Louisiana Civil Code

Table of Contents (Download PDF)

TITLE II - OWNERSHIP

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 477. Ownership is the right that confers on a person direct, immediate, and exclusive authority over a thing. The owner of a thing may use, enjoy, and dispose of it within the limits and under the conditions established by law. [Acts 1979, No. 180, §1; Acts 1995, No. 640, §1, eff. Jan. 1, 1996; HR 17, 1998 1st Ex. Sess.; HCR 13, 1998 R.S.; Acts 2020, No. 20, §1]

Art. 478. The right of ownership may be subject to a resolutory condition, and it may be burdened with a real right in favor of another person as allowed by law. The ownership of a thing burdened with a usufruct is designated as naked ownership. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 479. The right of ownership may exist only in favor of a natural person or a juridical person. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 480. Two or more persons may own the same thing in indivision, each having an undivided share. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 481. The ownership and the possession of a thing are distinct.

Ownership exists independently of any exercise of it and may not be lost by nonuse. Ownership is lost when acquisitive prescription accrues in favor of an adverse possessor. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 482. The ownership of a thing includes by accession the ownership of everything that it produces or is united with it, either naturally or artificially, in accordance with the following provisions. [Acts 1979, No. 180, §1]

CHAPTER 2 - RIGHT OF ACCESSION

SECTION 1 - OWNERSHIP OF FRUITS

Art. 483. In the absence of rights of other persons, the owner of a thing acquires the ownership of its natural and civil fruits. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 484. The young of animals belong to the owner of the mother of them. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 485. When fruits that belong to the owner of a thing by accession are produced by the work of another person, or from seeds sown by him, the owner may retain them on reimbursing such person his expenses. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 486. A possessor in good faith acquires the ownership of fruits he has gathered. If he is evicted by the owner, he is entitled to reimbursement of expenses for fruits he was unable to gather.

A possessor in bad faith is bound to restore to the owner the fruits he has gathered, or their value, subject to his claim for reimbursement of expenses. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 487. For purposes of accession, a possessor is in good faith when he possesses by virtue of an act translative of ownership and does not know of any defects in his ownership. He ceases to be in good faith when these defects are made known to him or an action is instituted against him by the owner for the recovery of the thing. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 488. Products derived from a thing as a result of diminution of its substance belong to the owner of that thing. When they are reclaimed by the owner, a possessor in good faith has the right to reimbursement of his expenses. A possessor in bad faith does not have this right. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 489. In the absence of other provisions, one who is entitled to the fruits of a thing from a certain time or up to a certain time acquires the ownership of natural fruits gathered during the existence of his right, and a part of the civil fruits proportionate to the duration of his right. [Acts 1979, No. 180, §1]

SECTION 2 - ACCESSION IN RELATION TO IMMOVABLES

Art. 490. Unless otherwise provided by law, the ownership of a tract of land carries with it the ownership of everything that is directly above or under it.

The owner may make works on, above, or below the land as he pleases, and draw all the advantages that accrue from them, unless he is restrained by law or by rights of others. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 491. Buildings, other constructions permanently attached to the ground, standing timber, and unharvested crops or ungathered fruits of trees may belong to a person other than the owner of the ground. Nevertheless, they are presumed to belong to the owner of the ground, unless separate ownership is evidenced by an instrument filed for registry in the conveyance records of the parish in which the immovable is located. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 492. Separate ownership of a part of a building, such as a floor, an apartment, or a room, may be established only by a juridical act of the owner of the entire building when and in the manner expressly authorized by law. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 493. Buildings, other constructions permanently attached to the ground, and plantings made on the land of another with his consent belong to him who made them. They belong to the owner of the ground when they are made without his consent.

When the owner of buildings, other constructions permanently attached to the ground, or plantings no longer has the right to keep them on the land of another, he may remove them subject to his obligation to restore the property to its former condition. If he does not remove them within ninety days after written demand, the owner of the land may, after the ninetieth day from the date of mailing the written demand, appropriate ownership of the improvements by providing an additional written notice by certified mail, and upon receipt of the certified mail by the owner of the improvements, the owner of the land obtains ownership of the improvements and owes nothing to the owner of the improvements. Until such time as the owner of the land appropriates the improvements, the improvements shall remain the property of he who made them and he shall be solely responsible for any harm caused by the improvements.

When buildings, other constructions permanently attached to the ground, or plantings are made on the separate property of a spouse with community assets or with separate assets of the other spouse and when such improvements are made on community property with the separate assets of a spouse, this Article does not apply. The rights of the spouses are governed by Articles 2366, 2367, and 2367.1. [Acts 1984, No. 933, §1; Acts 2003, No. 715, §1] NOTE:  See HCR No 306, 2004 R.S., relative to retroactive effects.

