Louisiana Civil Code

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SECTION 12 - OF CONTINUING OR PERMANENT TUTORSHIP OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Art. 354. Persons, including children, with intellectual disabilities or mental deficiencies may be placed under continuing or permanent tutorship without formal or complete interdiction in accordance with the following rules and the procedures stated in the Louisiana Code of Civil Procedure. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014]

Art. 355. When a person above the age of fifteen possesses less than two-thirds of the intellectual functioning of a person of the same age with average intellectual functioning, evidenced by standard testing procedures administered by competent persons or other relevant evidence acceptable to the court, the parents of such person, or the person entitled to custody or tutorship if one or both parents are dead, incapacitated, or an absent person, or if the parents are judicially separated or divorced or have never been married to each other, may, with the written concurrence of the coroner of the parish of the intellectually disabled person’s domicile, petition the court of that district to place such person under a continuing tutorship which shall not automatically end at any age but shall continue until revoked by the court of domicile. The petitioner shall not bear the coroner’s costs or fees associated with securing the coroner’s concurrence. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1974, No. 714, §1; Acts 1991, No. 107, §1; Acts 2016, No. 115, §1, eff. Aug. 1, 2016; Acts 2018, No. 164, §1, eff. Aug. 1, 2018; Acts 2020, No. 218, §1]

Art. 356. The title of the proceedings shall be Continuing Tutorship of (Name of Person), Person with an Intellectual Disability.

(1) When the person to be placed under the continuing tutorship is above the age of fifteen, and under the age of majority, the proceeding shall be conducted according to the procedural rules established for ordinary tutorships.

(2)  When the person to be placed under the continuing tutorship is above the age of majority, the proceeding shall be conducted according to the procedural rules established for interdictions.

(3) When the parents of the person to be placed under the continuing tutorship are married to each other and petition jointly, the court shall appoint the parents as co-tutors, unless for good cause the court decrees otherwise.

(4) When the parents of the person to be placed under the continuing tutorship are married to each other but do not petition jointly, the court shall appoint either a petitioning parent as tutor or both individually petitioning parents as co-tutors, in accordance with the best interest of the child. 

(5) Upon the petition of a parent of the person to be placed under the continuing tutorship, the court shall, unless good cause requires otherwise, appoint as tutor the petitioning parent who is: 

(a) The surviving parent, if one parent is dead. 

(b) The parent awarded custody during minority of the person to be placed under the continuing tutorship, if the parents are divorced or judicially separated. 

(c) The parent who was tutor or tutrix during minority, if the parents were never married to each other. [Added by Acts 1966, No. 496, §2.  Amended by Acts 1974, No. 714, §1. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2014, No. 811, §30, eff. June 23, 2014; Acts 2020, No. 218, §1]

Art. 357. If the prayer for continuing or permanent tutorship be granted, the decree shall be recorded in the conveyance and mortgage records of the parish of the minor's domicile, and of any future domicile, and in such other parishes as may be deemed expedient. The decree shall not be effective as to persons without notice thereof outside of the parishes in which it is recorded. [Added by Acts 1966, No. 496, §2]

Art. 358. The granting of the decree shall confer upon the tutor and undertutor the same authority, privileges, and responsibilities as in other tutorships, including the same authority to give consent for any medical treatment or procedure, to give consent for any educational plan or procedure, and to obtain medical, educational, or other records, but the responsibility of the tutor for the offenses or quasi-offenses of the person with an intellectual disability shall be the same as that of a curator for those of the interdicted person and the tutorship shall not terminate until the decree is set aside by the court of the domicile, or the court of last domicile if the domicile of the person with an intellectual disability is removed from the State of Louisiana. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1979, No. 216, §1. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014]

Art. 359. The decree if granted shall restrict the legal capacity of the person with an intellectual disability to that of a minor. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1974, No. 714, §1. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014. Amended by Acts 2018, No. 164, §1, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 360. In addition to the rights of tutorship, the parents shall retain, during the marriage and for the minority of the child with an intellectual disability, all rights of administration granted to parents of children without an intellectual disability during their minority. [Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014]]

Art. 361. The decree restricting his legal capacity may be contested in the court of domicile by the person himself or by anyone adversely affected by the decree. For good cause, the court may modify or terminate the decree restricting legal capacity. [Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 2018, No. 164, §1, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 362. Persons subject to mental or physical illness or disability, whether of a temporary or permanent nature, of such a degree as to render them subject to interdiction, under the provisions of Title IX hereof, remain subject to interdiction as provided in Articles 389 to 399, inclusive, and such other laws as may relate thereto. [Acts 1966, No. 496, §2]

Arts. 363-364. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

SECTION 12 - DE LA CONTINUITE OU DE LA PERMANENCE DE LA TUTELLE DES PERSONNES ATTEINTES DE DEFICIENCES INTELLECTUELLES

Art. 354. Les personnes, y compris les enfants, atteintes d’une déficience intellectuelle ou mentale peuvent être placées sous tutelle continue ou permanente sans interdiction formelle ou totale, conformément aux dispositions suivantes et aux procédures énoncées dans le Code de procédure civile de Louisiane. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, en vigueur le 1er août 2014]

