Louisiana Civil Code

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TITRE II - DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 477. La propriété est le droit qui confère à une personne l'autorité directe, immédiate et exclusive sur une chose. Le propriétaire d'une chose peut en user, jouir et disposer dans les limites et conditions établies par la loi. [Loi de 1979, n˚ 180, §1; loi de 1995, n˚ 640, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 2020, No. 20, §1]

Art. 478. Le droit de propriété peut être acquis sous condition résolutoire et peut être grevé d'un droit réel en faveur d'un tiers dans les limites de ce que la loi autorise. La propriété de la chose grevée par un usufruit est qualifiée de nue-propriété. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 479. Le droit de propriété ne peut exister qu'en faveur d'une personne physique ou d'une personne morale. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 480. Deux ou plusieurs personnes peuvent être propriétaires de la même chose en indivision, chacune ayant une part indivise. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 481. La propriété et la possession d'une chose sont deux notions distinctes.

La propriété existe indépendamment de son exercice et ne se perd pas par non usage. La propriété se perd lorsqu'un tiers possesseur l'acquiert par prescription acquisitive. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 482. La propriété d'une chose comprend par accession la propriété de tout ce qu'elle produit et de tout ce qui s'y unit, soit naturellement, soit artificiellement, en application des dispositions suivantes. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

CHAPITRE 2 - DU DROIT D'ACCESSION

SECTION 1 - DE LA PROPRIÉTÉ DES FRUITS

Art. 483. En l'absence de droits de tiers, le propriétaire d'une chose acquiert la propriété de ses fruits naturels et civils. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 484. Les petits des animaux appartiennent au propriétaire de la mère. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 485. Lorsque les fruits qui appartiennent par accession au propriétaire d'une chose sont produits par les travaux ou les semis faits par un tiers, le propriétaire peut les retenir en lui remboursant les frais. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 486. Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété des fruits qu'il a recueillis. S'il est évincé par le propriétaire, il a droit au remboursement des impenses pour les fruits qu'il n'a pas été capable de recueillir.

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre au propriétaire les fruits qu'il a recueillis, ou leur valeur, sous réserve de son droit au remboursement des impenses. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 487. Aux fins d'accession, le possesseur de bonne foi est celui qui a possédé en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi, du moment où ces vices lui sont connus ou lorsqu'une action en revendication est exercée contre lui par le propriétaire de la chose. [Loi de 1979, n˚ 180, §1] → CC 1825, art. 495

Art. 488. Les produits dérivés d'une chose résultant de la diminution de sa substance appartiennent au propriétaire de la chose. Lorsqu'ils sont réclamés par le propriétaire, le possesseur de bonne foi a droit au remboursement de ses impenses. Le possesseur de mauvaise foi n'a pas ce droit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 489. En l'absence d'autres dispositions, celui qui a droit aux fruits d'une chose depuis un certain temps ou jusqu'à un certain temps acquiert la propriété des fruits naturels recueillis durant l'existence de ce droit et une partie des fruits civils proportionnellement à la durée de ce droit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

SECTION 2 - DE L'ACCESSION RELATIVEMENT AUX BIENS IMMEUBLES

Art. 490. À moins que la loi n'en dispose autrement, la propriété d'un fonds de terre emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire des travaux sur, au-dessus ou au-dessous du fonds comme bon lui semble et en tirer tous les avantages, à moins qu'il ne soit restreint par la loi ou les droits des tiers. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 491. Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente, le bois sur pied, et les cultures non récoltées ou les fruits des arbres non cueillis peuvent appartenir à une personne autre que le propriétaire du sol. Néanmoins, ils sont présumés appartenir au propriétaire du sol, à moins que l'existence de droits de propriété distincts ne soit prouvée par un document inscrit au registre foncier de la paroisse* où se situe l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1] → CC 1825, art. 498

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 492. Un droit de propriété distinct sur une partie d'un bâtiment, telle qu'un étage, un appartement ou une chambre, ne peut être établi que par un acte juridique émanant du propriétaire de la totalité du bâtiment selon les dispositions expresses de la loi et les formes qu'elle prévoit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 493. Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente et les plantations faits sur le fonds d'autrui avec son consentement appartiennent à leur auteur. Ils appartiennent au propriétaire du sol lorsqu'ils sont faits sans son consentement.

Lorsque le propriétaire de ceux-ci n'a plus le droit de les retenir  sur le fonds d'autrui, il peut les enlever, sous réserve de son obligation de remettre le fonds en l'état. S'il ne les enlève pas dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande écrite, le propriétaire du fonds peut, après le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date d'envoi de la demande écrite, s'approprier les améliorations en fournissant un avis écrit supplémentaire par lettre recommandée. Après réception de la lettre recommandée par le propriétaire des améliorations, le propriétaire du fonds acquiert la propriété des améliorations et ne doit rien à leur ancien propriétaire. Tant que le propriétaire du fonds ne s'est pas approprié les améliorations, elles demeurent la propriété de celui qui les a faites et ce dernier est seul responsable de tout dommage qu'elles ont causé.