Art. 493.1. Things incorporated in or attached to an immovable so as to become its component parts under Articles 465 and 466 belong to the owner of the immovable. [Acts 1984, No. 933, §1]

Art. 493.2. One who has lost the ownership of a thing to the owner of an immovable may have a claim against him or against a third person in accordance with the following provisions. [Acts 1984, No. 933, §1]

Art. 494. When the owner of an immovable makes on it constructions, plantings, or works with materials of another, he may retain them, regardless of his good or bad faith, on reimbursing the owner of the materials their current value and repairing the injury that he may have caused to him. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 495. One who incorporates in, or attaches to, the immovable of another, with his consent, things that become component parts of the immovable under Articles 465 and 466, may, in the absence of other provisions of law or juridical acts, remove them subject to his obligation of restoring the property to its former condition.

If he does not remove them after demand, the owner of the immovable may have them removed at the expense of the person who made them or elect to keep them and pay, at his option, the current value of the materials and of the workmanship or the enhanced value of the immovable. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 496. When constructions, plantings, or works are made by a possessor in good faith, the owner of the immovable may not demand their demolition and removal. He is bound to keep them and at his option to pay to the possessor either the cost of the materials and of the workmanship, or their current value, or the enhanced value of the immovable. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 497. When constructions, plantings, or works are made by a bad faith possessor, the owner of the immovable may keep them or he may demand their demolition and removal at the expense of the possessor, and, in addition, damages for the injury that he may have sustained. If he does not demand demolition and removal, he is bound to pay at his option either the current value of the materials and of the workmanship of the separable improvements that he has kept or the enhanced value of the immovable. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 498. One who has lost the ownership of a thing to the owner of an immovable may assert against third persons his rights under Articles 493, 493.1, 494, 495, 496, or 497 when they are evidenced by an instrument filed for registry in the appropriate conveyance or mortgage records of the parish in which the immovable is located. [Acts 1979, No. 180, §1. Acts 1984, No. 933, §1]

Art. 499. Accretion formed successively and imperceptibly on the bank of a river or stream, whether navigable or not, is called alluvion. The alluvion belongs to the owner of the bank, who is bound to leave public that portion of the bank which is required for the public use.

The same rule applies to dereliction formed by water receding imperceptibly from a bank of a river or stream. The owner of the land situated at the edge of the bank left dry owns the dereliction. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 500. There is no right to alluvion or dereliction on the shore of the sea or of lakes. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 501. Alluvion formed in front of the property of several owners is divided equitably, taking into account the extent of the front of each property prior to the formation of the alluvion in issue. Each owner is entitled to a fair proportion of the area of the alluvion and a fair proportion of the new frontage on the river, depending on the relative values of the frontage and the acreage. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 502. If a sudden action of the waters of a river or stream carries away an identifiable piece of ground and unites it with other lands on the same or on the opposite bank, the ownership of the piece of ground so carried away is not lost. The owner may claim it within a year, or even later, if the owner of the bank with which it is united has not taken possession. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 503. When a river or stream, whether navigable or not, opens a new channel and surrounds riparian land making it an island, the ownership of that land is not affected. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 504. When a navigable river or stream abandons its bed and opens a new one, the owners of the land on which the new bed is located shall take by way of indemnification the abandoned bed, each in proportion to the quantity of land that he lost.

If the river returns to the old bed, each shall take his former land. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 505. Islands, and sandbars that are not attached to a bank, formed in the beds of navigable rivers or streams, belong to the state. [Acts 1979, No. 180, §1]

Art. 506. In the absence of title or prescription, the beds of nonnavigable rivers or streams belong to the riparian owners along a line drawn in the middle of the bed. [Acts 1979, No. 180, §1]

TITRE II - DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 477. La propriété est le droit qui confère à une personne l'autorité directe, immédiate et exclusive sur une chose. Le propriétaire d'une chose peut en user, jouir et disposer dans les limites et conditions établies par la loi. [Loi de 1979, n˚ 180, §1; loi de 1995, n˚ 640, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 2020, No. 20, §1]

Art. 478. Le droit de propriété peut être acquis sous condition résolutoire et peut être grevé d'un droit réel en faveur d'un tiers dans les limites de ce que la loi autorise. La propriété de la chose grevée par un usufruit est qualifiée de nue-propriété. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 479. Le droit de propriété ne peut exister qu'en faveur d'une personne physique ou d'une personne morale. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 480. Deux ou plusieurs personnes peuvent être propriétaires de la même chose en indivision, chacune ayant une part indivise. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 481. La propriété et la possession d'une chose sont deux notions distinctes.

