Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - DES DROITS DE L'USUFRUITIER

Art. 550. L'usufruitier a droit aux fruits de la chose sujette à l'usufruit conformément aux articles suivants. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 551. Les fruits sont des choses produites par une autre chose ou en provenant sans en diminuer la substance.

Les fruits sont naturels ou civils.

Les fruits naturels sont le produit de la terre ou le produit et le croît des animaux.

Les fruits civils sont les revenus provenant d'un bien, par l'effet de la loi ou d'un acte juridique, tels que les loyers, intérêts et certains revenus distribués par les sociétés. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 552. Les dividendes en espèces, déclarés pendant la durée de l'usufruit, appartiennent à l'usufruitier. Sous réserve de l'usufruit, le dividende de liquidation ou le paiement de rachat d'actions appartient au nu-propriétaire.

Sous réserve de l'usufruit, les dividendes en actions et la division des actions déclarés pendant la durée de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire.

Une option de souscription d'action et un droit de souscription déclarés pendant la durée de l'usufruit appartiennent en pleine propriété au nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 553. Sauf disposition contraire, l'usufruitier a le droit de vote au sein d'une société par actions ; de même, il a le droit de voter ou d'exercer des droits similaires au sein d'autres personnes morales. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 554. Le droit de l'usufruitier aux fruits naît avec l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 555. L'usufruitier acquiert la propriété des fruits naturels détachés pendant la durée de l'usufruit. Les fruits naturels non détachés à la fin de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 556. L'usufruitier acquiert la propriété des fruits civils qui s'accumulent pendant la durée de l'usufruit.

Les fruits civils s'accumulent jour après jour et l'usufruitier y a droit indépendamment du moment où ils sont reçus. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 557. L'usufruitier prend les choses dans l'état dans lequel elles se trouvent à l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 558. L'usufruitier peut faire des améliorations ou des modifications sur les biens sujets à l'usufruit, à ses frais et avec le consentement écrit du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne parvient pas à donner son consentement ou refuse de le faire, l'usufruitier peut, à ses frais, après notification au nu-propriétaire et accord du tribunal, améliorer ou modifier les biens en bon père de famille. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 559. Le droit d'usufruit s'étend aux accessoires de la chose dès l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 560. L'usufruitier peut faire des coupes de bois sur le fonds dont il a l'usufruit, en tirer des pierres, du sable, et autres matériaux, mais pour son usage seulement ou pour l'amélioration et l'exploitation de ce fonds. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 561. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire quant aux mines et carrières sont régis par le Code minier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 562. Lorsque l'usufruit inclut des exploitations forestières, l'usufruitier est tenu de les gérer en bon père de famille. Les recettes des opérations liées à l'exploitation du bois provenant de la bonne gestion des exploitations forestières appartiennent à l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 563. L'usufruit s'étend à l'augmentation survenue au fonds par alluvion ou relais. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 564. L'usufruitier n'a aucun droit de jouissance sur les trésors inventés sur le fonds dont il a l'usufruit. Lorsque l'usufruitier invente un trésor, il a le droit d'en garder la moitié en tant qu'inventeur. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 565. L'usufruitier peut jouir des servitudes réelles dues à l'héritage dont il a l'usufruit. Lorsque cet héritage se trouve enclavé dans d'autres possessions de celui qui a établi l'usufruit, le passage doit être fourni gratuitement à l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 566. L'usufruitier peut, pour entrer en possession de son droit, en jouir et le conserver, exercer toutes les actions nécessaires, tant contre le nu-propriétaire que contre les tiers.  [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 567. L'usufruitier peut louer, aliéner ou grever son droit. Tous ces contrats prennent fin de plein droit à l'extinction de l'usufruit.

Lorsque l'usufruitier loue, aliène ou grève son droit, il est responsable envers le nu-propriétaire de l'abus que celui à qui il a transmis ses droits, ferait des biens. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568. L'usufruitier ne peut disposer de choses non consomptibles à moins que ce droit ne lui ait été accordé de manière expresse. Néanmoins, il peut disposer de meubles corporels qui se détériorent peu à peu et substantiellement par l'usage, comme des équipements, des appareils et des véhicules, pourvu qu'il agisse en bon père de famille.

Le droit de disposer d'une chose non consomptible inclut le droit de la louer, l'aliéner et la grever. À moins qu'il ne soit expressément accordé, le droit d'aliéner par donation entre vifs n'est pas inclus. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 1986, n° 203, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.1 Lorsqu'une chose sujette à l'usufruit fait l'objet d'une donation entre vifs par l'usufruitier, celui-ci est obligé de payer au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, la valeur qu'avait la chose au moment de la donation. Lorsque la chose sujette à l'usufruit est aliénée d'une autre manière par l'usufruitier, l'usufruit porte sur toutes les sommes d'argent ou autres biens reçus par l'usufruitier. Les biens reçus sont qualifiés de consomptibles ou de non consomptibles conformément aux dispositions du présent titre, et l'usufruit est régi par celles-ci sous réserve des termes de l'acte constitutif de l'usufruit. Lorsqu'au moment de l'aliénation, la valeur du bien reçu par l'usufruitier est moins élevée que celle de la chose aliénée, l'usufruitier est tenu de payer la différence au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.2 Le droit de disposer d'une chose non consomptible inclut le droit de la louer pour une durée pouvant excéder la fin de l'usufruit. Lorsqu'à la fin de l'usufruit, la chose est encore louée, l'usufruitier est tenu envers le nu-propriétaire de toute diminution de la valeur de la chose causée par l'exécution du bail. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.3 Lorsqu'à la fin de l'usufruit, la chose qui y est sujette est grevée d'une charge établie par l'usufruitier aux fins de garantir une obligation, l'usufruitier est tenu de mettre fin à cette charge. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 569. Lorsque l'usufruitier n'a pas disposé de meubles corporels qui se détériorent par l'usage du fait de leur nature, il est tenu de les rendre au propriétaire dans l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit.

L'usufruitier est déchargé de cette obligation lorsque les choses se trouvent entièrement détériorées par l'usage normal. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]




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