SECTION 3 - ACQUISITION OF CONVENTIONAL SERVITUDES FOR THE DOMINANT ESTATE
Art. 735. A predial servitude may be acquired for the benefit of the dominant estate by the owner of that estate or by any other person acting in his name or in his behalf. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 736. An incompetent may acquire a predial servitude for the benefit of his estate without the assistance of the administrator of his patrimony or of his tutor or curator. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 737. The owner of the dominant estate may renounce the contract by which a predial servitude was acquired for the benefit of his estate, if he finds the contract onerous, and if the contract was made without his authority or while he was incompetent.
[Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 738. The grantor may not revoke the servitude on the ground that the person who acquired it for the benefit of the dominant estate was not the owner, that he was incompetent, or that he lacked authority. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 739. Nonapparent servitudes may be acquired by title only, including a declaration of destination under Article 741. [Acts 1977, No. 514, §1. Amended by Acts 1978, No. 479, §1]
Art. 740. Apparent servitudes may be acquired by title, by destination of the owner, or by acquisitive prescription. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 741. Destination of the owner is a relationship established between two estates owned by the same owner that would be a predial servitude if the estates belonged to different owners.
When the two estates cease to belong to the same owner, unless there is express provision to the contrary, an apparent servitude comes into existence of right and a nonapparent servitude comes into existence if the owner has previously filed for registry in the conveyance records of the parish in which the immovable is located a formal declaration establishing the destination. [Acts 1977, No. 514, §1. Amended by Acts 1978, No. 479, §1]
Art. 742. The laws governing acquisitive prescription of immovable property apply to apparent servitudes. An apparent servitude may be acquired by peaceable and uninterrupted possession of the right for ten years in good faith and by just title; it may also be acquired by uninterrupted possession for thirty years without title or good faith. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 743. Rights that are necessary for the use of a servitude are acquired at the time the servitude is established. They are to be exercised in a way least inconvenient for the servient estate. [Acts 1977, No. 514, §1]
SECTION 4 - RIGHTS OF THE OWNER OF THE DOMINANT ESTATE
Art. 744. The owner of the dominant estate has the right to make at his expense all the works that are necessary for the use and preservation of the servitude. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 745. The owner of the dominant estate has the right to enter with his workmen and equipment into the part of the servient estate that is needed for the construction or repair of works required for the use and preservation of the servitude. He may deposit materials to be used for the works and the debris that may result, under the obligation of causing the least possible damage and of removing them as soon as possible. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 746. If the act establishing the servitude binds the owner of the servient estate to make the necessary works at his own expense, he may exonerate himself by abandoning the servient estate or the part of it on which the servitude is granted to the owner of the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 747. If the dominant estate is divided, the servitude remains due to each part, provided that no additional burden is imposed on the servient estate. Thus, in case of a right of passage, all the owners are bound to exercise that right through the same place. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 748. The owner of the servient estate may do nothing tending to diminish or make more inconvenient the use of the servitude.
If the original location has become more burdensome for the owner of the servient estate, or if it prevents him from making useful improvements on his estate, he may provide another equally convenient location for the exercise of the servitude which the owner of the dominant estate is bound to accept. All expenses of relocation are borne by the owner of the servient estate. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 749. If the title is silent as to the extent and manner of use of the servitude, the intention of the parties is to be determined in the light of its purpose. [Acts 1977, No. 514, §1]
Art. 750. If the title does not specify the location of the servitude, the owner of the servient estate shall designate the location. [Acts 1977, No. 514, §1]
SECTION 3 - DE L’ACQUISITION DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES POUR LE FONDS DOMINANT
Art. 735. La servitude réelle peut être acquise en faveur du fonds dominant par le propriétaire dudit fonds ou par toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art.736. Une personne incapable peut acquérir une servitude réelle en faveur de son fonds sans l’assistance de l’administrateur de son patrimoine ou de son tuteur ou curateur. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art. 737. Le propriétaire du fonds dominant peut renoncer à la convention par laquelle la servitude réelle a été acquise en faveur de son fonds, s’il trouve la convention onéreuse et si elle a été conclue sans son mandat ou lorsqu’il était incapable. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 757
Art. 738. Le cédant ne peut révoquer la servitude au motif que la personne l’ayant acquise en faveur du fonds dominant n’en était pas propriétaire, était incapable ou n’avait pas mandat pour ce faire. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art. 739. Les servitudes non apparentes ne s’acquièrent que par titre, y compris une déclaration de destination du père de famille conformément à l’article 741. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; Modifié par la loi de 1978, n° 479, §1]
Art. 740. Les servitudes apparentes s’acquièrent par titre, par destination du père de famille ou par prescription acquisitive. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art. 741. On appelle destination du père de famille la relation établie entre deux fonds appartenant au même propriétaire, laquelle constituerait une servitude réelle si lesdits fonds appartenaient à des propriétaires distincts.
Sauf clause contraire, lorsque les deux fonds cessent d’appartenir au même propriétaire, la servitude apparente est créée de plein droit ; la servitude non apparente n’est créée que si le propriétaire a préalablement déposé une demande d’enregistrement de la déclaration formelle établissant la destination du père de famille, au registre de transferts de propriété de la paroisse du lieu de situation de l’immeuble. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; Modifié par la loi de 1978, n° 479, §1]
Art. 742. Les lois régissant la prescription acquisitive des biens immeubles s’appliquent aux servitudes apparentes. La servitude apparente s’acquiert par la possession paisible et ininterrompue, de bonne foi et par juste titre, pendant une période de dix ans. Elle s’acquiert également par la possession ininterrompue de trente ans sans titre ou de mauvaise foi. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art. 743. Les droits nécessaires à l’usage de la servitude s’acquièrent au moment de son établissement. Ils doivent être exercés de la manière la moins incommode pour le fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1]
SECTION 4 - DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT
Art. 744. Le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour l’usage et la conservation de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC FR, art. 699
Art. 745. Le propriétaire du fonds dominant a le droit d’aller avec ses ouvriers et équipements à l’endroit du fonds servant où il a besoin de construire ou réparer les ouvrages qui sont nécessaires à l'exercice de la servitude. Il peut y déposer les matériaux qu'il veut employer à ces ouvrages et les décombres qu'il peut en retirer, à la charge par lui de causer le moins de dommage qu'il pourra et de débarrasser les lieux le plus tôt possible. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 698, 770
Art. 746. Si le titre établissant la servitude contraint le propriétaire du fonds servant à réaliser à ses frais les ouvrages nécessaires, il peut s’en affranchir en abandonnant le fonds servant ou la portion de celui-ci grevée de la servitude au propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 771
Art. 747. Si le fonds dominant pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds servant soit aggravée. Ainsi par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l’exercer par le même endroit. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 772
Art. 748. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Si la situation d’origine est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds servant, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. Tous les frais de déplacement de l’assiette de la servitude sont supportés par le propriétaire du fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 773
Art. 749. En cas de silence du titre établissant la servitude quant à son étendue et à ses modalités d’exercice, l’intention des parties doit être déterminée au regard de sa finalité. [Loi de 1977, n° 514, §1]
Art. 750. Si l’emplacement de la servitude n’est pas réglé par le titre, le propriétaire du fonds servant doit le désigner. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 775