Louisiana Civil Code

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LIVRE II - DES CHOSES ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

 

TITRE 1 - DES CHOSES

 

CHAPITRE 1 - DE LA DIVISION DES CHOSES

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 448. Les choses sont communes, publiques ou privées ; corporelles ou incorporelles ; meubles ou immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 449. Les choses communes sont celles dont la propriété n’appartient à personne, tels l’air et la haute mer dont chacun peut se servir librement, conformément à l’usage pour lequel la nature les a destinées. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 450. Les choses publiques sont celles qui appartiennent à l’état ou à ses subdivisions politiques en tant que personnes publiques.

Les choses publiques appartenant à l’état comprennent les eaux courantes, les eaux et les fonds des étendues d’eau naturelles navigables, les eaux territoriales et le rivage de la mer.

Les rues et les places publiques sont parmi les choses publiques qui peuvent appartenir aux subdivisions politiques de l’état. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 451. On entend par rivage de la mer, l’espace de terre sur lequel s’étendent les flots de la mer, dans la plus grande élévation que les eaux ont en temps d’hiver. Le rivage de la mer est l’estran d’hiver*. [Loi de 1978, n˚ 728, §1] → CC 1825, art. 442

* NdT : Texte de 1825 maintenu. Les traducteurs eurent préféré : « Le rivage de la mer est l’estran d’hiver. »

Art. 452. Les choses publiques et les choses communes sont soumises à l’usage public conformément aux lois et règlements applicables. Il est permis à chacun de pêcher dans les rivières, ports, rades et havres, et d’aborder sur le rivage maritime, d’y pêcher, de s’y abriter, d’y amarrer ses vaisseaux, et d’y faire sécher ses filets et autres usages semblables, pourvu qu’on ne cause aucun dommage aux biens des riverains.

Le rivage maritime au sein des limites de la municipalité relève de son pouvoir de police, et son usage public est régi par les ordonnances et règlements municipaux. [Loi de 1978, n˚ 728, §1] → CC 1825, art. 443

Art. 453. Les choses privées sont celles qui appartiennent aux individus et autres personnes privées, à l’état ou à ses subdivisions politiques en tant que personnes privées. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 454. Les propriétaires de choses privées peuvent en disposer librement sous réserve des modifications établies par la loi. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 455. Les choses privées peuvent être soumises à l’usage public par l’effet de la loi ou du fait de leur affectation. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 456. Les rives des fleuves et des rivières navigables sont des choses privées affectées à l’usage public.

La rive d’un fleuve ou d’une rivière navigable est l’espace de terre situé entre les niveaux ordinaires des eaux les plus basses et les plus hautes. Néanmoins, lorsqu’il y existe une levée légalement établie à proximité de l’eau, cette levée en forme la rive. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 457. Une voie peut être publique ou privée.

La voie publique est celle affectée à l’usage public. Le public peut être propriétaire du terrain sur lequel la route est construite ou simplement avoir le droit d’en faire usage.

La voie privée est celle qui n’est pas affectée à l’usage public. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 458. Les ouvrages construits sans permis valide sur des choses publiques, y compris la mer, son rivage, et les fonds des eaux naturelles navigables, ou sur les rives des cours d’eaux navigables, qui font obstacle à l’usage public, peuvent être enlevés aux dépens des personnes qui les ont construits ou auxquelles ils appartiennent à la demande des autorités publiques, ou de toute personne résidant dans l’état.

Le propriétaire des ouvrages ne peut en empêcher l’enlèvement en alléguant la prescription ou la possession. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 459. Le bâtiment qui empiète simplement sur la voie publique sans en empêcher l’usage, et qui ne peut être enlevé sans causer d’importants dommages à son propriétaire, doit être maintenu en l’état. S’il est démoli pour quelque raison que ce soit, le propriétaire est tenu de restituer au public la part de la voie sur laquelle était le bâtiment. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 460. Les commissions portuaires de l’état ou, en l’absence de commissions portuaires compétentes, les municipalités, dans les limites de leurs compétences respectives, peuvent construire et maintenir sur les places publiques, dans les lits des étendues d’eau naturelles navigables, et sur leurs rives ou rivages, des ouvrages justifiés par l’utilité publique, tels que des bâtiments, des quais et autres installations pour l’amarrage des vaisseaux et le chargement ou déchargement des cargaisons et passagers. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 461. Les choses corporelles sont celles qui ont un corps, soit animé, soit inanimé, et qu’il est possible de sentir et toucher.

Les choses incorporelles sont celles qui n’ont pas de corps, mais qui se conçoivent par l’entendement, telles que les droits d’hérédité, les servitudes, les obligations et les droits de propriété intellectuelle. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]




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