Louisiana Civil Code

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BOOK I - OF PERSONS

 

TITLE I - NATURAL AND JURIDICAL PERSONS

 

Art. 24. There are two kinds of persons: natural persons and juridical persons.

A natural person is a human being. A juridical person is an entity to which the law attributes personality, such as a corporation or a partnership. The personality of a juridical person is distinct from that of its members. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 25. Natural personality commences from the moment of live birth and terminates at death. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 26. An unborn child shall be considered as a natural person for whatever relates to its interests from the moment of conception. If the child is born dead, it shall be considered never to have existed as a person, except for purposes of actions resulting from its wrongful death. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 27. All natural persons enjoy general legal capacity to have rights and duties. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 28. A natural person who has reached majority has capacity to make all sorts of juridical acts, unless otherwise provided by legislation. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 29. Majority is attained upon reaching the age of eighteen years. [Acts 1987, No. 125, §1, eff. Jan. 1.  1988]

Art. 30. When a person has disappeared under circumstances such that his death seems certain, his death is considered to have been established even though his body has not been found. [Acts 1990, No. 989, §3, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 31. One claiming a right that has accrued to another person is bound to prove that such person existed at the time when the right accrued. [Acts 1990, No. 989, §3, eff. Jan. 1, 1991]

Arts. 32-35. [Blank]

Art. 36. [Repealed. Acts 1974, No. 134, §1]

Art. 37. [Blank]

LIVRE I - DES PERSONNES

 

TITRE I - DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

 

Art. 24. Il y a deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Une personne physique est un être humain. Une personne morale est une entité, telle qu’une société de capitaux ou de personnes*, à laquelle la loi attribue la personnalité. La personnalité juridique d’une personne morale est distincte de celle de ses membres. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

* NdT : Les mots « corporation » et « partnership » sont ici traduits dans leur sens le plus large et non dans le sens technique qui apparaît ailleurs dans le Code.

Art. 25. La personnalité physique commence au moment de la naissance en vie et termine avec le décès. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 26. Un enfant non encore né est considéré comme une personne physique à compter du moment de sa conception chaque fois qu’il en va de son intérêt. Lorsque l’enfant est mort né, il est considéré comme n’ayant jamais existé en tant que personne, sauf aux fins d’action résultant des circonstances illicites de sa mort. [Loi de 1987, n° 125, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 27. Toute personne physique jouit d’une capacité juridique générale d’avoir des droits et des devoirs. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 28. Sauf disposition législative contraire, une personne physique qui a atteint l’âge de la majorité a la capacité de faire toute sorte d’actes juridiques. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 29. La majorité est atteinte à l’âge de dix-huit ans accomplis. [Loi de 1987, n° 125, §1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 30. Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances telles que son décès semble certain, son décès est considéré comme établi même si son corps n’a pas été retrouvé. [Loi de 1990, n° 989, §3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 31. Celui qui se prévaut d’un droit bénéficiant à une autre personne doit prouver que cette personne existait au moment où le droit a été acquis. [Loi de 1990, n° 989, § 3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 32 à 35. [Blanc]

Art. 36. [Abrogé par la loi de 1974, n°134, §1]

Art. 37. [Blanc]




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