Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - IMMOVABLES

Art. 462. Tracts of land, with their component parts, are immovables. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 463. Buildings, other constructions permanently attached to the ground, standing timber, and unharvested crops or ungathered fruits of trees, are component parts of a tract of land when they belong to the owner of the ground. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 464. Buildings and standing timber are separate immovables when they belong to a person other than the owner of the ground. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 465. Things incorporated into a tract of land, a building, or other construction, so as to become an integral part of it, such as building materials, are its component parts. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 466. Things that are attached to a building and that, according to prevailing usages, serve to complete a building of the same general type, without regard to its specific use, are its component parts. Component parts of this kind may include doors, shutters, gutters, and cabinetry, as well as plumbing, heating, cooling, electrical, and similar systems.

Things that are attached to a construction other than a building and that serve its principal use are its component parts.

Other things are component parts of a building or other construction if they are attached to such a degree that they cannot be removed without substantial damage to themselves or to the building or other construction. [Acts 1978, No. 728, §1; Acts 2005, No. 301, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2006, No. 765, §1; Acts 2008, No. 632, §1, eff. July 1, 2008]

Art. 467. The owner of an immovable may declare that machinery, appliances, and equipment owned by him and placed on the immovable, other than his private residence, for its service and improvement are deemed to be its component parts. The declaration shall be filed for registry in the conveyance records of the parish in which the immovable is located. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 468. Component parts of an immovable so damaged or deteriorated that they can no longer serve the use of lands or buildings are deimmobilized.

The owner may deimmobilize the component parts of an immovable by an act translative of ownership and delivery to acquirers in good faith.

In the absence of rights of third persons, the owner may deimmobilize things by detachment or removal. [Acts 1978, No. 728, §1. Amended by Acts 1979, No. 180, §2]

Art. 469. The transfer or encumbrance of an immovable includes its component parts. [Acts 1978, No. 728, §1. Amended by Acts 1979, No. 180, §2]

Art. 470. Rights and actions that apply to immovable things are incorporeal immovables. Immovables of this kind are such as personal servitudes established on immovables, predial servitudes, mineral rights, and petitory or possessory actions. [Acts 1978, No. 728, §1]

 

SECTION 3 - MOVABLES

Art. 471. Corporeal movables are things, whether animate or inanimate, that normally move or can be moved from one place to another. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 472. Materials gathered for the erection of a new building or other construction, even though deriving from the demolition of an old one, are movables until their incorporation into the new building or after construction.

Materials separated from a building or other construction for the purpose of repair, addition, or alteration to it, with the intention of putting them back, remain immovables. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 473. Rights, obligations, and actions that apply to a movable thing are incorporeal movables.  Movables of this kind are such as bonds, annuities, and interests or shares in entities possessing juridical personality.

Interests or shares in a juridical person that owns immovables are considered as movables as long as the entity exists; upon its dissolution, the right of each individual to a share in the immovables is an immovable. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 474. Unharvested crops and ungathered fruits of trees are movables by anticipation when they belong to a person other than the landowner. When encumbered with security rights of third persons, they are movables by anticipation insofar as the creditor is concerned.

The landowner may, by act translative of ownership or by pledge, mobilize by anticipation unharvested crops and ungathered fruits of trees that belong to him. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 475. All things, corporeal or incorporeal, that the law does not consider as immovables, are movables. [Acts 1978, No. 728, §1]

 

CHAPTER 2 - RIGHTS IN THINGS

Art. 476. One may have various rights in things:

1.  Ownership;

2.  Personal and predial servitudes; and

3.  Such other real rights as the law allows. [Acts 1978, No. 728, §1]

SECTION 2 - DES IMMEUBLES

Art. 462. Sont immeubles les fonds de terre avec leurs parties composantes. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 463. Sont parties composantes d’un fonds de terre lorsqu’elles appartiennent au propriétaire du sol, les bâtiments ou autre construction attachée au sol de manière permanente, le bois sur pied, et les cultures non récoltées ou les fruits des arbres non cueillis. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 464. Les bâtiments et le bois sur pied sont des immeubles distincts lorsqu’ils appartiennent à une personne autre que le propriétaire du sol. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 465. Sont parties composantes d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une autre construction, les choses qui y sont incorporées de telle façon qu’elles en deviennent partie intégrante, tels les matériaux de construction. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 466. Sont parties composantes d’un bâtiment les choses qui lui sont attachées et qui, selon l’usage qui prévaut, servent à compléter un bâtiment de même catégorie, sans tenir compte de son utilisation particulière. De telles parties composantes comprennent notamment les portes, les volets, les gouttières et les rangements, ainsi que les systèmes électriques, de plomberie, de chauffage, de refroidissement, et autres systèmes similaires.

Les choses qui sont attachées à une construction autre qu’un bâtiment et qui servent à son usage principal sont ses parties composantes.

Sont également parties composantes d’un bâtiment ou autre construction les choses qui y sont attachées de sorte qu’elles ne puissent être enlevées sans subir ou sans y causer de dommage important. [Loi de 1978, n˚728, §1 ; loi de 2005, n˚301, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2006, n˚765, §1 ; loi de 2008, n˚632, §1, en vigueur le 1er juillet 2008]

Art. 467. Le propriétaire d’un immeuble ne lui servant pas de résidence privée peut déclarer que les machines, appareils et équipements qui lui appartiennent, et qu’il y a placés pour son service et son exploitation, sont réputés en être des parties composantes. La déclaration doit être inscrite au registre foncier de la paroisse* où se situe l’immeuble. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

* NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 468. Lorsqu’elles sont endommagées ou détériorées au point de ne plus pouvoir servir l’usage des terres ou des bâtiments, les parties composantes d’un immeuble perdent leur qualité de chose immobilière.

Le propriétaire peut faire perdre la qualité de chose immobilière aux parties composantes d’un immeuble par acte translatif de propriété et délivrance aux acquéreurs de bonne foi.

En l’absence de droits des tiers, le propriétaire peut faire perdre aux choses leur qualité immobilière par détachement ou enlèvement. [Loi de 1978, n˚ 728, §1. Modifiée par la loi de 1979, n˚ 180, §2

Art. 469. Le transfert de la propriété d’un immeuble ou les charges consenties sur celui-ci comprennent ses parties composantes. [Loi de 1978, n˚ 728, §1. Modifiée par la loi de 1979, n˚ 180, §2]

Art. 470. Les droits et actions relatifs aux choses immobilières sont des immeubles incorporels. Ces immeubles comprennent les servitudes personnelles constituées sur des immeubles, les servitudes réelles, les droits miniers et les actions pétitoires ou possessoires. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

SECTION 3 - DES MEUBLES

Art. 471. Les meubles corporels sont les choses, soit animées, soit inanimées, qui peuvent normalement se mouvoir, ou que l’on peut transporter, d’un lieu à un autre. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 472. Les matériaux assemblés pour la construction d’un nouveau bâtiment ou autre construction, bien que provenant de la démolition d’un ancien, sont meubles jusqu’à leur incorporation au nouveau bâtiment ou autre construction.

Les matériaux séparés d’un bâtiment ou autre construction pour le réparer, l’augmenter ou le transformer, avec l’intention de les y replacer, demeurent des immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 473. Les droits, créances et actions relatifs à une chose mobilière sont des meubles incorporels. De tels meubles comprennent les obligations, rentes, intérêts ou parts sociales d’entités ayant la personnalité juridique.

Les intérêts ou parts sociales d’une personne morale propriétaire d’immeubles sont réputés meubles tant que l’entité existe; à sa dissolution, le droit de chaque individu à une quote-part des immeubles est un droit immobilier. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 474. Les cultures non récoltées et les fruits des arbres non cueillis sont des meubles par anticipation lorsqu’ils appartiennent à une personne autre que le propriétaire foncier. Lorsqu’ils sont grevés de sûretés appartenant à des tiers, ce sont des meubles par anticipation dans la mesure où le créancier est concerné.

Le propriétaire foncier peut, par acte translatif de propriété ou par sûreté réelle, rendre meubles par anticipation les cultures non récoltées et les fruits des arbres non cueillis qui lui appartiennent. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 475. Sont meubles toutes les choses corporelles ou incorporelles qui, par détermination de la loi, ne sont pas immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

 

CHAPITRE 2 - DES DROITS SUR LES CHOSES

Art. 476. On peut avoir sur les biens différentes espèces de droits :

1. La propriété ;

2. Les servitudes réelles et personnelles ; et

3. Tout autre droit réel que la loi autorise. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]




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