Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 3 - DE L'ACCESSION RELATIVEMENT AUX BIENS MEUBLES

Art. 507. En l'absence d'autres dispositions légales ou contractuelles, les effets de l'accession mobilière sont déterminés selon les règles suivantes. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 508. Les choses sont principales ou accessoires. Aux fins de l'accession mobilière, un accessoire est un bien meuble corporel qui sert à l'usage, l'ornement ou le complément de la chose principale.

Lorsqu’une chose principale consiste en une construction mobilière attachée au sol de manière permanente, ses accessoires comprennent les choses qui en auraient été les parties composantes en vertu de l'article 466 si la construction avait été immobilière. [Loi de 1979, n˚ 180, §1 ; loi de 2008, n˚ 632, §1, en vigueur le 1er juillet 2008]

Art. 509. En cas de doute sur la qualité principale ou accessoire de la chose, est réputée principale, la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 510. Lorsque deux biens meubles corporels sont unis de manière à former un tout et que l'un d'entre eux est l'accessoire de l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose principale. Le propriétaire de la chose principale est tenu de rembourser au propriétaire de l'accessoire la valeur de ce dernier. Le propriétaire de l'accessoire peut demander à ce que ce dernier soit séparé et lui soit rendu, même lorsqu'il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose principale, lorsque l'accessoire est plus considérable en valeur que le principal et a été utilisé à son insu. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 511. Lorsqu'une personne emploie des matériaux d'autrui, à former une nouvelle chose, cette chose appartient au propriétaire des matériaux, qu‘ils puissent ou non reprendre leur première forme. Le propriétaire est tenu de rembourser la valeur de la main-d'œuvre.

Néanmoins, lorsque la valeur de la main-d'œuvre surpasse de beaucoup celle des matériaux employés, la chose appartient à celui qui l'a formée. Dans ce cas, ce dernier est tenu de rembourser la valeur des matériaux à leur propriétaire. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 512. Lorsque la personne qui a formé la nouvelle chose était de mauvaise foi, le juge peut octroyer la propriété de la chose au propriétaire des matériaux. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 513. Lorsqu'une personne a employé en partie ses propres matériaux et en partie ceux d'autrui pour former une nouvelle chose, à moins que les matériaux puissent être commodément séparés, la chose appartient aux propriétaires des matériaux en indivision. La part de l'un est déterminée en raison de la valeur de ses matériaux et celle de l'autre, en raison de la valeur de ses matériaux et de sa main-d'œuvre. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 514. Lorsqu'une nouvelle chose est formée par le mélange de matériaux appartenant à différents propriétaires, et qu'aucun de ces matériaux ne peut être considéré comme principal, celui qui n'a pas consenti au mélange peut demander la séparation lorsqu'elle peut être faite commodément.

Si la séparation ne peut être faite commodément, la chose résultant du mélange appartient en indivision aux propriétaires des matériaux. La part de chacun est déterminée dans la proportion de la valeur des matériaux appartenant à chacun d'eux.

Celui dont les matériaux sont de beaucoup supérieurs en valeur à ceux des autres, peut prétendre à la chose résultant du mélange. Il est ensuite tenu de rembourser aux autres la valeur de leurs matériaux. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 515. Lorsque le propriétaire dont les matériaux ont été employés à son insu pour former une nouvelle chose en acquiert la propriété, il peut réclamer la restitution de matériaux de même nature, quantité, poids, mesure et qualité ou leur valeur, au lieu de la propriété de la nouvelle chose. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 516. Celui qui emploie le meuble d'autrui, à son insu, pour former une nouvelle chose peut être condamné à des dommages-intérêts. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

 

CHAPITRE 3 - DU TRANSFERT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ PAR CONTRAT

Art. 517. La propriété d'un immeuble est volontairement transférée par contrat entre le propriétaire et le cessionnaire aux fins du transfert de la propriété de l'immeuble. Le transfert de propriété a lieu entre les parties par l'effet de l'accord et n'est pas opposable aux tiers jusqu'à ce que le contrat soit inscrit au registre foncier de la paroisse* où se situe l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1 ; loi de 2005, n˚ 169, §2, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; loi de 2005, 1re session extra., n˚ 13, §1, entrée en vigueur le 29 novembre 2005]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 518. La propriété d'un meuble est volontairement transférée par contrat entre le propriétaire et le cessionnaire aux fins du transfert de la propriété du meuble. Sauf disposition contraire, le transfert de propriété a lieu entre les parties par l'effet de l'accord et est opposable aux tiers lorsque le cessionnaire est mis en possession du meuble.

