SECTION 12 - DE LA CONTINUITE OU DE LA PERMANENCE DE LA TUTELLE DES PERSONNES ATTEINTES DE DEFICIENCES INTELLECTUELLES
Art. 354. Certains enfants atteints d’une déficience peuvent être placés sous tutelle continue totale ou limitée conformément aux dispositions suivantes et aux procédures énoncées dans le Code de procédure civile. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 355. Lorsqu’un un mineur non émancipé âgé de plus de quinze ans possède moins des deux tiers de la capacité intellectuelle ou d’adaptation d’une personne du même âge de capacité moyenne, conformément à des procédures d’évaluation standardisées mises en œuvre par des personnes compétentes ou par d’autres éléments de preuve pertinents acceptable pour le tribunal, les parents du mineur, ou la personne ayant sa garde ou sa tutelle en cas de décès de l’un ou des deux parents, d’invalidité ou d’absence de l’un ou des deux parents, ou de séparation judicaire ou de divorce ou lorsqu’ils n’ont pas été mariés ensemble, peuvent avec l’accord écrit du coroner* de la paroisse du domicile du mineur, demander au juge de ce district de le placer sous tutelle continue totale ou limitée. Cette tutelle ne s’éteint pas automatiquement à un âge donné, mais continue jusqu’à ce que le juge du domicile y mette fin. Les coûts ou frais du coroner liés à l’obtention de son approbation ne sont pas à la charge du demandeur. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1 et par la loi de 1991, n° 107, §1 ; loi de 2016, no 115, §1, en vigueur le 1er août 2016 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2020, no 218, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
* NdT : Le coroner est un officier civil élu dans la paroisse et remplissant les fonctions de médecin légiste. Revised Statutes § 33; 1551 et s.
Art. 356. La procédure sera appelée « Tutelle continue de (nom de la personne), personne souffrant d’une déficience », et sera conduite selon les règles procédurales de la tutelle ordinaire.
(1) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée sont mariés et présentent une requête commune, le juge désignera les parents comme cotuteurs, à moins qu’il n’en décide autrement pour un juste motif ;
(2) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée sont mariés mais ne présentent pas de requête commune, le juge désignera ou bien l’un des requérants comme tuteur, ou bien les deux comme cotuteurs, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
(3) Lorsqu’un des parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée en fait la requête, le juge choisira comme tuteur, à moins qu’il n’en décide autrement pour un juste motif, le requérant qui :
(a) est le parent survivant, lorsque l’autre est décédé ;
(b) s’est vu confier la garde de l’enfant à placer sous tutelle continue totale ou limitée, après le divorce ou la séparation de corps des parents ;
(c) est tuteur, lorsque les parents n’ont pas été mariés ensemble.
[Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2014, no 811, §1, entrée en vigueur le 23 juin 2014 ; loi de 2020, no 218, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 357. Lorsque la tutelle continue est ouverte de manière totale ou limitée, la décision d’ouverture doit être enregistrée dans les registres fonciers de la paroisse du domicile présent et futur du mineur ainsi que de toute autre paroisse jugée utile. En dehors des paroisses dans lesquelles elle a été enregistrée, la décision d’ouverture sera inopposable aux tiers sans notification. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358. La décision d’ouverture de tutelle continue totale confère au tuteur et au subrogé tuteur la même autorité, les mêmes prérogatives et responsabilités que les autres tutelles, y compris la même autorité pour consentir à tout traitement ou procédure médicale, pour donner son consentement pour tout projet ou processus éducatif, obtenir les dossiers médicaux, scolaires ou autres, toutefois, la responsabilité du tuteur pour les délits et quasi-délits commis par la personne sous tutelle continue totale sera la même que celle du curateur de personnes interdites. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1979, n° 216, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358.1. La décision d’ouverture de tutelle continue limitée confère uniquement au tuteur et au subrogé tuteur l’autorité, les prérogatives et les responsabilités nécessaires à la protection de l’intérêt de la personne sous tutelle continue limitée. [Loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358.2 La tutelle continue totale ou limitée ne prend fin que sur décision du juge du domicile de la personne sous tutelle continue, ou de celui du dernier domicile si celui-ci a été déplacé hors de Louisiane. [Loi de 2024, no 123, §1]
Art. 359. La personne sous tutelle continue totale possède une capacité juridique équivalente à celle d’un mineur non émancipé. Cette capacité peut également être réduite par la décision d’ouverture. La personne sous tutelle continue limitée voit sa capacité juridique établie par la décision d’ouverture. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 360. En plus des droits accordés par la tutelle, les parents conservent, durant le mariage et pendant la minorité de l’enfant sous tutelle continue intégrale ou limitée, tous les droits d’administration accordés aux parents d’un enfant mineur qui n’est pas sous tutelle. [Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1eraoût 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 361. La décision limitant la capacité juridique peut être contestée devant le juge du domicile par la personne sous tutelle continue totale ou limitée ou par toute personne affectée par celle-ci. Le juge peut, pour juste motif, modifier ou mettre fin à la décision limitant la capacité juridique. [Loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 362. La personne interdite, conformément aux dispositions du Titre IX de ce livre, reste sujette à interdiction conformément aux articles 389 à 399, et toute autre loi pouvant s’y rapporter. [Loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 363-364. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]