Art. 355. Lorsqu’une personne âgée de plus de quinze ans possède moins des deux tiers de l’aptitude mentale moyenne d’une personne normale du même âge, tel que démontré par des procédures d’évaluation standardisées mises en œuvre par des personnes compétentes, les parents de cette personne, ou la personne ayant sa garde ou sa tutelle en cas de décès, d’invalidité ou d’absence de l’un ou des deux parents, de leur séparation judiciaire ou divorce, ou s’ils n’ont jamais été mariés l'un à l'autre, peuvent avec l’accord écrit du coroner* de la paroisse du domicile de la personne atteinte de déficiences mentales, demander au juge de ce district de placer la personne en question sous tutelle continue. Cette tutelle ne s’éteindra pas automatiquement à un âge donné, mais continuera jusqu’à ce que le juge du domicile de la personne y mette fin. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la Loi de 1974, n° 714, §1 ; loi de 1991, n° 107, §1 ; loi de 2016, n° 115, §1, en vigueur le 1er Août 2016 ; loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018 ; loi de 2020, No. 218, §1] 

* NdT : Le coroner est un officier civil élu dans la paroisse et remplissant les fonctions de médecin légiste. Revised Statutes § 33; 1551 et s.

Art. 356. La procédure sera appelée « Tutelle continue de (nom de la personne), personne souffrant d’une déficience intellectuelle ».

(1) Lorsque la personne à placer sous tutelle continue est âgée de plus de quinze ans sans avoir atteint la majorité, la procédure est menée conformément aux règles applicables à la tutelle ordinaire ;

(2) Lorsqu’une personne majeure à placer sous tutelle continue a atteint l’âge de la majorité, la procédure est menée conformément aux règles applicables à l’interdiction ;

(3) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue sont mariés l'un à l'autre et qu'ils présentent une requête conjointe, le juge désigne les parents comme cotuteurs, en l’absence de juste motif pour en décider autrement.

(4) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue sont mariés l'un à l'autre mais ne présentent pas de requête conjointe, le juge désigne ou bien l’un des parents requérants comme tuteur, ou bien les deux comme cotuteurs, selon l'intérêt supérieur de l'enfant. 

(5) Sur requête d'un parent de la personne à placer sous tutelle continue, le juge doit, en l’absence de juste motif, le nommer comme tuteur du moment qu’il est : 

(a) le parent survivant, si l'un des parents est décédé. 

(b) le parent à qui la garde a été confiée pendant la minorité, si les parents sont divorcés ou séparés judiciairement. 

(c) le parent qui avait la tutelle pendant la minorité, lorsque les parents n'ont jamais été mariés l'un à l'autre. 

[Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la Loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la Loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2014, n° 811, §30, en vigueur le 23 juin 2014 ; loi de 2020, n° 218, §1]

Art. 357. Lorsque la tutelle est ouverte de manière continue ou permanente, la décision d’ouverture doit être enregistrée dans les registres fonciers de la paroisse du domicile présent et futur du mineur ainsi que de toute autre paroisse jugée utile. En dehors des paroisses dans lesquelles elle a été enregistrée, la décision d’ouverture sera inopposable aux tiers sans notification. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2]

Art. 358. La décision d’ouverture de tutelle confère au tuteur et au subrogé tuteur la même autorité, les mêmes prérogatives et responsabilités que les autres tutelles, y compris la même autorité pour consentir à tout traitement ou procédure médicale, pour donner son consentement pour tout projet ou processus éducatif, obtenir les dossiers médicaux, scolaires ou autres. Toutefois, la responsabilité du tuteur pour les délits et quasi-délits commis par la personne atteinte de déficience mentale sera la même que celle du curateur de personnes interdites. La tutelle ne prend fin que sur décision du juge du domicile de la personne atteinte de déficience intellectuelle, ou celui du dernier domicile lorsqu’elle a quitté l’état de Louisiane. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1979, n° 216, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014]    

Art. 359. La tutelle restreint la capacité juridique de la personne atteinte d’une déficience intellectuelle à celle d’un mineur permanent. Toutefois, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, sauf ouverture d’une interdiction, la capacité est limitée à celle d’un mineur émancipé à qui l’on aurait conféré le droit d’administrer ses biens conformément au chapitre 2, section 2 du présent titre. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Amendé par la Loi de 1974, n° 714, §1. Amendé par la Loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014. Amendé par la Loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018] 

Art. 360. En plus des droits accordés par la tutelle, les parents conservent, durant le mariage et pendant la minorité de l’enfant atteint de déficience intellectuelle, tous les droits d’administration accordés aux parents d’un enfant mineur sans déficience intellectuelle. [Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014]

Art. 361. La décision restreignant la capacité juridique peut être contestée devant le juge du domicile par la personne elle-même ou par toute personne affectée par celle-ci. Sous réserve de raison valable, le juge peut modifier ou mettre fin au décret restreignant la capacité juridique. [Loi de 1966, n° 496, §2. Amendé par la Loi de 2018, n° 164, §1, en vigueur le 1er Août 2018]   

* NdT : Le texte n’a pas été modifié lors de l’adoption de la loi de 1987 abaissant l’âge de la majorité de 21 à 18 ans (art. 29 C.civ.).

Art. 362. Une personne atteinte d’une déficience ou maladie mentale ou physique, de nature temporaire ou permanente, d’un degré tel à justifier son interdiction aux termes du titre 9 ci-après, reste sujette à interdiction conformément aux articles 389 à 399, et toute autre loi pouvant s’y rapporter. [Loi de 1966, n° 496, §2]  

Art. 363-364. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]




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