Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - DES CLÔTURES MITOYENNES

Art. 673. Le propriétaire qui bâtit le premier peut faire porter la moitié de son mur sur la terre de son voisin, pourvu qu’il utilise des maçonneries solides au moins jusqu’à la hauteur du premier étage et que l’épaisseur entière de ce mur n’excède pas dix-huit pouces, sans y comprendre le revêtement qui ne doit pas avoir plus de trois pouces d’épaisseur. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 671

Art. 674. Si le voisin veut contribuer pour moitié au coût de construction du mur ainsi édifié, celui-ci devient alors mitoyen. Le voisin qui refuse d’y contribuer, conserve, le droit de rendre le mur mitoyen en tout ou en partie, à tout moment, en payant au propriétaire la moitié de sa valeur actuelle ou la moitié de la portion qu’il veut rendre mitoyenne. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 680

Art. 675. Sauf preuve contraire, tout mur de séparation entre bâtiments contigus et situé en partie sur un fonds et en partie sur l’autre, est présumé mitoyen jusqu’à la partie la plus élevée du bâtiment inférieur. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 676. Lorsqu’un mur de solide maçonnerie est attenant à un autre fonds, le voisin a le droit de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en payant au propriétaire la moitié de la valeur actuelle du mur ou de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, 680

Art. 677. En l’absence d’accord écrit ou de règlement local, les droits et obligations des copropriétaires d’un mur, d’une palissade ou d’un fossé mitoyens sont réglementés par les dispositions suivantes. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 678. Les réparations nécessaires du mur mitoyen, y compris sa reconstruction partielle, sont à la charge de ceux à qui il appartient, à proportion des intérêts de chacun. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 679. Le copropriétaire d’un mur mitoyen peut être dispensé de l’obligation de contribuer au coût des réparations en abandonnant par écrit le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 675

Art. 680. Le copropriétaire d’un mur mitoyen peut en faire usage à sa convenance, pourvu qu’il n’en altère pas l’intégrité structurelle ou ne porte pas atteinte aux droits de son voisin. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 681. Le copropriétaire d’un mur mitoyen n’est pas autorisé à pratiquer des ouvertures dans le mur sans le consentement de son voisin. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 682. Le copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à ses frais, pourvu que le mur soit en mesure de supporter l’exhaussement. Dans ce cas, il sera seul responsable des travaux d’entretien et des réparations de la partie surélevée. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 683. Le voisin qui ne contribue pas à l’exhaussement peut à tout moment en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de sa valeur actuelle. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 684. Tout propriétaire a le droit de clore sa propriété. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 685. Sauf preuve contraire, toute clôture située à la limite d’une propriété est réputée mitoyenne.

Lorsque deux fonds contigus sont clôturés, le propriétaire peut contraindre ses voisins à contribuer aux dépenses de construction et de réparation des clôtures mitoyennes séparant leurs fonds respectifs.

Lorsqu’ils ne le sont pas, le propriétaire peut contraindre ses voisins à contribuer aux dépenses de construction et de réparation des clôtures mitoyennes conformément aux dispositions règlementaires locales. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 686. Sauf preuve contraire, tout fossé entre deux héritages est réputé mitoyen.

L’entretien du fossé mitoyen est à la charge des propriétaires voisins. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 687. Sauf preuve contraire, les arbres, buissons et plantes situés à la limite de deux fonds sont réputés mitoyens.

Le voisin a le droit d’exiger l’enlèvement des arbres, buissons et plantes situés à la limite de son fonds qui nuisent à la jouissance de son bien, à charge pour lui d’en supporter la dépense. [Loi de 1977, n°514, §1]

Art. 688. Tout propriétaire a le droit d’exiger que les branches ou racines des arbres, des buissons ou des plantes du voisin, qui s’étendent sur sa propriété soient coupées, aux frais du voisin.

Ce droit n’existe que dans la limite où les racines ou les branches portent atteinte à la jouissance du bien. [Loi de 1977, n°514, §1]

SECTION 3 - DU DROIT DE PASSAGE

Art. 689. Le propriétaire d’un fonds qui n’a aucune issue sur la voie publique ou les réseaux publics peut réclamer un droit de passage sur le fonds voisin situé le plus près de la voie ou du réseau. Il doit compenser son voisin pour le droit de passage acquis et l’indemniser pour le dommage qu’il peut occasionner.

Lorsqu’elles résultent de la servitude d’utilité publique, les charges d’entretien nouvelles ou additionnelles imposées au fonds servant ou aux fonds intermédiaires sont à la charge du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n°739, §1, en vigueur le 1er Août 2012]

Art. 690. Le droit de passage en faveur d’un fonds enclavé doit être adapté au type de circulation ou de réseau public raisonnablement nécessaire à l’usage du fonds. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er Août 2012]

Art. 691. Le propriétaire du fonds enclavé peut construire sur le droit de passage le type de route, réseau ou chemin de fer raisonnablement nécessaire à l’exercice de la servitude.

Les réseaux traversant le fonds doivent être construits conformément aux normes fédérales et étatiques pertinentes et applicables afin de réduire tout danger résultant du passage et de la condition particulière du fonds servant et des fonds intermédiaires. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er Août 2012]

Art. 692. Le propriétaire du fonds enclavé ne peut exiger le passage ou la desserte en quelqu’endroit qu’il veut. Le passage doit être ordinairement pris du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique ou au réseau public, dans l’endroit le moins dommageable pour les fonds intermédiaires.

L’emplacement des réseaux publics doit coïncider avec celui de la servitude de passage, à moins qu’il n’existe un autre accès vers le réseau le plus proche moins dommageable pour le fonds servant et les fonds intermédiaires.

Avant d’accorder la servitude, le juge devra s’assurer que son emplacement n’affecte pas la sécurité des activités ou ne nuit pas de manière significative aux activités du propriétaire du fonds servant ou des fonds intermédiaires. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 693. Lorsqu’un fonds devient enclavé en raison d’un acte ou d’une omission volontaire de son propriétaire, les voisins ne sont pas tenus de fournir un passage, à celui-ci ou à ses successeurs. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 694. Quand suite à un partage ou à une aliénation volontaire du fonds ou d’une partie de celui-ci, le bien partagé ou aliéné devient enclavé, un passage doit être fourni à titre gratuit par le propriétaire du fonds sur lequel le droit de passage était auparavant exercé, et ce même si ce n’est pas le trajet le plus court menant à la voie publique ou au réseau public, et même si l’acte d’aliénation ou de partage ne fait aucune mention d’une servitude de passage. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er août 2012]

Art. 695. Une fois l’emplacement de la servitude de passage établi, le propriétaire du fonds enclavé ne peut plus en changer la situation. Le propriétaire du fonds servant a le droit de demander le déplacement de la servitude de passage dans un lieu plus commode, à ses frais, pourvu que le propriétaire du fonds enclavé y trouve la même facilité. [Loi de 1977, n°514, §1] → CC 1825, art. 699

Art. 696. L’action en indemnité contre le propriétaire du fonds enclavé est prescriptible. L’écoulement de cette prescription n’affecte pas le droit de passage. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 696.1. Le terme de réseau public, tel qu’utilisé dans la présente section, s’entend de tout service requis pour le fonctionnement d’une activité ménagère ou professionnelle ordinaire, comme l’électricité, l’eau, les égouts, le gaz, le téléphone, la télévision câblée et les autres réseaux électriques et de communications habituellement utilisés. [Loi de 2012, n° 739, §1, en vigueur le 1er août 2012]




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