Louisiana Civil Code

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TITLE II – DOMICILE

 

Art. 38. The domicile of a natural person is the place of his habitual residence. The domicile of a juridical person may be either the state of its formation or the state of its principal place of business, whichever is most pertinent to the particular issue, unless otherwise specifically provided by law. [Acts 2008, No. 801, §1; Acts 2012, No. 713, §2, eff. Aug 1, 2012]

Art. 39. A natural person may reside in several places but may not have more than one domicile. In the absence of habitual residence, any place of residence may be considered one's domicile at the option of persons whose interests are affected. [Acts 1985, No. 272, §1; Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 40. Spouses may have either a common domicile or separate domiciles. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 41. The domicile of an unemancipated minor is that of the parent or parents with whom the minor usually resides. If the minor has been placed by court order under the legal authority of a parent or other person, the domicile of that person is the domicile of the minor, unless the court directs otherwise.

The domicile of an unemancipated minor under tutorship is that of his tutor. In case of joint tutorship, the domicile of the minor is that of the tutor with whom the minor usually resides, unless the court directs otherwise. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 41.1. [Blank]

Art. 42. The domicile of a full interdict is that of the curator. A limited interdict retains his domicile, unless otherwise provided in the judgment of interdiction. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 43. The domicile of a person under continued or permanent tutorship is that of his tutor. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 44. Domicile is maintained until acquisition of a new domicile. A natural person changes domicile when he moves his residence to another location with the intent to make that location his habitual residence. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 45. Proof of one's intent to establish or change domicile depends on the circumstances. A sworn declaration of intent recorded in the parishes from which and to which he intends to move may be considered as evidence of intent. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 46. A person holding a temporary position away from his domicile retains his domicile unless he demonstrates a contrary intent. [Acts 2008, No. 801, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Titre II - DU DOMICILE

 

Art. 38. Le domicile d’une personne physique est le lieu de sa résidence habituelle. Le domicile d’une personne morale est soit le lieu de sa formation, soit le lieu de son principal établissement, selon ce qui est le plus approprié à la circonstance de la cause, à moins que la loi n’en dispose autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1 ; modifié par la loi de 2012, n° 713 §2]

Art. 39. Une personne physique peut résider en plusieurs lieux mais ne peut pas avoir plus d’un domicile. En l’absence d’une résidence habituelle, tout lieu de résidence peut être considéré comme le domicile, au choix des personnes dont les intérêts sont en cause.

Art. 40. Les époux peuvent avoir ou bien un domicile commun ou bien des domiciles séparés. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 41. Le domicile du mineur non-émancipé est celui du parent ou des parents avec qui le mineur réside habituellement. Lorsque le mineur a été placé par ordonnance judiciaire sous l’autorité légale d’un parent ou d’une autre personne, le domicile de cette personne est le domicile du mineur, à moins que le juge n’en décide autrement.

Le domicile du mineur non-émancipé sous tutelle est celui de son tuteur. En cas de tutelle conjointe, le domicile du mineur est celui du tuteur avec lequel le mineur réside habituellement, à moins que le juge n’en décide autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 42. Le domicile d’une personne soumise à une interdiction totale est celui du curateur. Une personne soumise à une interdiction partielle conserve son domicile, à moins que le jugement d’interdiction n’en dispose autrement. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 43. Le domicile de la personne soumise à une tutelle continue ou permanente est celui de son tuteur. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 44. Le domicile reste le même jusqu’à l’acquisition d’un nouveau domicile. Une personne physique change de domicile lorsqu’elle déplace sa résidence dans un autre lieu avec l’intention d‘en faire son lieu de résidence habituelle. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 45. La preuve de l’intention d’une personne d’établir ou de changer son domicile dépend des circonstances. Une déclaration d’intention sous serment enregistrée à la paroisse* de laquelle ou dans laquelle cette personne entend se déplacer peut être considérée comme une preuve de son intention. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 46. La personne titulaire d’un poste temporaire éloigné de son domicile conserve son domicile à moins qu’il ne démontre une intention contraire. [Loi de 2008, n° 801, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]




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