louisianaises sur la copropriété (Louisiana Condominium Act), la jouissance à temps partagé (Louisiana Timesharing Act) et les associations de propriétaires (Louisiana Homeowners Association Act) prévalent sur celles du présent titre. [Loi de 1977, no 170, §1 ; loi de 1999, no 309, §1, en vigueur le 16 juin 1999]




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