Louisiana Civil Code

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SECTION III - DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER

Art. 570. L'usufruitier doit faire dresser un inventaire des biens sujets à l'usufruit. À défaut, le nu-propriétaire peut empêcher l'usufruitier d'entrer en possession des biens.

L'inventaire doit être dressé conformément aux articles 3131 à 3137 du Code de procédure civile. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 571. S’il n’en est dispensé, l'usufruitier doit donner caution qu'il jouira en bon père de famille des biens sujets à l'usufruit, et qu'il remplira fidèlement toutes les obligations qui lui sont imposées par la loi ou par l'acte constitutif de l'usufruit. Si la caution est requise, le tribunal peut ordonner qu'elle soit donnée, conformément à la loi. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2004, n° 158, §1]

Art. 572. Le montant de la caution sera de la valeur totale des biens sujets à l'usufruit.

Le tribunal peut, sur la base de preuves suffisantes, augmenter ou réduire le montant de la caution, mais ce montant ne peut être inférieur à la valeur des meubles sujets à l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 573. A. Est dispensé de donner caution dans un des cas suivants :

(1) Une personne qui a un usufruit légal en vertu des articles 223 ou 3252 du présent Code.

(2) Le conjoint survivant qui a un usufruit légal en vertu de l'article 890 du présent Code ; cependant, lorsque le nu-propriétaire n'est pas un enfant de l'usufruitier ou lorsqu'il est un enfant de l'usufruitier et également un héritier réservataire du défunt, il peut obtenir une caution, mais seulement dans la mesure de sa réserve.

(3) Un parent qui a un usufruit légal en vertu de l'article 891 du présent Code sauf si le nu-propriétaire n'est pas un enfant de l'usufruitier.

(4) Le conjoint survivant qui a un usufruit légal en vertu de l'article 2434 du présent Code sauf si le nu-propriétaire est un enfant du défunt mais non de l'usufruitier.

B. Le vendeur ou donateur sous réserve de l'usufruit n'est point tenu de donner caution. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2004, n° 158, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 574. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits provenant des biens dès l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 575. Si l'usufruitier ne donne pas caution, le tribunal peut ordonner que les biens soient remis à un administrateur nommé conformément aux articles 3111 à 3113 du Code de procédure civile afin qu'ils soient administrés pour le compte de l'usufruitier. L'administration prend fin lorsque l'usufruitier donne caution. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 576. L'usufruitier est responsable des détériorations qui proviennent de son dol, de sa faute ou de sa négligence. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 577. L'usufruitier est tenu à l'entretien et aux réparations des biens sujets à l'usufruit, que ce soit à la suite d'un accident ou de la force majeure, de l'usage normal de la chose ou de sa propre faute ou négligence.

Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par la faute ou négligence de l'usufruitier, auquel cas il en est aussi tenu. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; modifié par la loi de 1979, n° 157, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 578. Les grosses réparations sont celles visant à la reconstruction de tout ou d'une partie substantielle du bien sujet à l'usufruit. Toutes les autres sont des réparations d'entretien. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 579. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire peut contraindre l'usufruitier à faire les réparations dont il est tenu.

L'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations dont le propriétaire est tenu. En cas de refus du nu-propriétaire, l'usufruitier peut faire les réparations et sera remboursé sans intérêts par le nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 580. Si, entre l'ouverture de l'usufruit et la mise en possession de l'usufruitier, le nu-propriétaire a engagé des dépenses nécessaires et fait des réparations incombant à l'usufruitier, il a le droit d'en réclamer le prix, et même de retenir la possession des choses sujettes à l'usufruit, jusqu'à ce qu'il en soit remboursé. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010] 

Art. 581. L'usufruitier répond de tous les frais qui tiennent à la conservation et à l'usage des biens après l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 582. L'usufruitier est le maître de se décharger des réparations dont il est tenu, en abandonnant l'usufruit, ou, avec l'accord du tribunal, une portion de celui-ci, quand bien même le propriétaire aurait intenté contre lui une action pour le contraindre à les faire ou supporter, et l'usufruitier y aurait été condamné.

Il ne peut se dégager ni des charges de la jouissance pendant la durée de sa possession, ni des détériorations que lui ou les personnes dont il doit répondre, pourraient avoir causées. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 583. Ni l'usufruitier, ni le nu-propriétaire ne sont tenus de rétablir les biens qui ont été entièrement détruits par accident, force majeure ou vétusté.