La propriété existe indépendamment de son exercice et ne se perd pas par non usage. La propriété se perd lorsqu'un tiers possesseur l'acquiert par prescription acquisitive. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 482. La propriété d'une chose comprend par accession la propriété de tout ce qu'elle produit et de tout ce qui s'y unit, soit naturellement, soit artificiellement, en application des dispositions suivantes. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

CHAPITRE 2 - DU DROIT D'ACCESSION

SECTION 1 - DE LA PROPRIÉTÉ DES FRUITS

Art. 483. En l'absence de droits de tiers, le propriétaire d'une chose acquiert la propriété de ses fruits naturels et civils. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 484. Les petits des animaux appartiennent au propriétaire de la mère. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 485. Lorsque les fruits qui appartiennent par accession au propriétaire d'une chose sont produits par les travaux ou les semis faits par un tiers, le propriétaire peut les retenir en lui remboursant les frais. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 486. Le possesseur de bonne foi acquiert la propriété des fruits qu'il a recueillis. S'il est évincé par le propriétaire, il a droit au remboursement des impenses pour les fruits qu'il n'a pas été capable de recueillir.

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre au propriétaire les fruits qu'il a recueillis, ou leur valeur, sous réserve de son droit au remboursement des impenses. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 487. Aux fins d'accession, le possesseur de bonne foi est celui qui a possédé en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi, du moment où ces vices lui sont connus ou lorsqu'une action en revendication est exercée contre lui par le propriétaire de la chose. [Loi de 1979, n˚ 180, §1] → CC 1825, art. 495

Art. 488. Les produits dérivés d'une chose résultant de la diminution de sa substance appartiennent au propriétaire de la chose. Lorsqu'ils sont réclamés par le propriétaire, le possesseur de bonne foi a droit au remboursement de ses impenses. Le possesseur de mauvaise foi n'a pas ce droit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 489. En l'absence d'autres dispositions, celui qui a droit aux fruits d'une chose depuis un certain temps ou jusqu'à un certain temps acquiert la propriété des fruits naturels recueillis durant l'existence de ce droit et une partie des fruits civils proportionnellement à la durée de ce droit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

SECTION 2 - DE L'ACCESSION RELATIVEMENT AUX BIENS IMMEUBLES

Art. 490. À moins que la loi n'en dispose autrement, la propriété d'un fonds de terre emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire des travaux sur, au-dessus ou au-dessous du fonds comme bon lui semble et en tirer tous les avantages, à moins qu'il ne soit restreint par la loi ou les droits des tiers. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 491. Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente, le bois sur pied, et les cultures non récoltées ou les fruits des arbres non cueillis peuvent appartenir à une personne autre que le propriétaire du sol. Néanmoins, ils sont présumés appartenir au propriétaire du sol, à moins que l'existence de droits de propriété distincts ne soit prouvée par un document inscrit au registre foncier de la paroisse* où se situe l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1] → CC 1825, art. 498

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 492. Un droit de propriété distinct sur une partie d'un bâtiment, telle qu'un étage, un appartement ou une chambre, ne peut être établi que par un acte juridique émanant du propriétaire de la totalité du bâtiment selon les dispositions expresses de la loi et les formes qu'elle prévoit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 493. Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente et les plantations faits sur le fonds d'autrui avec son consentement appartiennent à leur auteur. Ils appartiennent au propriétaire du sol lorsqu'ils sont faits sans son consentement.

Lorsque le propriétaire de ceux-ci n'a plus le droit de les retenir  sur le fonds d'autrui, il peut les enlever, sous réserve de son obligation de remettre le fonds en l'état. S'il ne les enlève pas dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande écrite, le propriétaire du fonds peut, après le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date d'envoi de la demande écrite, s'approprier les améliorations en fournissant un avis écrit supplémentaire par lettre recommandée. Après réception de la lettre recommandée par le propriétaire des améliorations, le propriétaire du fonds acquiert la propriété des améliorations et ne doit rien à leur ancien propriétaire. Tant que le propriétaire du fonds ne s'est pas approprié les améliorations, elles demeurent la propriété de celui qui les a faites et ce dernier est seul responsable de tout dommage qu'elles ont causé.

