Louisiana Civil Code

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TITLE IX - PERSONS UNABLE TO CARE FOR THEIR PERSONS OR PROPERTY

 

CHAPTER 1 - GROUNDS FOR INTERDICTION

Art. 389. A court may order the full interdiction of a natural person of the age of majority, or an emancipated minor, who due to an infirmity, is unable consistently to make reasoned decisions regarding the care of his person and property, or to communicate those decisions, and whose interests cannot be protected by less restrictive means. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Art. 389.1. [Blank]

Art. 390. A court may order the limited interdiction of a natural person of the age of majority, or an emancipated minor, who due to an infirmity is unable consistently to make reasoned decisions regarding the care of his person or property, or any aspect of either, or to communicate those decisions, and whose interests cannot be protected by less restrictive means. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Art. 391. When a petition for interdiction is pending, a court may order a temporary or preliminary interdiction when there is a substantial likelihood that grounds for interdiction exist and substantial harm to the health, safety, or property of the person sought to be interdicted is imminent. [Amended by Acts 1948, No. 321, §1; Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

CHAPTER 2 - GENERAL DUTIES OF CURATORS AND UNDERCURATORS

Art. 392. The court shall appoint a curator to represent the interdict in juridical acts and to care for the person or affairs of the interdict, or any aspect of either. The duties and powers of a curator commence upon his qualification. In discharging his duties, a curator shall exercise reasonable care, diligence, and prudence and shall act in the best interest of the interdict.

The court shall confer upon a curator of a limited interdict only those powers required to protect the interests of the interdict. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Art. 393. The court shall appoint an undercurator to discharge the duties prescribed for him by law. The duties and powers of an undercurator shall commence upon qualification. In discharging his duties, an undercurator shall exercise reasonable care, diligence, and prudence and shall act in the best interest of the interdict. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

CHAPTER 3 - EFFECTS OF INTERDICTION

Art. 394. Interdiction does not affect the validity of a juridical act made by the interdict prior to the effective date of interdiction. [Acts 1997, No. 1117, §1; Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Art. 395. A full interdict lacks capacity to make a juridical act. A limited interdict lacks capacity to make a juridical act pertaining to the property or aspects of personal care that the judgment of limited interdiction places under the authority of his curator, except as provided in Article 1482 or in the judgment of limited interdiction. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001; Acts 2001, No. 509, §1, eff. June 1, 2001; Acts 2003, No. 1008, §1]

Art. 396. A judgment of interdiction has effect retroactive to the date of the filing of the petition for interdiction. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

CHAPTER 4 - MODIFICATION AND TERMINATION OF INTERDICTION

Art. 397. The court may modify or terminate a judgment of interdiction for good cause. Interdiction terminates upon death of the interdict or by judgment of the court.

A judgment of preliminary interdiction granted after an adversarial hearing terminates thirty days after being signed, unless extended by the court for good cause for a period not exceeding thirty days.  A judgment of temporary interdiction granted ex parte terminates ten days after being signed. On motion of the defendant or for extraordinary reasons shown at a contradictory hearing, the court may extend the judgment of temporary interdiction for one additional period not to exceed ten days. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Art. 398. An order modifying or terminating a judgment of interdiction is effective on the date signed by the court. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

CHAPTER 5 - RESPONSIBILITY FOR WRONGFUL FILING OF INTERDICTION PETITION

Art. 399. A petitioner whose petition for interdiction is denied is liable for resulting damages caused to the defendant if the petitioner knew or should have known at the time of filing that any material factual allegation regarding the ability of the defendant consistently to make reasoned decisions or to communicate those decisions was false. [Acts 2000, 1st Ex. Sess., No. 25, §1, eff. July 1, 2001]

Arts. 400-426. [Blank]

 

TITLE X - OF CORPORATIONS [REPEALED]

Arts. 427-447. [Repealed. Acts 1987, No. 126, §1]

TITRE IX - DES PERSONNES INCAPABLES DE PRENDRE SOIN D’ELLES-MÊMES OU DE LEURS BIENS

 

CHAPITRE 1 - DES CAUSES DE L’INTERDICTION

Art. 389. Le juge peut ordonner l’interdiction totale d’une personne physique majeure ou émancipée qui, à cause d’une infirmité, se trouve dans l’incapacité de prendre durablement des décisions raisonnées quant à sa personne et à ses biens, ou d’exprimer de telles décisions, et dont les intérêts ne peuvent être protégés par des moyens moins contraignants. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]     

