Louisiana Civil Code

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SECTION 12 - DE LA CONTINUITE OU DE LA PERMANENCE DE LA TUTELLE DES PERSONNES ATTEINTES DE DEFICIENCES INTELLECTUELLES

Art. 354. Les personnes, y compris les enfants, atteintes d’une déficience intellectuelle ou mentale peuvent être placées sous tutelle continue ou permanente sans interdiction formelle ou totale, conformément aux dispositions suivantes et aux procédures énoncées dans le Code de procédure civile de Louisiane. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, en vigueur le 1er août 2014]

Art. 355. Lorsqu’une personne âgée de plus de quinze ans possède moins des deux tiers de l’aptitude mentale moyenne d’une personne normale du même âge, tel que démontré par des procédures d’évaluation standardisées mises en œuvre par des personnes compétentes, les parents de cette personne, ou la personne ayant sa garde ou sa tutelle en cas de décès, d’invalidité ou d’absence de l’un ou des deux parents, de leur séparation judiciaire ou divorce, ou s’ils n’ont jamais été mariés l'un à l'autre, peuvent avec l’accord écrit du coroner* de la paroisse du domicile de la personne atteinte de déficiences mentales, demander au juge de ce district de placer la personne en question sous tutelle continue. Cette tutelle ne s’éteindra pas automatiquement à un âge donné, mais continuera jusqu’à ce que le juge du domicile de la personne y mette fin. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la Loi de 1974, n° 714, §1 ; loi de 1991, n° 107, §1 ; loi de 2016, n° 115, §1, en vigueur le 1er Août 2016 ; loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018 ; loi de 2020, No. 218, §1] 

* NdT : Le coroner est un officier civil élu dans la paroisse et remplissant les fonctions de médecin légiste. Revised Statutes § 33; 1551 et s.

Art. 356. La procédure sera appelée « Tutelle continue de (nom de la personne), personne souffrant d’une déficience intellectuelle ».

(1) Lorsque la personne à placer sous tutelle continue est âgée de plus de quinze ans sans avoir atteint la majorité, la procédure est menée conformément aux règles applicables à la tutelle ordinaire ;

(2) Lorsqu’une personne majeure à placer sous tutelle continue a atteint l’âge de la majorité, la procédure est menée conformément aux règles applicables à l’interdiction ;

(3) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue sont mariés l'un à l'autre et qu'ils présentent une requête conjointe, le juge désigne les parents comme cotuteurs, en l’absence de juste motif pour en décider autrement.

(4) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue sont mariés l'un à l'autre mais ne présentent pas de requête conjointe, le juge désigne ou bien l’un des parents requérants comme tuteur, ou bien les deux comme cotuteurs, selon l'intérêt supérieur de l'enfant. 

(5) Sur requête d'un parent de la personne à placer sous tutelle continue, le juge doit, en l’absence de juste motif, le nommer comme tuteur du moment qu’il est : 

(a) le parent survivant, si l'un des parents est décédé. 

(b) le parent à qui la garde a été confiée pendant la minorité, si les parents sont divorcés ou séparés judiciairement. 

(c) le parent qui avait la tutelle pendant la minorité, lorsque les parents n'ont jamais été mariés l'un à l'autre. 

[Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la Loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la Loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2014, n° 811, §30, en vigueur le 23 juin 2014 ; loi de 2020, n° 218, §1]

Art. 357. Lorsque la tutelle est ouverte de manière continue ou permanente, la décision d’ouverture doit être enregistrée dans les registres fonciers de la paroisse du domicile présent et futur du mineur ainsi que de toute autre paroisse jugée utile. En dehors des paroisses dans lesquelles elle a été enregistrée, la décision d’ouverture sera inopposable aux tiers sans notification. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2]

Art. 358. La décision d’ouverture de tutelle confère au tuteur et au subrogé tuteur la même autorité, les mêmes prérogatives et responsabilités que les autres tutelles, y compris la même autorité pour consentir à tout traitement ou procédure médicale, pour donner son consentement pour tout projet ou processus éducatif, obtenir les dossiers médicaux, scolaires ou autres. Toutefois, la responsabilité du tuteur pour les délits et quasi-délits commis par la personne atteinte de déficience mentale sera la même que celle du curateur de personnes interdites. La tutelle ne prend fin que sur décision du juge du domicile de la personne atteinte de déficience intellectuelle, ou celui du dernier domicile lorsqu’elle a quitté l’état de Louisiane. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1979, n° 216, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014]    

Art. 359. La tutelle restreint la capacité juridique de la personne atteinte d’une déficience intellectuelle à celle d’un mineur permanent. Toutefois, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, sauf ouverture d’une interdiction, la capacité est limitée à celle d’un mineur émancipé à qui l’on aurait conféré le droit d’administrer ses biens conformément au chapitre 2, section 2 du présent titre. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Amendé par la Loi de 1974, n° 714, §1. Amendé par la Loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014. Amendé par la Loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018] 

Art. 360. En plus des droits accordés par la tutelle, les parents conservent, durant le mariage et pendant la minorité de l’enfant atteint de déficience intellectuelle, tous les droits d’administration accordés aux parents d’un enfant mineur sans déficience intellectuelle. [Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014]

Art. 361. La décision restreignant la capacité juridique peut être contestée devant le juge du domicile par la personne elle-même ou par toute personne affectée par celle-ci. Sous réserve de raison valable, le juge peut modifier ou mettre fin au décret restreignant la capacité juridique. [Loi de 1966, n° 496, §2. Amendé par la Loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018]   

* NdT : Le texte n’a pas été modifié lors de l’adoption de la loi de 1987 abaissant l’âge de la majorité de 21 à 18 ans (art. 29 C.civ.).

Art. 362. Une personne atteinte d’une déficience ou maladie mentale ou physique, de nature temporaire ou permanente, d’un degré tel à justifier son interdiction aux termes du titre 9 ci-après, reste sujette à interdiction conformément aux articles 389 à 399, et toute autre loi pouvant s’y rapporter. [Loi de 1966, n° 496, §2]  

Art. 363-364. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]




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