Cet article n'est pas applicable lorsque les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente ou les plantations sont faits sur les biens propres d'un époux avec des actifs communs ou des actifs propres à l'autre époux, et lorsque de telles améliorations sont faites sur les biens communs avec les éléments d'actif propres d'un époux. Les droits des époux sont régis par les articles 2366, 2367 et 2367.1. [Loi de 1984, n˚ 933, §1 ; loi de 2003, n˚ 715, §1] → CC 1825, art. 498

Art. 493.1. Les choses incorporées ou attachées à un immeuble de telle façon qu’elles en deviennent des parties composantes conformément aux articles 465 et 466 appartiennent au propriétaire de l'immeuble. [Loi de 1984, n˚ 933, §1]

Art. 493.2. Celui qui a perdu la propriété d'une chose au profit du propriétaire d'un immeuble peut agir contre celui-ci ou contre un tiers conformément aux dispositions suivantes. [Loi de 1984, n˚ 933, §1]

Art. 494. Lorsque le propriétaire d'un immeuble y fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux d'autrui, il peut les retenir, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, à condition d'en rembourser la valeur actuelle au propriétaire et de réparer le dommage qu'il peut lui avoir causé. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 495. Celui qui incorpore ou attache à l'immeuble d'autrui, avec son consentement, des choses qui en deviennent des parties composantes conformément aux articles 465 et 466, peut, en l'absence d'autres dispositions de la loi ou d'actes juridiques, les enlever, sous réserve de son obligation de remettre le bien en l'état.

S'il ne les enlève pas après demande, le propriétaire de l'immeuble peut les faire enlever aux frais de la personne qui les a faites ou choisir de les retenir et payer, selon son choix, une somme égale à la valeur actuelle des matériaux et de la main d'œuvre ou à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 496. Lorsque les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi, le propriétaire de l'immeuble ne peut demander ni leur démolition ni leur retrait. Il est tenu de les retenir et de payer au possesseur, au choix, soit le coût des matériaux et de la main d'œuvre, soit leur valeur actuelle, soit une somme égale à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 497. Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un possesseur de mauvaise foi, le propriétaire de l'immeuble peut les retenir ou demander leur démolition et retrait aux frais du possesseur. Il peut en outre demander des dommages-intérêts pour le dommage subi. S'il ne demande pas la démolition et le retrait, il est tenu de payer, selon son choix, soit la valeur actuelle des matériaux et de la main d'œuvre des améliorations dissociables qu'il a retenues, soit une somme égale à l'augmentation de valeur de l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 498. Celui qui a perdu la propriété d'une chose au profit du propriétaire d'un immeuble peut opposer ses droits aux tiers, conformément aux articles 493, 493.1, 494, 495, 496, ou 497, lorsque leur existence est prouvée par un document inscrit au registre foncier ou au registre des hypothèques de la paroisse* où se situe l'immeuble. [Loi de 1979, n˚ 180, §1. loi de 1984, n˚ 933, §1]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 499. L'accroissement formé successivement et imperceptiblement sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière, navigable ou non, s'appelle alluvion. L'alluvion appartient au propriétaire de la rive, qui est tenu de laisser publique la portion de la rive requise pour l'usage public.

Il en est de même du relais formé par l'eau courante qui se retire insensiblement d'une rive d'un fleuve ou d'une rivière. Le relais appartient au propriétaire du fonds situé au bord de la rive découverte. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 500. Il n'y a pas de droit d'alluvion ou de relais sur le rivage de la mer ou sur les rives des lacs. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 501. L'alluvion formée en face de plusieurs propriétés riveraines est partagée équitablement entre les propriétaires, suivant l'étendue de la bordure de chaque héritage avant la formation de l'alluvion. Chaque propriétaire a droit à une juste part de la superficie de l'alluvion et à une juste part du nouveau rivage, en fonction de la valeur relative de la bordure et de la superficie. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 502. Si un fleuve ou une rivière emporte par une force subite un morceau identifiable d’un fonds et l'unit à d'autres fonds de la même rive ou de la rive opposée, la propriété du fonds ainsi emporté n'est pas perdue. Le propriétaire peut la réclamer dans l'année, ou même plus tard, si le propriétaire de la rive à laquelle son fonds a été uni n'en a pas encore pris possession. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 503. Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable ou non, forme un nouveau bras et embrasse le fonds riverain en en faisant une île, la propriété sur ce fonds n'est pas affectée. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 504. Lorsqu'un fleuve ou une rivière navigable abandonne son lit et en forme un nouveau, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d’indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qu'il a perdu.

Si le cours d'eau reprend son lit d'origine, chacun reprend son ancien terrain. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 505. Lorsqu'ils se forment dans les lits des fleuves ou rivières navigables, les îles et les atterrissements non rattachés à la rive appartiennent à l'état. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]

Art. 506. En l'absence de titre ou de prescription, les lits des fleuves et rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains, en deçà d'une ligne tracée au milieu du lit. [Loi de 1979, n˚ 180, §1]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement