Louisiana Civil Code

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BOOK II - THINGS AND THE DIFFERENT MODIFICATIONS OF OWNERSHIP

 

TITLE I - THINGS

 

CHAPTER 1 - DIVISION OF THINGS

SECTION 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 448. Things are divided into common, public, and private; corporeals and incorporeals; and movables and immovables. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 449. Common things may not be owned by anyone. They are such as the air and the high seas that may be freely used by everyone conformably with the use for which nature has intended them. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 450. Public things are owned by the state or its political subdivisions in their capacity as public persons.

Public things that belong to the state are such as running waters, the waters and bottoms of natural navigable water bodies, the territorial sea, and the seashore.

Public things that may belong to political subdivisions of the state are such as streets and public squares. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 451. Seashore is the space of land over which the waters of the sea spread in the highest tide during the winter season. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 452. Public things and common things are subject to public use in accordance with applicable laws and regulations. Everyone has the right to fish in the rivers, ports, roadsteads, and harbors, and the right to land on the seashore, to fish, to shelter himself, to moor ships, to dry nets, and the like, provided that he does not cause injury to the property of adjoining owners.

The seashore within the limits of a municipality is subject to its police power, and the public use is governed by municipal ordinances and regulations. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 453. Private things are owned by individuals, other private persons, and by the state or its political subdivisions in their capacity as private persons. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 454. Owners of private things may freely dispose of them under modifications established by law. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 455. Private things may be subject to public use in accordance with law or by dedication. [Acts 1978, No. 728.  §1]

Art. 456. The banks of navigable rivers or streams are private things that are subject to public use.

The bank of a navigable river or stream is the land lying between the ordinary low and the ordinary high stage of the water. Nevertheless, when there is a levee in proximity to the water, established according to law, the levee shall form the bank. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 457. A road may be either public or private.

A public road is one that is subject to public use. The public may own the land on which the road is built or merely have the right to use it.

A private road is one that is not subject to public use. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 458. Works built without lawful permit on public things, including the sea, the seashore, and the bottom of natural navigable waters, or on the banks of navigable rivers, that obstruct the public use may be removed at the expense of the persons who built or own them at the instance of the public authorities, or of any person residing in the state.

The owner of the works may not prevent their removal by alleging prescription or possession. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 459. A building that merely encroaches on a public way without preventing its use, and which cannot be removed without causing substantial damage to its owner, shall be permitted to remain. If it is demolished from any cause, the owner shall be bound to restore to the public the part of the way upon which the building stood. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 460. Port commissions of the state, or in the absence of port commissions having jurisdiction, municipalities may, within the limits of their respective jurisdictions, construct and maintain on public places, in beds of natural navigable water bodies, and on their banks or shores, works necessary for public utility, including buildings, wharves, and other facilities for the mooring of vessels and the loading or discharging of cargo and passengers. [Acts 1978, No. 728, §1]

Art. 461. Corporeals are things that have a body, whether animate or inanimate, and can be felt or touched.

Incorporeals are things that have no body, but are comprehended by the understanding, such as the rights of inheritance, servitudes, obligations, and right of intellectual property. [Acts 1978, No. 728, §1]

LIVRE II - DES CHOSES ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

 

TITRE 1 - DES CHOSES

 

CHAPITRE 1 - DE LA DIVISION DES CHOSES

SECTION 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 448. Les choses sont communes, publiques ou privées ; corporelles ou incorporelles ; meubles ou immeubles. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 449. Les choses communes sont celles dont la propriété n’appartient à personne, tels l’air et la haute mer dont chacun peut se servir librement, conformément à l’usage pour lequel la nature les a destinées. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 450. Les choses publiques sont celles qui appartiennent à l’état ou à ses subdivisions politiques en tant que personnes publiques.

Les choses publiques appartenant à l’état comprennent les eaux courantes, les eaux et les fonds des étendues d’eau naturelles navigables, les eaux territoriales et le rivage de la mer.

