Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 2 - DE L’ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES RÉELLES PAR TITRE

Art. 708. L’établissement d’une servitude réelle par titre est un acte de disposition d’une partie d’un bien, régi par les règles relatives à la disposition des biens immobiliers. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 709. Un mandataire peut établir une servitude réelle s’il a le pouvoir exprès et spécial de le faire. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 710. Le nu-propriétaire peut établir une servitude réelle qui ne porte aucune atteinte aux droits de l’usufruitier, ou commence à la fin de l’usufruit.

Le consentement de l’usufruitier doit être obtenu pour l’établissement de toute autre servitude réelle. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 711. L'usufruitier ne peut accorder sur le fonds dont il a l'usufruit aucun droit qui puisse être qualifié de servitude réelle. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 733

Art. 712. La personne dont le droit de propriété est assorti d’un terme ou dépend de l’accomplissement d’une condition peut établir une servitude réelle, mais elle s'évanouit avec son droit. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 732

Art. 713. L’acquéreur sous faculté de rachat ou de réméré peut établir une servitude réelle sur le bien, mais elle cesse si le vendeur exerce son droit de rachat. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 731

Art. 714. Une servitude réelle sur un fonds indivis ne peut être établie qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

Lorsqu’un co-propriétaire établit une servitude sur l’ensemble du fonds, le contrat n’est pas nul, mais l’exécution est suspendue jusqu’à ce que tous les copropriétaires y aient consenti. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 734

Art. 715. Le co-propriétaire qui a consenti à l'établissement d'une servitude sur l’ensemble du fonds commun, ne peut pas, pour en empêcher l'exercice, opposer le défaut de consentement de ses co-propriétaires.

S'il devient seul propriétaire du fonds, par quelque moyen que ce soit causant l’extinction de l’indivision, il est obligé de laisser exercer la servitude qu'il avait seul établie auparavant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 735

Art. 716. Lorsque le co-propriétaire n'a établi la servitude que sur sa part indivise, le consentement des autres copropriétaires n'est pas nécessaire, mais l'exercice de la servitude demeure suspendu, jusqu’à ce que la portion de celui qui l'a accordée, soit reconnue par un partage. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 736

Art. 717. Si le fonds indivis est partagé en nature, la servitude établie par un co-propriétaire sur sa part indivise ne grève que la part qui lui est assignée. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 718. Lorsque le fonds est partagé par licitation et que le co-propriétaire qui a accordé la servitude réelle acquiert la propriété de l’ensemble, alors la servitude aura lieu pour le tout, comme s'il en eût toujours été seul propriétaire. Si le fonds est adjugé à toute autre personne, le droit ainsi accordé par le co-propriétaire s’éteint. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 737

Art. 719. Sous réserve des dispositions de l’article 718, le successeur du co-propriétaire ayant consenti à l’établissement d’une servitude réelle, sur l’ensemble du bien indivis ou sur sa seule part indivise, se trouve dans la même situation que son auteur. S’il devient propriétaire d’une part indivise du bien, la servitude grève ladite part. S’il devient propriétaire de l’ensemble, la servitude porte sur l’intégralité du fonds. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 720. Le propriétaire du fonds servant peut y établir des servitudes supplémentaires, pourvu qu’elles ne préjudicient pas aux droits du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 745

Art. 721. Une servitude réelle peut être établie sur un bien hypothéqué. Si la servitude déprécie la valeur du fonds au détriment substantiel du créancier hypothécaire, celui-ci peut prétendre au recouvrement immédiat de sa créance.

Dans le cas d’une vente pour la purge de l’hypothèque, le bien est vendu libre de toute servitude établie après l’hypothèque. Dans une telle hypothèse, l’acquéreur de la servitude dispose d’une action en indemnité contre le propriétaire qui lui a accordé la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 746

Art. 722. Les servitudes réelles se constituent par toute espèce d'actes translatifs de propriété immobilière. La délivrance de l’acte ou l'usage que le propriétaire du fonds dominant fait de ce droit tient lieu de tradition. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 723. Les servitudes réelles peuvent être établies sur des choses publiques, lesquelles incluent les biens de l’état, ses démembrements et collectivités publiques. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 724. Une servitude réelle peut être établie sur plusieurs fonds différents au profit d’un seul. Un fonds peut être assujetti à une servitude envers divers fonds. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 741

Art. 725. Le titre établissant une servitude au profit du fonds dominant   peut également établir une servitude sur le fonds dominant au profit du fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 726. On peut établir une servitude réelle sur ou pour un fonds dont on n’est pas encore propriétaire. Si la propriété est acquise, la servitude est établie.

On peut même stipuler qu'un édifice qui n'est pas encore bâti, supportera une servitude, ou en jouira quand il sera construit. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 743

Art. 727 On peut établir une servitude sur une certaine partie d'un fonds, pourvu que cette partie fasse l’objet d’une description suffisante. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 744

Art. 728. L’exercice de la servitude réelle peut être limité à certains temps. Ainsi, on peut dire des droits de puisage et de passage, qu’ils ne seront exercés qu’à certaines heures. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 747

Art. 729. On peut déroger par convention aux servitudes légales et naturelles, pourvu qu'on ne lèse point l'intérêt public. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 748

Art. 730. Le doute sur l’existence, l’étendue ou les modalités d’exercice de la servitude réelle doit être résolu en faveur du fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 749.

Art. 731. La charge grevant un fonds expressément en faveur d’un autre est une servitude réelle, quand bien même ce droit ne serait pas qualifié de servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 750

Art. 732. Lorsque l'acte n'énonce pas expressément que le droit est accordé en faveur d’un fonds ou d’une personne particulière, la nature du droit est déterminée conformément aux règles suivantes. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 733. Lorsque le droit concédé est de nature à procurer une utilité réelle au fonds, il est présumé être une servitude réelle. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 752

Art. 734. Lorsque le droit concédé ne procure qu’un agrément personnel à l'individu, il ne peut être considéré comme une servitude réelle, sauf s’il est acquis par une personne en qualité de propriétaire d’un fonds, et tant pour lui que pour ses successeurs ou ayant-cause. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 753




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement