Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU NU-PROPRIÉTAIRE

Art. 603. Le nu-propriétaire peut disposer de la nue-propriété, sans toutefois porter atteinte à l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 604. Le nu-propriétaire peut créer des droits réels sur les biens sujets à l'usufruit, pourvu qu'ils puissent être exercés sans nuire aux droits de l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010] → CC 1825, art. 595

Art. 605. Le nu-propriétaire ne doit pas interférer avec les droits de l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 606. Le nu-propriétaire ne peut effectuer de changements ou d'améliorations sur les biens sujets à l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

SECTION 5 - DE LA FIN DE L'USUFRUIT

Art. 607. Le droit de l'usufruit finit par la mort de l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825, art. 601

Art. 608. L’usufruit établi en faveur d'une personne morale prend fin à la dissolution ou à la liquidation de celle-ci, mais pas en cas de transformation, de fusion ou de regroupement en une nouvelle personne morale qui lui succède. Dans tous les cas, un usufruit en faveur d'une personne morale prend fin trente ans après l'ouverture de l'usufruit. Le présent article ne s'applique pas à la personne morale ayant qualité de fiduciaire d'une fiducie. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 609. Le legs des revenus d'un bien déterminé est une espèce d'usufruit qui s’éteint au décès du donataire à moins qu’un délai plus court n'ait été expressément stipulé. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 610. L’usufruit assorti d’un terme ou d’une condition prend fin à l'expiration du terme ou à l’accomplissement de la condition. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 611. Lorsque l'usufruitier est chargé de restituer ou de transférer l'usufruit à une autre personne, son droit prend fin au moment de la restitution ou de la délivrance. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 612. L’usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé est un usufruit à terme. En cas de décès du tiers, l'usufruit dure jusqu'à la date à laquelle le défunt aurait atteint l'âge fixé. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 613. L'usufruit portant sur des biens non consomptibles prend fin par la perte permanente et totale, l'extinction ou la destruction par accident, force majeure ou vétusté des biens sujets à l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 614. Lorsque la perte, l’extinction ou la destruction des biens sujets à l'usufruit est attribuable à la faute d'un tiers, l'usufruit ne prend pas fin mais porte sur les créances en dommages et intérêts et les produits qui en découlent. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 615. Lorsque le bien sujet à l'usufruit change de forme indépendamment du fait de l'usufruitier, l'usufruit ne prend pas fin alors même que le bien ne peut plus servir à l'usage auquel il était originairement destiné.

Lorsque le bien sujet à l'usufruit est transformé en argent ou en un autre bien indépendamment du fait de l'usufruitier, comme en cas d’expropriation immobilière ou de liquidation d'une société, l'usufruit prend fin sur le bien transformé pour s’exercer sur l'argent ou tout autre bien reçu par l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 616. Lorsque le bien sujet à l'usufruit est vendu ou échangé, que ce soit dans le cadre d'une action en partage ou par convention entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou par un usufruitier ayant le pouvoir de disposer d'un bien non consomptible, l'usufruit prend fin quant au bien non consomptible vendu ou échangé. Toutefois, en vertu de l'article 568.1, l’usufruit s’exerce sur l'argent ou tout autre bien reçu par l'usufruitier, sauf si les parties en conviennent autrement.

Toute imposition ou dépense résultant de la vente ou de l'échange du bien sujet à l'usufruit est payée sur le produit de la vente ou de l'échange, et est déduite du montant dû par l'usufruitier au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. [Loi de 1983, n° 525, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 617. Lorsqu’une indemnité d'assurance est due en raison de la perte, de l’extinction ou de la destruction du bien sujet à l'usufruit, ce dernier porte sur l’indemnité. Lorsque l'usufruitier ou le nu-propriétaire a assuré séparément son seul intérêt, l’indemnité appartient à la partie assurée. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 618. Dans les cas régis par les articles 614, 615, 616 et par la première phrase de l'article 617, le nu-propriétaire peut demander, dans le délai d'un an à compter de la réception du produit par l'usufruitier, que ce dernier donne des garanties. Lorsqu'une telle demande est faite, et que les parties ne peuvent s'accorder, la sûreté est déterminée par le juge.

Le présent article ne s'applique pas aux meubles corporels visés à la deuxième phrase de l'article 568, ni aux biens dont l'usufruitier a disposé en vertu de son pouvoir de disposer de biens non consomptibles lorsque le constituant de l'usufruit l'a dispensé de caution. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 619. L’usufruit par donation à cause de mort n'est pas réputé révoqué du seul fait de changements opérés par le testateur sur le bien après la date du testament. Les effets du legs sont régis par  le titre : Des donations*. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

* NdT. L’intitulé du titre, modifié par la loi de 2008, no 204, n’a pas été rectifié à l’article 619.

Art. 620. L'usufruit prend fin par la mise à exécution d'une sûreté établie sur le bien avant la création de l'usufruit. L'usufruitier peut agir contre le constituant ou le nu-propriétaire conformément à la section 3 du présent chapitre.

La vente judicaire de l'usufruit par les créanciers de l'usufruitier le prive de la jouissance du bien mais ne met pas fin à l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 621. L'usufruit se perd par le défaut de jouissance de ce droit de  la part de l’usufruitier, ou d’aucune personne en son nom pendant dix ans, soit que cet usufruit soit constitué sur un fonds entier, ou qu’il le soit seulement sur une partie divisée ou indivisée d'un fonds.* [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825, art. 613

* NdT: Les traducteurs ont maintenu la rédaction de 1825 mais auraient préféré : « L'usufruit s’éteint par non-usage pendant dix ans par l’usufruitier ou son représentant, qu’il soit constitué sur un fonds entier ou sur une partie divisée ou indivisée d'un fonds, » voire un texte encore plus proche de l’art. 617 C. civ. Fr.

Art. 622. L'usufruit s’éteint par consolidation lorsque l'usufruit et la nue-propriété sont réunis en une même personne.

Il ne s’éteint pas lorsque le titre par lequel l'usufruit et la nue-propriété étaient unis est annulé par une cause ancienne ou en raison d’un vice inhérent à l'acte. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825, art. 615

Art. 623. Le nu-propriétaire peut mettre fin à l'usufruit lorsque l'usufruitier commet des dégradations, aliène des choses sans y être autorisé, néglige d'effectuer des réparations ordinaires, ou abuse de sa jouissance de toute autre manière. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 624. Dans les cas couverts par l'article précédent, le juge peut prononcer la fin de l'usufruit ou décider que le bien soit délivré au nu-propriétaire à la condition qu'il paie à l'usufruitier une rente raisonnable jusqu'à la fin de l'usufruit. Le montant de la rente est fondé sur la valeur de l'usufruit.

L'usufruitier peut éviter l’extinction de l'usufruit ou la délivrance du bien au nu-propriétaire en donnant sûreté afin d'assurer qu'il prendra les mesures nécessaires dans le délai fixé par le juge. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 625. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir et empêcher la fin de l'usufruit et la délivrance du bien au nu-propriétaire en offrant la réparation des dégradations commises par l'usufruitier, et des garanties pour l'avenir. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010] → CC 1825, art. 618

Art. 626. L'usufruit s’éteint par renonciation écrite expresse.

Un créancier de l'usufruitier peut faire annuler une renonciation qui lui porte préjudice. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 627. À la fin de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers ont le droit de retenir la possession du bien jusqu'à ce qu'ils soient remboursés de toutes les dépenses ou avances dont ils ont la répétition contre le propriétaire ou ses héritiers. [Loi de 1976, n° 103, §1] → CC 1825, art. 620

Art. 628. La pleine propriété est restituée lorsqu'un usufruit portant sur des biens non consomptibles prend fin pour une cause autre que la destruction totale et permanente du bien. L'usufruitier ou ses héritiers sont tenus de délivrer le bien au propriétaire avec ses accessoires et ses fruits accrus depuis la fin de l'usufruit.

Lorsque le bien a été perdu ou détérioré par la faute de l'usufruitier, le propriétaire a droit à la valeur que le bien aurait eu à la fin de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 629. À la fin d'un usufruit portant sur des biens consomptibles, l'usufruitier est tenu de remettre au propriétaire, ou bien des choses de même quantité et qualité, ou bien leur valeur à l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]




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