Les rues et les places publiques sont parmi les choses publiques qui peuvent appartenir aux subdivisions politiques de l’état. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 451. On entend par rivage de la mer, l’espace de terre sur lequel s’étendent les flots de la mer, dans la plus grande élévation que les eaux ont en temps d’hiver. Le rivage de la mer est l’estran d’hiver*. [Loi de 1978, n˚ 728, §1] → CC 1825, art. 442

* NdT : Texte de 1825 maintenu. Les traducteurs eurent préféré : « Le rivage de la mer est l’estran d’hiver. »

Art. 452. Les choses publiques et les choses communes sont soumises à l’usage public conformément aux lois et règlements applicables. Il est permis à chacun de pêcher dans les rivières, ports, rades et havres, et d’aborder sur le rivage maritime, d’y pêcher, de s’y abriter, d’y amarrer ses vaisseaux, et d’y faire sécher ses filets et autres usages semblables, pourvu qu’on ne cause aucun dommage aux biens des riverains.

Le rivage maritime au sein des limites de la municipalité relève de son pouvoir de police, et son usage public est régi par les ordonnances et règlements municipaux. [Loi de 1978, n˚ 728, §1] → CC 1825, art. 443

Art. 453. Les choses privées sont celles qui appartiennent aux individus et autres personnes privées, à l’état ou à ses subdivisions politiques en tant que personnes privées. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 454. Les propriétaires de choses privées peuvent en disposer librement sous réserve des modifications établies par la loi. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 455. Les choses privées peuvent être soumises à l’usage public par l’effet de la loi ou du fait de leur affectation. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 456. Les rives des fleuves et des rivières navigables sont des choses privées affectées à l’usage public.

La rive d’un fleuve ou d’une rivière navigable est l’espace de terre situé entre les niveaux ordinaires des eaux les plus basses et les plus hautes. Néanmoins, lorsqu’il y existe une levée légalement établie à proximité de l’eau, cette levée en forme la rive. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 457. Une voie peut être publique ou privée.

La voie publique est celle affectée à l’usage public. Le public peut être propriétaire du terrain sur lequel la route est construite ou simplement avoir le droit d’en faire usage.

La voie privée est celle qui n’est pas affectée à l’usage public. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 458. Les ouvrages construits sans permis valide sur des choses publiques, y compris la mer, son rivage, et les fonds des eaux naturelles navigables, ou sur les rives des cours d’eaux navigables, qui font obstacle à l’usage public, peuvent être enlevés aux dépens des personnes qui les ont construits ou auxquelles ils appartiennent à la demande des autorités publiques, ou de toute personne résidant dans l’état.

Le propriétaire des ouvrages ne peut en empêcher l’enlèvement en alléguant la prescription ou la possession. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 459. Le bâtiment qui empiète simplement sur la voie publique sans en empêcher l’usage, et qui ne peut être enlevé sans causer d’importants dommages à son propriétaire, doit être maintenu en l’état. S’il est démoli pour quelque raison que ce soit, le propriétaire est tenu de restituer au public la part de la voie sur laquelle était le bâtiment. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 460. Les commissions portuaires de l’état ou, en l’absence de commissions portuaires compétentes, les municipalités, dans les limites de leurs compétences respectives, peuvent construire et maintenir sur les places publiques, dans les lits des étendues d’eau naturelles navigables, et sur leurs rives ou rivages, des ouvrages justifiés par l’utilité publique, tels que des bâtiments, des quais et autres installations pour l’amarrage des vaisseaux et le chargement ou déchargement des cargaisons et passagers. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]

Art. 461. Les choses corporelles sont celles qui ont un corps, soit animé, soit inanimé, et qu’il est possible de sentir et toucher.

Les choses incorporelles sont celles qui n’ont pas de corps, mais qui se conçoivent par l’entendement, telles que les droits d’hérédité, les servitudes, les obligations et les droits de propriété intellectuelle. [Loi de 1978, n˚ 728, §1]




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