Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - DE L’ACQUISITION DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES POUR LE FONDS DOMINANT

Art. 735. La servitude réelle peut être acquise en faveur du fonds dominant par le propriétaire dudit fonds ou par toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art.736. Une personne incapable peut acquérir une servitude réelle en faveur de son fonds sans l’assistance de l’administrateur de son patrimoine ou de son tuteur ou curateur. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 737. Le propriétaire du fonds dominant peut renoncer à la convention par laquelle la servitude réelle a été acquise en faveur de son fonds, s’il trouve la convention onéreuse et si elle a été conclue sans son mandat ou lorsqu’il était incapable. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 757

Art. 738. Le cédant ne peut révoquer la servitude au motif que la personne l’ayant acquise en faveur du fonds dominant n’en était pas propriétaire, était incapable ou n’avait pas mandat pour ce faire. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 739. Les servitudes non apparentes ne s’acquièrent que par titre, y compris une déclaration de destination du père de famille conformément à l’article 741. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; Modifié par la loi de 1978, n° 479, §1]

Art. 740. Les servitudes apparentes s’acquièrent par titre, par destination du père de famille ou par prescription acquisitive. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 741. On appelle destination du père de famille la relation établie entre deux fonds appartenant au même propriétaire, laquelle constituerait une servitude réelle si lesdits fonds appartenaient à des propriétaires distincts.

Sauf clause contraire, lorsque les deux fonds cessent d’appartenir au même propriétaire, la servitude apparente est créée de plein droit ; la servitude non apparente n’est créée que si le propriétaire a préalablement déposé une demande d’enregistrement de la déclaration formelle établissant la destination du père de famille, au registre de transferts de propriété de la paroisse du lieu de situation de l’immeuble. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; Modifié par la loi de 1978, n° 479, §1]

Art. 742. Les lois régissant la prescription acquisitive des biens immeubles s’appliquent aux servitudes apparentes. La servitude apparente s’acquiert par la possession paisible et ininterrompue, de bonne foi et par juste titre, pendant une période de dix ans. Elle s’acquiert également par la possession ininterrompue de trente ans sans titre ou de mauvaise foi. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 743. Les droits nécessaires à l’usage de la servitude s’acquièrent au moment de son établissement. Ils doivent être exercés de la manière la moins incommode pour le fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

SECTION 4 - DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT

Art. 744. Le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour l’usage et la conservation de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC FR, art. 699

Art. 745. Le propriétaire du fonds dominant a le droit d’aller avec ses ouvriers et équipements à l’endroit du fonds servant où il a besoin de construire ou réparer les ouvrages qui sont nécessaires à l'exercice de la servitude. Il peut y déposer les matériaux qu'il veut employer à ces ouvrages et les décombres qu'il peut en retirer, à la charge par lui de causer le moins de dommage qu'il pourra et de débarrasser les lieux le plus tôt possible. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 698, 770

Art. 746. Si le titre établissant la servitude contraint le propriétaire du fonds servant à réaliser à ses frais les ouvrages nécessaires, il peut s’en affranchir en abandonnant le fonds servant ou la portion de celui-ci grevée de la servitude au propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 771

Art. 747. Si le fonds dominant pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds servant soit aggravée. Ainsi par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l’exercer par le même endroit. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 772

Art. 748. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.

Si la situation d’origine est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds servant, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. Tous les frais de déplacement de l’assiette de la servitude sont supportés par le propriétaire du fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 773

Art. 749. En cas de silence du titre établissant la servitude quant à son étendue et à ses modalités d’exercice, l’intention des parties doit être déterminée au regard de sa finalité. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 750. Si l’emplacement de la servitude n’est pas réglé par le titre, le propriétaire du fonds servant doit le désigner. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 775




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