Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 2 - DE L’ÉMANCIPATION

Art. 365. Il existe trois types d’émancipation : l’émancipation judiciaire, l’émancipation par le mariage et l’émancipation limitée par acte authentique. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 366. Le juge peut ordonner pour de justes motifs l’émancipation pleine ou limitée d’un mineur âgé de seize ans ou plus. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation judiciaire pleine produit tous les effets découlant de la majorité. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation judiciaire limitée ne produit que les effets de la majorité précisés par le jugement. [Loi de 1992, n° 715, §1 ; loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 367. Le mineur de plus de seize ans est émancipé de plein droit par le mariage. La dissolution du mariage n’affecte pas cette émancipation. On ne peut la modifier ou y mettre fin. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; loi de 2019, n° 401, §1]

Art. 368. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation limitée par acte authentique confère au mineur âgé de seize ans ou plus la capacité d’accomplir les actes juridiques mentionnés dans celui-ci. L’acte est passé par le mineur et ses parents lorsque l’autorité parentale existe, ou à défaut par son tuteur. Tous les autres effets de la minorité perdurent. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 369. L’émancipation judiciaire prend effet à la signature du jugement. L’émancipation par le mariage prend effet à compter de celui-ci. L’émancipation limitée par acte authentique prend effet à compter de la passation de l’acte. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 370. Le juge peut modifier ou révoquer son jugement d’émancipation pour de justes motifs.

Le jugement modifiant ou révoquant la décision d’émancipation est opposable aux tiers, pour les biens immeubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la paroisse où le bien est situé et, pour les biens meubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la ou des paroisses où le mineur était domicilié au moment du jugement.

Le jugement modifiant ou révoquant le jugement d’émancipation n’affecte pas la validité de l’acte passé par le mineur émancipé avant la date de modification ou de révocation.

Sauf décision judiciaire contraire et justement motivée, la révocation de l’émancipation judiciaire remet le mineur sous l’autorité à laquelle il était soumis avant son émancipation. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]     

Art. 371. Les parties à une émancipation limitée par acte authentique peuvent modifier ou mettre fin à cette émancipation par acte authentique ultérieur. De plus, le juge peut, pour de justes motifs, la modifier ou la révoquer.

L’acte authentique ou le jugement modifiant ou mettant fin à l’émancipation limitée par acte authentique est opposable aux tiers, pour les biens immeubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la paroisse où le bien est situé et, pour les biens meubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la ou des paroisses où le mineur était domicilié au moment de l’acte modifiant ou mettant fin à l’émancipation limitée par acte authentique.

L’acte authentique ou le jugement modifiant ou mettant fin à une décision préalable d’émancipation limitée n’affecte pas la validité de l’acte passé par le mineur avant la date de modification ou de révocation. [Loi de 2008, n° 786, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009]

Art. 372 à 385. [Blanc]

Art. 386 à 388. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]




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