Louisiana Civil Code

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SECTION 5 - EXTINCTION OF PREDIAL SERVITUDES

Art. 751. A predial servitude is extinguished by the permanent and total destruction of the dominant estate or of the part of the servient estate burdened with the servitude. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 752. If the exercise of the servitude becomes impossible because the things necessary for its exercise have undergone such a change that the servitude can no longer be used, the servitude is not extinguished; it resumes its effect when things are reestablished so that they may again be used, unless prescription has accrued. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 753. A predial servitude is extinguished by nonuse for ten years. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 754. Prescription of nonuse begins to run for affirmative servitudes from the date of their last use, and for negative servitudes from the date of the occurrence of an event contrary to the servitude.

An event contrary to the servitude is such as the destruction of works necessary for its exercise or the construction of works that prevent its exercise. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 755. If the owner of the dominant estate is prevented from using the servitude by an obstacle that he can neither prevent nor remove, the prescription of nonuse is suspended on that account for a period of up to ten years. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 756. If the servitude cannot be exercised on account of the destruction of a building or other construction that belongs to the owner of the dominant estate, prescription is not suspended. If the building or other construction belongs to the owner of the servient estate, the preceding article applies. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 757. A predial servitude is preserved by the use made of it by anyone, even a stranger, if it is used as appertaining to the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 758. The prescription of nonuse does not run against natural servitudes. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 759. A partial use of the servitude constitutes use of the whole. [Acts 1977, No. 514, $1]

Art. 760. A more extensive use of the servitude than that granted by the title does not result in the acquisition of additional rights for the dominant estate unless it be by acquisitive prescription. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 761. The use of a right that is only accessory to the servitude is not use of the servitude. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 762. If the dominant estate is owned in indivision, the use that a co-owner makes of the servitude prevents the running of prescription as to all.

If the dominant estate is partitioned, the use of the servitude by each owner preserves it for his estate only. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 763. The prescription of nonuse is not suspended by the minority or other disability of the owner of the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 764. When the prescription of nonuse is pleaded, the owner of the dominant estate has the burden of proving that he or some other person has made use of the servitude as appertaining to his estate during the period of time required for the accrual of the prescription. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 765. A predial servitude is extinguished when the dominant and the servient estates are acquired in their entirety by the same person. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 766. When the union of the two estates is made under resolutory condition, or if it cease by legal eviction, the servitude is suspended and not extinguished. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 767. Until a successor has formally or informally accepted a succession, confusion does not take place. If the successor renounces the succession, the servitudes continue to exist. [Acts 1977, No. 514, §1. Acts 2001, No. 572, §1]

Art. 768. Confusion does not take place between separate property and community property of the spouses. Thus, if the servient estate belongs to one of the spouses and the dominant estate is acquired as a community asset, the servitude continues to exist. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 769. A servitude that has been extinguished by confusion may be reestablished only in the manner by which a servitude may be created. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 770. A predial servitude is extinguished by the abandonment of the servient estate, or of the part on which the servitude is exercised. It must be evidenced by a written act. The owner of the dominant estate is bound to accept it and confusion takes place. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 771. A predial servitude is extinguished by an express and written renunciation by the owner of the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 772. A renunciation of a servitude by a co-owner of the dominant estate does not discharge the servient estate, but deprives him of the right to use the servitude. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 773. A predial servitude established for a term or under a resolutory condition is extinguished upon the expiration of the term or the happening of the condition. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 774. A predial servitude is extinguished by the dissolution of the right of the person who established it. [Acts 1977, No. 514, §1]

SECTION 5 - DE L’EXTINCTION DES SERVITUDES RÉELLES

Art. 751. La servitude réelle s’éteint par la ruine permanente et totale du fonds dominant ou de la portion du fonds servant grevée de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 752. Si les choses nécessaires à l'exercice de la servitude ont subi un changement tel que son usage devienne impossible, elle n'est pas éteinte pour autant. Elle reprend son effet si les choses sont rétablies de manière à ce qu’on puisse en user de nouveau, à moins que la servitude ne soit prescrite. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 779 & 781

Art. 753. La servitude réelle s’éteint par le non usage pendant dix ans. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 779

Art. 754. La prescription résultant du non usage commence à courir du jour de leur dernier usage, pour les servitudes affirmatives, et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, pour les servitudes négatives.

Sont contraires à la servitude les actes tels que la destruction des ouvrages nécessaires à son exercice, ou la construction d’ouvrages empêchant son exercice. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 755. Si le propriétaire du fonds dominant est empêché d'user de la servitude par un obstacle qu'il n'a pu ni prévenir ni faire cesser, la prescription de non usage est suspendue de ce fait pour une période maximale de dix ans. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 788

Art. 756. Si la servitude ne peut être exercée en raison de la destruction d’un bâtiment ou de toute autre construction appartenant au propriétaire du fonds dominant, la prescription n’est pas suspendue. Si le bâtiment ou toute autre construction appartient au propriétaire du fonds servant, il est fait application de l’article précédent. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 757. La servitude réelle est conservée par l'usage qu’en fait une personne, même étrangère, pourvu qu'elle le fasse à l’occasion du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 790

Art. 758. La prescription par le non-usage ne court pas contre les servitudes naturelles. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 759. L’usage partiel de la servitude vaut usage du tout. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 760. Un usage plus étendu de la servitude que celui accordé par le titre ne résulte pas en l’octroi de droits supplémentaires pour le fonds dominant, à moins qu’il ne s’agisse de prescription acquisitive. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 793

Art. 761. Si le propriétaire n'a joui que de l'accessoire qui était nécessaire à l'exercice de la servitude, il ne sera pas censé avoir usé de son droit. [Loi de 1977, n° 514, §1] àCC 1825, art. 795

Art. 762. Lorsque le fonds dominant est indivis, l’usage de la servitude par un copropriétaire empêche la prescription à l’égard de tous.

Lorsque le fonds dominant cesse d'être indivis par un partage, chacun de ceux qui en étaient co-propriétaires, ne conserve la servitude que pour lui, par l'usage qu'il en fait. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 797 & 799

Art. 763. La prescription par le non-usage n’est pas suspendue par la minorité ou autre incapacité du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 764. Lorsque la prescription par non-usage est invoquée, il incombe au propriétaire du fonds dominant de prouver que lui ou qu’une autre personne a fait usage de cette servitude à l’occasion de son fonds pendant le temps utile pour la prescription. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 765. La servitude réelle est éteinte lorsque les fonds dominant et servant sont entièrement réunis dans la même main. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 801

Art. 766. Lorsque la réunion des deux fonds est faite sous condition résolutoire, ou si elle cesse par éviction légale, la servitude est suspendue et non éteinte. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 802

Art. 767. La confusion n’opère pas tant que la succession n’a pas été acceptée expressément ou tacitement. Si le successeur renonce à la succession, la servitude continue d’exister. [Loi de 1977, n° 514, §1. loi de 2001, n° 514, §1] → CC 1825, art. 803

Art. 768. La confusion n’opère pas entre les biens propres et les biens communs des époux. Ainsi, lorsque le fonds servant appartient à l’un des époux et que le fonds dominant est acquis comme bien de la communauté, la servitude continue d’exister. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 769. La servitude éteinte par confusion ne peut revivre que par une nouvelle constitution. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 808

Art. 770. La servitude réelle est éteinte par l’abandon du fonds servant, ou de la portion sur laquelle elle est exercée. La preuve écrite doit en être rapportée. Le propriétaire du fonds dominant est tenu de l’accepter et la confusion opère. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 809

Art. 771. La servitude réelle s’éteint par renonciation expresse et écrite du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 772. La renonciation à une servitude par un copropriétaire du fonds dominant ne décharge pas le fonds servant, mais le prive de son droit d’user de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 773. La servitude réelle assortie d’un terme ou établie sous condition résolutoire s’éteint par l’échéance du terme ou par l’accomplissement de la condition. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 774. La servitude réelle s’éteint par la résolution du droit de celui qui l’a constituée. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 818




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