Cet article n'est pas applicable lorsque les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente ou les plantations sont faits sur les biens propres d'un époux avec des actifs communs ou des actifs propres à l'autre époux, et lorsque de telles améliorations sont faites sur les biens communs avec les éléments d'actif propres d'un époux. Les droits des époux sont régis par les articles 2366, 2367 et 2367.1. [Loi de 1984, n˚ 933, §1 ; loi de 2003, n˚ 715, §1] → CC 1825, art. 498

Art. 493.1. Les choses incorporées ou attachées à un immeuble de telle façon qu’elles en deviennent des parties composantes conformément aux articles 465 et 466 appartiennent au propriétaire de l'immeuble. [Loi de 1984, n˚ 933, §1]

Art. 493.2. Celui qui a perdu la propriété d'une chose au profit du propriétaire d'un immeuble peut agir contre celui-ci ou contre un tiers conformément aux dispositions suivantes. [Loi de 1984, n˚ 933, §1]

Art. 494. Lorsque le propriétaire d'un immeuble y fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux d'autrui, il peut les retenir, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, à condition d'en rembourser la valeur actuelle au propriétaire et de réparer le dommage qu'il peut lui avoir causé. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 495. Celui qui incorpore ou attache à l'immeuble d'autrui, avec son consentement, des choses qui en deviennent des parties composantes conformément aux articles 465 et 466, peut, en l'absence d'autres dispositions de la loi ou d'actes juridiques, les enlever, sous réserve de son obligation de remettre le bien en l'état.

S'il ne les enlève pas après demande, le propriétaire de l'immeuble peut les faire enlever aux frais de la personne qui les a faites ou choisir de les retenir et payer, selon son choix, une somme égale à la valeur actuelle des matériaux et de la main d'œuvre ou à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 496. Lorsque les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi, le propriétaire de l'immeuble ne peut demander ni leur démolition ni leur retrait. Il est tenu de les retenir et de payer au possesseur, au choix, soit le coût des matériaux et de la main d'œuvre, soit leur valeur actuelle, soit une somme égale à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 497. Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un possesseur de mauvaise foi, le propriétaire de l'immeuble peut les retenir ou demander leur démolition et retrait aux frais du possesseur. Il peut en outre demander des dommages-intérêts pour le dommage subi. S'il ne demande pas la démolition et le retrait, il est tenu de payer, selon son choix, soit la valeur actuelle des matériaux et de la main d'œuvre des améliorations dissociables qu'il a retenues, soit une somme égale à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 498. Celui qui a perdu la propriété d'une chose au profit du propriétaire d'un immeuble peut opposer ses droits aux tiers, conformément aux articles 493, 493.1, 494, 495, 496, ou 497, lorsque leur existence est prouvée par un document inscrit au registre foncier ou au registre des hypothèques de la paroisse* où se situe l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1. loi de 1984, n˚ 933, §1]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 499. L'accroissement formé successivement et imperceptiblement sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière, navigable ou non, s'appelle alluvion. L'alluvion appartient au propriétaire de la rive, qui est tenu de laisser publique la portion de la rive requise pour l'usage public.

Il en est de même du relais formé par l'eau courante qui se retire insensiblement d'une rive d'un fleuve ou d'une rivière. Le relais appartient au propriétaire du fonds situé au bord de la rive découverte. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 500. Il n'y a pas de droit d'alluvion ou de relais sur le rivage de la mer ou sur les rives des lacs. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 501. L'alluvion formée en face de plusieurs propriétés riveraines est partagée équitablement entre les propriétaires, suivant l'étendue de la bordure de chaque héritage avant la formation de l'alluvion. Chaque propriétaire a droit à une juste part de la superficie de l'alluvion et à une juste part du nouveau rivage, en fonction de la valeur relative de la bordure et de la superficie. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 502. Si un fleuve ou une rivière emporte par une force subite un morceau identifiable d’un fonds et l'unit à d'autres fonds de la même rive ou de la rive opposée, la propriété du fonds ainsi emporté n'est pas perdue. Le propriétaire peut la réclamer dans l'année, ou même plus tard, si le propriétaire de la rive à laquelle son fonds a été uni n'en a pas encore pris possession. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 503. Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable ou non, forme un nouveau bras et embrasse le fonds riverain en en faisant une île, la propriété sur ce fonds n'est pas affectée. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 504. Lorsqu'un fleuve ou une rivière navigable abandonne son lit et en forme un nouveau, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d’indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qu'il a perdu.

Si le cours d'eau reprend son lit d'origine, chacun reprend son ancien terrain. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 505. Lorsqu'ils se forment dans les lits des fleuves ou rivières navigables, les îles et les atterrissements non rattachés à la rive appartiennent à l'état. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 506. En l'absence de titre ou de prescription, les lits des fleuves et rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains, en deçà d'une ligne tracée au milieu du lit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]




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