Louisiana Civil Code

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TITRE III - DES SERVITUDES PERSONNELLES 

 

CHAPITRE 1 - DES CATÉGORIES DE SERVITUDES

Art. 533. Les servitudes sont réelles ou personnelles. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 534. La servitude personnelle est une charge grevant une chose au bénéfice d'une personne. Il y a trois sortes de servitudes personnelles : l'usufruit, l'habitation et les droits de jouissance. [Loi de 1976, n° 103, §1] 

CHAPITRE 2 - DE L'USUFRUIT

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 535. L'usufruit est un droit réel, à durée limitée, portant sur les biens d'autrui. Les caractéristiques de ce droit varient en fonction de la nature consomptible ou non de la chose qui y est sujette. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 536. Les choses consomptibles sont celles dont on ne peut faire usage sans les dépenser ou consommer, ou sans que leur substance soit modifiée, comme l'argent, les récoltes, les stocks de marchandises, les denrées alimentaires et les boissons. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 537. Les choses non consomptibles sont celles dont on peut jouir sans en altérer la substance, quoiqu'elle puisse être diminuée ou détériorée naturellement par le temps ou l'usage qu'on en fait, comme les terrains, les maisons, les actions, les animaux, les meubles meublants et les véhicules. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 538. Lorsque les choses sujettes à l'usufruit sont consomptibles, l'usufruitier en devient le propriétaire. Il peut les consommer, aliéner ou grever à son gré. À la fin de l'usufruit, il doit payer au nu-propriétaire la valeur qu'avaient les choses à l'ouverture de l'usufruit ou lui délivrer des choses de même quantité et qualité. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 539. Lorsque les choses sujettes à l'usufruit ne sont pas consomptibles, l'usufruitier a le droit de les posséder et d'en tirer l'utilité, le profit et la commodité qu'elles peuvent produire, à la charge de celui-ci d'en préserver la substance.

Il doit en jouir en bon père de famille et les délivrer au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 540. L'usufruit est un bien incorporel. Il est meuble ou immeuble selon la nature de la chose sur laquelle il porte. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 541. L'usufruit est divisible car il a pour objet la jouissance d'avantages eux-mêmes divisibles. Il peut être accordé à plusieurs personnes par portions divisées ou indivisées, et peut être partagé entre les usufruitiers. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 542. La nue-propriété peut être partagée sous réserve des droits de l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 543. Lorsqu'un bien est en indivision, la personne ayant une quote-part en pleine propriété peut demander le partage du bien en nature ou par licitation, même s'il y a d'autres quotes-parts en nue-propriété ou en usufruit.

Une personne ayant uniquement une quote-part en nue-propriété ou en usufruit n'a pas ce droit, à moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier de cette quote-part indivise demandent conjointement le partage en nature ou par licitation, auquel cas leurs quotes-parts combinées sont réputées être une quote-part en pleine propriété. [Loi de 1983, n° 535, §1]

Art. 544. L'usufruit peut être établi par acte juridique entre vifs ou à cause de mort, ou par la loi. L'usufruit est conventionnel lorsqu'il est créé par acte juridique ; il est légal lorsqu'il est créé par la loi.

L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 545. L'usufruit peut être établi à terme ou sous condition, et peut faire l'objet de toute modification compatible avec la nature de l'usufruit.

Les droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire peuvent être modifiés par convention, à moins que les modifications ne soient interdites par la loi ou l'acte constitutif d'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 546. L'usufruit peut être établi en faveur d'usufruitiers successifs. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 547. Lorsque l'usufruit est établi en faveur de plusieurs usufruitiers, la fin des droits d'un usufruitier profite à ceux qui restent, à moins que le constituant n'en ait expressément disposé autrement. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 548. Lorsque l'usufruit est établi par acte entre vifs, l'usufruitier doit exister ou être conçu au moment de la conclusion de l'acte. Lorsque l'usufruit est établi par testament, l'usufruitier doit exister ou être conçu au jour du décès du testateur. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 549. L'usufruit peut être établi en faveur d'une personne physique ou morale. [Loi de 1976, n° 103, §1, loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]




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