Louisiana Civil Code

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Titre II - DU DOMICILE

 

Art. 38. Le domicile d’une personne physique est le lieu de sa résidence habituelle. Le domicile d’une personne morale est soit le lieu de sa formation, soit le lieu de son principal établissement, selon ce qui est le plus approprié à la circonstance de la cause, à moins que la loi n’en dispose autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1 ; modifié par la loi de 2012, n° 713 §2]

Art. 39. Une personne physique peut résider en plusieurs lieux mais ne peut pas avoir plus d’un domicile. En l’absence d’une résidence habituelle, tout lieu de résidence peut être considéré comme le domicile, au choix des personnes dont les intérêts sont en cause.

Art. 40. Les époux peuvent avoir ou bien un domicile commun ou bien des domiciles séparés. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 41. Le domicile du mineur non-émancipé est celui du parent ou des parents avec qui le mineur réside habituellement. Lorsque le mineur a été placé par ordonnance judiciaire sous l’autorité légale d’un parent ou d’une autre personne, le domicile de cette personne est le domicile du mineur, à moins que le juge n’en décide autrement.

Le domicile du mineur non-émancipé sous tutelle est celui de son tuteur. En cas de tutelle conjointe, le domicile du mineur est celui du tuteur avec lequel le mineur réside habituellement, à moins que le juge n’en décide autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 42. Le domicile d’une personne soumise à une interdiction totale est celui du curateur. Une personne soumise à une interdiction partielle conserve son domicile, à moins que le jugement d’interdiction n’en dispose autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 43. Le domicile de la personne soumise à une tutelle continue ou permanente est celui de son tuteur. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 44. Le domicile reste le même jusqu’à l’acquisition d’un nouveau domicile. Une personne physique change de domicile lorsqu’elle déplace sa résidence dans un autre lieu avec l’intention d‘en faire son lieu de résidence habituelle. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 45. La preuve de l’intention d’une personne d’établir ou de changer son domicile dépend des circonstances. Une déclaration d’intention sous serment enregistrée à la paroisse* de laquelle ou dans laquelle cette personne entend se déplacer peut être considérée comme une preuve de son intention. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 46. La personne titulaire d’un poste temporaire éloigné de son domicile conserve son domicile à moins qu’il ne démontre une intention contraire. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]




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