Art. 390. Le juge peut ordonner l’interdiction limitée d’une personne physique majeure ou émancipée qui, par quelqu’infirmité, est incapable de prendre durablement des décisions raisonnées quant à l’administration de sa personne ou de ses biens, ou d’un élément quelconque de l’un ou de l’autre, ou d’exprimer de telles décisions, et dont les intérêts ne peuvent être protégés par des moyens moins contraignants. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]    

Art. 391. Lorsqu’une demande d’interdiction est en cours, le juge peut ordonner une interdiction temporaire ou préliminaire lorsqu’il y a une forte probabilité que les motifs justifiant l'interdiction existent et qu’il y a un risque imminent de dommage réel et sérieux pour la santé, la sécurité ou les biens de la personne dont l’interdiction est demandée. [Modifié par la loi de 1948, n° 321, §1 ; loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]

CHAPITRE 2 - DES DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CURATEURS ET DES SUBROGÉS CURATEURS 

Art. 392. Le juge nomme un curateur pour représenter l’interdit dans les actes juridiques et pour s’occuper tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou d’un élément quelconque de l’un ou de l’autre. Les fonctions et les pouvoirs du curateur prennent effet dès sa nomination. Dans l’exercice de ses fonctions, le curateur est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le meilleur intérêt de l’interdit.

En cas d’interdiction limitée, le juge confère au curateur des pouvoirs limités à ce qui est nécessaire à la protection es intérêts de l’interdit. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]  

Art. 393. Le juge nomme un subrogé curateur pour s’acquitter des fonctions que la loi lui impose. Les fonctions et les pouvoirs du subrogé curateur prennent effet dès sa nomination. Dans l’exercice de ses fonctions, le subrogé curateur est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le meilleur intérêt de l’interdit. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]

CHAPITRE 3 - DES EFFETS DE L’INTERDICTION

Art. 394. L’interdiction n’affecte pas la validité d’un acte juridique passé par l’interdit avant que l’interdiction ne devienne effective. [Loi de 1997, n° 1117, §1 ; loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]

Art. 395. L’interdiction totale prive la personne de la capacité de passer des actes juridiques.  L’interdiction limitée prive la personne de la capacité de passer les actes juridiques relatifs aux biens ou à tels soins personnels que le jugement d’interdiction limitée a placé sous l’autorité du curateur, sauf disposition contraire de l’article 1482 ou du jugement d’interdiction limitée. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001 ; loi de 2001, n° 509, §1, entrée en vigueur le 1er juin 2001 ; loi de 2003, n° 1008, §1]

Art. 396. Le jugement d’interdiction a un effet rétroactif à compter de la date du dépôt de la demande d’interdiction. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]

CHAPITRE 4 - DE LA MODIFICATION ET DE LA FIN DE L’INTERDICTION

Art. 397. Le juge peut modifier ou mettre fin au jugement d’interdiction pour de justes motifs. L’interdiction est levée à la mort de l ‘interdit ou par décision du juge.

Le jugement d’interdiction préliminaire rendu après audience contradictoire prend fin trente jours après sa signature, sauf prorogation pour de justes motifs pour une période n’excédant pas trente jours.

Le jugement d’interdiction temporaire rendu par défaut prend fin dix jours après sa signature. Sur requête du défendeur ou pour des raisons extraordinaires présentées lors d'une audience contradictoire, le juge peut proroger le jugement d'interdiction temporaire pour une période supplémentaire ne dépassant pas dix jours. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]   

Art. 398. L’ordonnance modifiant ou mettant fin au jugement d’interdiction prend effet à la date de sa signature. [Loi de 2000, 1re session extra., n° 25, §1, entrée en vigueur le 1er juillet 2001]

CHAPITRE 5 - DE LA RESPONSABILITÉ POUR DÉPÔT ILLICITE D’UNE DEMANDE D’INTERDICTION

Art. 399. Le requérant dont la demande d'interdiction est rejetée est responsable des dommages occasionnés au défendeur dans la mesure où le requérant savait ou aurait dû savoir au moment du dépôt que toute allégation factuelle pertinente relative à la capacité du défendeur de prendre durablement des décisions raisonnées ou de communiquer ses décisions était fausse.

Art. 400 à 426. [Blanc]

 

TITRE X. DES CORPORATIONS [Abrogé]

Art. 427 à 447. [Abrogés par la loi de 1942, n° 43, §2 et la loi de 1987, n° 126, §1]




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