Lorsqu'il n'y a pas eu mise en possession, un nouveau cessionnaire qui a été mis en possession devient propriétaire pourvu qu'il soit de bonne foi. Les créanciers du cédant peuvent saisir le meuble lorsqu'il est toujours en sa possession. [Loi de 1984, n˚ 331, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 519. Quand le meuble est en possession d'un tiers, la cession de l'action en répétition du meuble suffit au transfert de propriété. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 520. Sauf disposition contraire, le cessionnaire de bonne foi et pour juste valeur n'acquiert la propriété d’un meuble corporel d’un cédant non-propriétaire que lorsque ce dernier en a la possession avec le consentement du propriétaire, qu’il est un marchand vendant habituellement des choses semblables et que la cession a lieu dans le cadre normal de son activité professionnelle. [Loi de 2023, n˚ 401, §1.]

Art. 521. Celui qui a en sa possession une chose perdue ou volée ne peut en transférer la propriété à autrui. Aux fins du présent chapitre, une chose est volée lorsqu'une personne en a pris possession sans le consentement de son propriétaire. Une chose n'est pas volée lorsque sa délivrance ou le transfert de sa propriété à autrui par le propriétaire résulte d'une fraude. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 522. Le cessionnaire de bonne foi d'un meuble corporel cédé à sa juste valeur conserve la propriété de la chose même si le titre du cédant est annulé pour vice du consentement. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 523. L'acquéreur d'un meuble corporel est de bonne foi aux fins du présent chapitre sauf s'il savait ou aurait dû savoir que le cédant n'était pas le propriétaire. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 524. Le propriétaire d'un meuble perdu ou volé peut le recouvrer du possesseur qui l'a acheté de bonne foi dans une vente publique ou auprès d'un commerçant vendant habituellement des choses pareilles, en lui remboursant le prix qu'il lui a coûté.

L'ancien propriétaire d'un meuble perdu, volé ou abandonné qui a été vendu par autorité de justice ne peut le recouvrer de l'acheteur. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 525. Les meubles dont la loi exige l’inscription sur des registres relèvent des dispositions du présent chapitre. [Loi de 1979, n˚ 180, §1; loi de 2023, n˚ 401, §1.]

CHAPITRE 4 - DE LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Art. 526. Le propriétaire d'une chose a le droit de la recouvrer de quiconque la possède ou la détient sans droit et d'obtenir un jugement reconnaissant sa propriété et ordonnant que la chose lui soit délivrée. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 527. Le possesseur évincé, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, a le droit de recouvrer du propriétaire une compensation pour les dépenses nécessaires à la préservation de la chose et au règlement des charges privées ou publiques. Il n'a pas le droit de recouvrer les dépenses d'entretien ou de réparations ordinaires. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 528. Un possesseur de bonne foi évincé a le droit de recouvrer du propriétaire ses dépenses utiles dans la mesure où celles-ci ont amélioré la valeur de la chose. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 529. Le possesseur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, peut rester en possession de la chose jusqu'au remboursement des dépenses et des améliorations qu'il est en droit de réclamer. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 530. Le possesseur d'un meuble corporel est présumé en être le propriétaire. L'ancien possesseur d'un meuble corporel est présumé en être le propriétaire pendant sa possession.

Ces présomptions ne valent pas à l'encontre d'un ancien possesseur qui a été dépossédé par perte ou par vol. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 531. Celui qui revendique la propriété d'un immeuble d'un tiers qui le possède depuis un an alors qu’il est entré en possession de bonne foi et avec un juste titre, ou qui le possède depuis dix ans, doit prouver qu'il a acquis la propriété d'un propriétaire antérieur ou par prescription acquisitive. Dans tous les autres cas, il lui suffit de prouver un meilleur titre. [Loi de 1979, n˚ 180, §1 ; loi de 2023, n˚ 421, §1.]

Art. 532. Lorsque les titres des parties sont attribuables à un auteur commun, celui-ci est présumé être le propriétaire antérieur. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement