Louisiana Civil Code

Table of Contents (Download PDF)

CHAPTER 4 - CONVENTIONAL OR VOLUNTARY SERVITUDES

SECTION 1 - KINDS OF CONVENTIONAL SERVITUDES

Art. 697. Predial servitudes may be established by an owner on his estate or acquired for its benefit.

The use and extent of such servitudes are regulated by the title by which they are created, and, in the absence of such regulation, by the following rules. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 698. Predial servitudes are established on, or for the benefit of, distinct corporeal immovables. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 699. The following are examples of predial servitudes:

Rights of support, projection, drip, drain, or of preventing drain, those of view, of light, or of preventing view or light from being obstructed, of raising buildings or walls, or of preventing them from being raised, of passage, of drawing water, of aqueduct, of watering animals, and of pasturage. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 700. The servitude of support is the right by which buildings or other constructions of the dominant estate are permitted to rest on a wall of the servient estate.

Unless the title provides otherwise, the owner of the servient estate is bound to keep the wall fit for the exercise of the servitude, but he may be relieved of this charge by abandoning the wall. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 701. The servitude of view is the right by which the owner of the dominant estate enjoys a view; this includes the right to prevent the raising of constructions on the servient estate that would obstruct the view. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 702. The servitude of prohibition of view is the right of the owner of the dominant estate to prevent or limit openings of view on the servient estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 703. The servitude of light is the right by which the owner of the dominant estate is entitled to make openings in a common wall for the admission of light; this includes the right to prevent the neighbor from making an obstruction. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 704. The servitude of prohibition of light is the right of the owner of the dominant estate to prevent his neighbor from making an opening in his own wall for the admission of light or that limits him to certain lights only. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 705. The servitude of passage is the right for the benefit of the dominant estate whereby persons, animals, utilities, or vehicles are permitted to pass through the servient estate. Unless the title provides otherwise, the extent of the right and the mode of its exercise shall be suitable for the kind of traffic or utility necessary for the reasonable use of the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 2012, No. 739, §1, eff. Aug. 1, 2012]

Art. 706. Predial servitudes are either affirmative or negative.

Affirmative servitudes are those that give the right to the owner of the dominant estate to do a certain thing on the servient estate. Such are the servitudes of right of way, drain, and support.

Negative servitudes are those that impose on the owner of the servient estate the duty to abstain from doing something on his estate. Such are the servitudes of prohibition of building and of the use of an estate as a commercial or industrial establishment. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 707. Predial servitudes are either apparent or nonapparent. Apparent servitudes are those that are perceivable by exterior signs, works, or constructions; such as a roadway, a window in a common wall, or an aqueduct.

Nonapparent servitudes are those that have no exterior sign of their existence; such as the prohibition of building on an estate or of building above a particular height. [Acts 1977, No. 514, §1]

CHAPITRE 4 - DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU VOLONTAIRES

SECTION 1 - DES CATÉGORIES DE SERVITUDES CONVENTIONNELLES

Art. 697. Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou d’acquérir en faveur de celles-ci des servitudes réelles.

Leur usage et leur étendue se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles ci-après. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 705

Art. 698. Les servitudes réelles sont établies à la charge ou au profit de biens corporels immobiliers distincts. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 699. Constituent des servitudes réelles :

Les droits d’appui, de saillies, d’égout, d’écoulement ou d’empêcher cet écoulement, de vues ou de jours, ou d’empêcher qu’on n’y nuise, d’élever ou d’empêcher l’élévation des bâtiments ou des murs, de passage, de puisage, d’aqueduc, d’abreuvement des bestiaux, ainsi que de pâturage. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 707

Art. 700. Le droit d’appui est une servitude d’après laquelle les bâtiments ou toute autre construction édifiée sur le fonds dominant peuvent reposer sur un mur du fonds servant.

C'est au propriétaire du bâtiment asservi à tenir le mur en état de supporter la servitude, s'il n'en a été autrement convenu ; mais il peut se délivrer de cette charge en abandonnant le mur. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 708

Art. 701. La servitude de vue est le droit en vertu duquel le propriétaire du fonds dominant jouit d’une vue libre, ce qui implique le droit d’empêcher l’édification sur le fonds servant de constructions susceptibles de l’obstruer. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 702. La servitude de prohibition de vue est le droit du propriétaire du fonds dominant d’empêcher ou de restreindre les ouvertures avec vue sur le fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 703. La servitude de jour confère au propriétaire du fonds dominant le droit de pratiquer des ouvertures dans un mur mitoyen afin d’assurer le passage de la lumière, ce qui inclut le droit d’en empêcher l’obstruction par le voisin. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 704. La servitude de prohibition de jours donne au propriétaire du fonds dominant le droit d’empêcher le voisin d’ouvrir son propre mur pour prendre un jour, ou qui borne la liberté de prendre de certains jours. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 713

Art. 705. La servitude de passage est le droit au profit du fonds dominant par lequel les personnes, les animaux, les réseaux d’utilité publique ou les véhicules sont autorisés à passer par le fonds servant. S'il n'en a été autrement convenu, l’étendue du droit ainsi que ses modalités d’exercice doivent correspondre au type de circulation ou de réseau d’utilité publique nécessaire à l’usage raisonnable du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 706. Les servitudes réelles sont affirmatives ou négatives.

Les servitudes affirmatives sont celles qui confèrent au propriétaire du fonds dominant le droit de faire certaines choses sur le fonds servant. Il en va ainsi des servitudes de passage, d’écoulement et d’appui.

Les servitudes négatives sont celles qui imposent au propriétaire du fonds servant une obligation de ne pas faire certaines choses sur son fonds. Il en va ainsi des servitudes interdisant de bâtir et des servitudes de non-usage du fonds à des fins commerciales ou industrielles. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 707. Les servitudes réelles sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des signes extérieurs, des ouvrages ou des constructions, comme une chaussée, une fenêtre dans un mur mitoyen ou un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 724




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement