Louisiana Civil Code

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LIVRE I - DES PERSONNES

 

TITRE I - DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

 

Art. 24. Il y a deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Une personne physique est un être humain. Une personne morale est une entité, telle qu’une société de capitaux ou de personnes*, à laquelle la loi attribue la personnalité. La personnalité juridique d’une personne morale est distincte de celle de ses membres. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

* NdT : Les mots « corporation » et « partnership » sont ici traduits dans leur sens le plus large et non dans le sens technique qui apparaît ailleurs dans le Code.

Art. 25. La personnalité physique commence au moment de la naissance en vie et termine avec le décès. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 26. Un enfant non encore né est considéré comme une personne physique à compter du moment de sa conception chaque fois qu’il en va de son intérêt. Lorsque l’enfant est mort né, il est considéré comme n’ayant jamais existé en tant que personne, sauf aux fins d’action résultant des circonstances illicites de sa mort. [Loi de 1987, n° 125, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 27. Toute personne physique jouit d’une capacité juridique générale d’avoir des droits et des devoirs. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 28. Sauf disposition législative contraire, une personne physique qui a atteint l’âge de la majorité a la capacité de faire toute sorte d’actes juridiques. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 29. La majorité est atteinte à l’âge de dix-huit ans accomplis. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 30. Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances telles que son décès semble certain, son décès est considéré comme établi même si son corps n’a pas été retrouvé. [Loi de 1990, n° 989, §3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 31. Celui qui se prévaut d’un droit bénéficiant à une autre personne doit prouver que cette personne existait au moment où le droit a été acquis. [Loi de 1990, n° 989, § 3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 32 à 35. [Blanc]

Art. 36. [Abrogé par la loi de 1974, n°134, §1]

Art. 37. [Blanc]




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