Lorsque le nu-propriétaire choisit de rétablir les biens ou faire de grosses réparations, il doit le faire dans un délai raisonnable et de la manière la moins onéreuse et la moins incommode pour l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 584. L'usufruitier est tenu d'acquitter les charges périodiques, telles que les taxes, qui peuvent être imposées sur les biens pendant la jouissance de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 585. L'usufruitier est tenu d'acquitter les charges extraordinaires qui peuvent être imposées sur les biens sujets à l'usufruit, pendant la durée de celui-ci. Lorsque ces charges sont de nature à augmenter la valeur des biens sujets à l'usufruit, le nu-propriétaire lui en doit le remboursement à la fin de l'usufruit, mais en capital seulement. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 586. Lorsque l'usufruit est établi entre vifs, l'usufruitier n'est pas tenu des dettes du constituant, mais si la dette est garantie par une charge grevant la chose sujette à l'usufruit, la chose peut être vendue pour le paiement de la dette. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 587. Lorsque l'usufruit est établi à cause de mort, l'usufruitier n'est pas tenu des dettes de la succession, mais le bien sujet à l'usufruit peut être vendu pour le paiement de ces dettes, conformément aux règles prévues pour le paiement des dettes de la succession au Livre III du présent Code. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 588. Lorsque le bien sujet à l'usufruit établi entre vifs est grevé afin de garantir une dette avant l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier peut avancer les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette. Dans un tel cas, à la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire doit rembourser à l'usufruitier, sans intérêts, le capital de la dette que l'usufruitier a acquittée et tout intérêt que celui-ci a payé et qui a couru avant l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 589. Si, dans le cas d'un usufruit à cause de mort, l'usufruitier avance des fonds pour acquitter des dettes de la succession grevant les biens sujets à l'usufruit, le nu-propriétaire doit le rembourser à la fin de l'usufruit, sans intérêts, mais seulement dans la mesure du capital de la dette qu'il a acquittée et de tout intérêt que celui-ci a payé et qui a couru avant l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 590. Si l'usufruitier ne parvient pas ou refuse d'avancer les fonds nécessaires pour acquitter une dette garantie par des biens sujets à l'usufruit, ou une dette de la succession grevant un bien sujet à l'usufruit, le nu-propriétaire peut avancer ces fonds. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut demander que l'usufruitier lui paie les intérêts pendant la durée de l'usufruit. Lorsque le nu-propriétaire n'avance pas les fonds, il peut demander que tout ou partie des biens soit vendu pour l'acquittement de la dette. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 591. Lorsque les biens sujets à l'usufruit sont vendus pour payer une dette de la succession, ou une dette du constituant, l'usufruit porte sur les recettes de la vente qui restent après le paiement de la dette. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 592. Lorsqu'il y a plus d'un usufruitier pour un même bien, chacun contribue au paiement des dettes de la succession qui grèvent le bien en proportion de sa jouissance du bien. Lorsqu'un ou plusieurs des usufruitiers ne peut avancer sa part, ceux qui ont avancé les fonds ont le droit d'en demander restitution. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 593. Sauf disposition testamentaire, le legs d'une rente garantie par des biens sujets à l'usufruit est payable dans un premier temps sur les fruits et produits de ces biens et, dans un deuxième temps, sur les biens eux-mêmes. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 1990, n° 706, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 594. Les frais de justice dans le cadre d'actions concernant les biens sujets à l'usufruit sont imposés conformément aux règles du Code de procédure civile. Les frais de contentieux autres que les frais de justice sont répartis entre les usufruitiers et les nus-propriétaires conformément aux articles suivants. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 595. Les parents ayant un usufruit légal sur les biens de leurs enfants sont tenus des frais de contentieux concernant ces biens, comme s'ils en étaient propriétaires. Cependant, le remboursement peut être ordonné par le tribunal à la fin de l'usufruit en cas de conséquence inéquitable. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 596. Les usufruitiers conventionnels sont tenus des frais de contentieux contre des tiers en ce qui concerne la jouissance des biens. Les frais de contentieux contre des tiers, concernant à la fois la jouissance et la propriété, sont équitablement divisés entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Les frais de contentieux opposant l'usufruitier au nu-propriétaire sont supportés par la personne qui les a engagés. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 597. L'usufruitier, qui perd une servitude réelle par non-usage ou qui en laisse acquérir une sur les biens par prescription, en est responsable envers le nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 598. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelqu'usurpation sur l'immeuble, ou attente autrement aux droits du nu-propriétaire, l'usufruitier est tenu d'en donner avis à celui-ci. Faute de ce, il sera responsable de tout le dommage qui en peut résulter pour le nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 599. Lorsque l'usufruit inclut un troupeau d'animaux, l'usufruitier est tenu d'en user en bon père de famille et de remplacer jusqu'à concurrence du croît, les animaux qui ont péri. Lorsque le troupeau périt entièrement sans faute de l'usufruitier, la perte est supportée par le nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 600. L'usufruitier peut disposer d'animaux du troupeau sous réserve de compenser le nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, de la valeur qu'avaient ceux-ci lors de l'acte de disposition.

L'usufruitier peut aussi disposer du troupeau ou d'une partie substantielle de celui-ci, pourvu qu'il agisse en bon père de famille. Dans un tel cas, les recettes sont soumises aux dispositions de l'article 618. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 601. L'usufruitier peut enlever toute amélioration qu'il a faite, sous réserve de l'obligation de remettre le bien en l'état. Il ne peut demander au propriétaire le remboursement des améliorations qu'il n'enlève pas ou ne peut enlever. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 602. L'usufruitier peut compenser les dommages-intérêts dus au propriétaire pour destruction ou détérioration du bien sujet à l'usufruit avec la valeur des améliorations qui ne peuvent être enlevées, lorsque faites en conformité avec l'article 558. [Loi de 1976, n° 103, §1]




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