Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 2 - DES IMMEUBLES

Art. 462. Sont immeubles les fonds de terre avec leurs parties composantes. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 463. Sont parties composantes d’un fonds de terre lorsqu’elles appartiennent au propriétaire du sol, les bâtiments ou autre construction attachée au sol de manière permanente, le bois sur pied, et les cultures non récoltées ou les fruits des arbres non cueillis. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 464. Les bâtiments et le bois sur pied sont des immeubles distincts lorsqu’ils appartiennent à une personne autre que le propriétaire du sol. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 465. Sont parties composantes d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une autre construction, les choses qui y sont incorporées de telle façon qu’elles en deviennent partie intégrante, tels les matériaux de construction. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 466. Sont parties composantes d’un bâtiment les choses qui lui sont attachées et qui, selon l’usage qui prévaut, servent à compléter un bâtiment de même catégorie, sans tenir compte de son utilisation particulière. De telles parties composantes comprennent notamment les portes, les volets, les gouttières et les rangements, ainsi que les systèmes électriques, de plomberie, de chauffage, de refroidissement, et autres systèmes similaires.

Les choses qui sont attachées à une construction autre qu’un bâtiment et qui servent à son usage principal sont ses parties composantes.

Sont également parties composantes d’un bâtiment ou autre construction les choses qui y sont attachées de sorte qu’elles ne puissent être enlevées sans subir ou sans y causer de dommage important. [Loi de 1978, n˚728, §1 ; loi de 2005, n˚301, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2006, n˚765, §1 ; loi de 2008, n˚632, §1, en vigueur le 1er juillet 2008]

Art. 467. Le propriétaire d’un immeuble ne lui servant pas de résidence privée peut déclarer que les machines, appareils et équipements qui lui appartiennent, et qu’il y a placés pour son service et son exploitation, sont réputés en être des parties composantes. La déclaration doit être inscrite au registre foncier de la paroisse* où se situe l’immeuble. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 468. Lorsqu’elles sont endommagées ou détériorées au point de ne plus pouvoir servir l’usage des terres ou des bâtiments, les parties composantes d’un immeuble perdent leur qualité de chose immobilière.

Le propriétaire peut faire perdre la qualité de chose immobilière aux parties composantes d’un immeuble par acte translatif de propriété et délivrance aux acquéreurs de bonne foi.

En l’absence de droits des tiers, le propriétaire peut faire perdre aux choses leur qualité immobilière par détachement ou enlèvement. [Loi de 1978, n˚ 728, §1. Modifiée par la loi de 1979, n˚ 180, §2

Art. 469. Le transfert de la propriété d’un immeuble ou les charges consenties sur celui-ci comprennent ses parties composantes. [Loi de 1978, n˚ 728, §1. Modifiée par la loi de 1979, n˚ 180, §2]

Art. 470. Les droits et actions relatifs aux choses immobilières sont des immeubles incorporels. Ces immeubles comprennent les servitudes personnelles constituées sur des immeubles, les servitudes réelles, les droits miniers et les actions pétitoires ou possessoires. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

SECTION 3 - DES MEUBLES

Art. 471. Les meubles corporels sont les choses, soit animées, soit inanimées, qui peuvent normalement se mouvoir, ou que l’on peut transporter, d’un lieu à un autre. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 472. Les matériaux assemblés pour la construction d’un nouveau bâtiment ou autre construction, bien que provenant de la démolition d’un ancien, sont meubles jusqu’à leur incorporation au nouveau bâtiment ou autre construction.

Les matériaux séparés d’un bâtiment ou autre construction pour le réparer, l’augmenter ou le transformer, avec l’intention de les y replacer, demeurent des immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 473. Les droits, créances et actions relatifs à une chose mobilière sont des meubles incorporels. De tels meubles comprennent les obligations, rentes, intérêts ou parts sociales d’entités ayant la personnalité juridique.

Les intérêts ou parts sociales d’une personne morale propriétaire d’immeubles sont réputés meubles tant que l’entité existe; à sa dissolution, le droit de chaque individu à une quote-part des immeubles est un droit immobilier. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 474. Les cultures non récoltées et les fruits des arbres non cueillis sont des meubles par anticipation lorsqu’ils appartiennent à une personne autre que le propriétaire foncier. Lorsqu’ils sont grevés de sûretés appartenant à des tiers, ce sont des meubles par anticipation dans la mesure où le créancier est concerné.

Le propriétaire foncier peut, par acte translatif de propriété ou par sûreté réelle, rendre meubles par anticipation les cultures non récoltées et les fruits des arbres non cueillis qui lui appartiennent. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 475. Sont meubles toutes les choses corporelles ou incorporelles qui, par détermination de la loi, ne sont pas immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

 

CHAPITRE 2 - DES DROITS SUR LES CHOSES

Art. 476. On peut avoir sur les biens différentes espèces de droits :

1. La propriété ;

2. Les servitudes réelles et personnelles ; et

3. Tout autre droit réel que la loi autorise. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement