Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 3 - DU DROIT D’HABITATION

Art. 630. L’habitation est le droit réel intransmissible d’une personne physique d’habiter dans la maison d’autrui. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 622

Art. 631. Le droit d’habitation s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 623

Art. 632. Le droit d’habitation se règle par le titre qui l’a établi. Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ce droit, il se règle conformément aux articles 633 à 635. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 626, 627

Art. 633. Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été accordé. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 636

Art. 634. Celui à qui le droit d’habitation a été accordé peut jouir de la maison ou de la partie qui lui a été assignée de manière exclusive et, pourvu qu’il y demeure, peut recevoir des amis, des hôtes et des pensionnaires. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 637

Art. 635. Celui qui a le droit d’habitation doit jouir de la chose en bon père de famille, et la remettre au propriétaire à l’expiration de la durée de son droit, dans l’état où il l’a reçue, à l’exception de l’usure normale. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 636. Lorsque la personne qui a le droit d’habitation occupe la totalité de la maison, elle est assujettie aux réparations d’entretien, au paiement des contributions et aux autres charges annuelles, comme l’est l’usufruitier.

Lorsqu’elle n’en occupe qu’une partie, elle n’est assujettie qu’au prorata de ce dont elle jouit. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 641.

Art 637. Le droit d’habitation n’est ni cessible ni transmissible à cause de mort. Il ne peut être ni aliéné, ni loué, ni grevé. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825 Art. 639 omet ‘loué’ que l’on trouve dans Digeste 1808, l. 2, t. 3, art. 79 et C. civ. fr. art. 634.

Art. 638. Le droit d’habitation s’éteint au décès de son titulaire, sauf si une durée plus courte a été stipulée. [Loi de 1976, n° 103, §1]

CHAPITRE 4 - DU DROIT D’USAGE

Art. 639. La servitude personnelle de droit d’usage confère à son titulaire le droit d’user de la chose de manière spécifique sans qu’il en ait la pleine jouissance.  [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 640. Le droit d’usage ne peut conférer de bénéfice excédant celui d’une servitude réelle. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 641. Un droit d’usage peut être établi en faveur d’une personne physique ou morale. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 642. Le droit d’usage comprend les droits envisagés lors de sa création et ceux nécessaires à la jouissance à ce moment ou par la suite, sans que la charge ne grève le bien au-delà des stipulations de l’acte constitutif. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 643. Sauf prohibition légale ou conventionnelle, le droit d’usage est transmissible. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 644. Sauf disposition ou stipulation contraire, le droit d’usage ne s’éteint pas au décès ou à la dissolution de son titulaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 645. Le droit d’usage est soumis aux mêmes règles que l’usufruit et les servitudes réelles, dans la mesure où elles sont compatibles. [Loi de 1976, n° 103, §1]




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