SECTION 12 - OF CONTINUING OR PERMANENT TUTORSHIP OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Art. 354. Certain children with disabilities may be placed under full or limited continuing tutorship in accordance with the following rules and the provisions of the Code of Civil Procedure. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 355. When an unemancipated minor above the age of fifteen possesses less than two-thirds of the intellectual or adaptive functioning of a person of the same age with average intellectual or adaptive functioning, evidenced by standard testing procedures administered by competent persons or other relevant evidence acceptable to the court, the parents of the minor, or the person entitled to custody or tutorship of the minor if one or both parents are dead, incapacitated, or absent persons or if the parents are judicially separated or divorced or have never been married to each other, may, with the written concurrence of the coroner of the parish of the minor’s domicile, petition the court of that district to place the minor under a full or limited continuing tutorship that shall not automatically end at any age but shall continue until revoked by the court of domicile. The petitioner shall not bear the coroner’s costs or fees associated with securing the coroner’s concurrence. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1974, No. 714, §1; Acts 1991, No. 107, §1; Acts 2016, No. 115, §1, eff. Aug. 1, 2016; Acts 2018, No. 164, §1; Acts 2020, No. 218, §1; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 356. The title of the proceedings shall be Continuing Tutorship of (Name of Person), A Person with a Disability, and the proceeding shall be conducted according to the procedural rules established for ordinary tutorships.
(1) When the parents of the person to be placed under a full or limited continuing tutorship are married to each other and petition jointly, the court shall appoint the parents as co-tutors, unless for good cause the court decrees otherwise.
(2) When the parents of the person to be placed under a full or limited continuing tutorship are married to each other but do not petition jointly, the court shall appoint either a petitioning parent as tutor or both individually petitioning parents as co-tutors, in accordance with the best interest of the child.
(3) Upon the petition of a parent of the person to be placed under the full or limited continuing tutorship, the court shall, unless good cause requires otherwise, appoint as tutor the petitioning parent who is:
(a) The surviving parent, if one parent is dead.
(b) The parent awarded custody of the child to be placed under the full or limited continuing tutorship, if the parents are divorced or judicially separated.
(c) The parent who is tutor or tutrix, if the parents were never married to each other. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1974, No. 714, §1. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2014, No. 811, §30, eff. June 23, 2014; Acts 2020, No. 218, §1; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 357. If the prayer for full or limited continuing tutorship is granted, the decree shall be recorded in the conveyance and mortgage records of the parish of the minor's domicile, and of any future domicile, and in other parishes as may be deemed expedient. The decree shall not be effective as to persons without notice thereof outside of the parishes in which it is recorded. [Added by Acts 1966, No. 496, §2; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 358. The granting of a decree of full continuing tutorship shall confer upon the tutor and undertutor the same authority, privileges, and responsibilities as in other tutorships, including the same authority to give consent for any medical treatment or procedure, to give consent for any educational plan or procedure, and to obtain medical, educational, or other records, but the responsibility of the tutor for the offenses or quasi-offenses of the person under full continuing tutorship shall be the same as that of a curator for those of an interdicted person. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1979, No. 216, §1; Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 358.1. The granting of a decree of limited continuing tutorship shall confer upon the tutor and undertutor only the authority, privileges, and responsibilities required to protect the interest of the person under limited continuing tutorship. [Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 358.2. A full or limited continuing tutorship shall not terminate until the decree is set aside by the court of the domicile of the person under continuing tutorship, or the court of last domicile if the domicile of the person under continuing tutorship is removed from the state. [Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 359. A person under full continuing tutorship has the legal capacity of an unemancipated minor or any lesser capacity as may be ordered in the decree. A person under limited continuing tutorship has legal capacity in accordance with the decree of continuing tutorship. [Added by Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 1974, No. 714, §1. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2018, No. 164, §1; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 360. In addition to the rights of tutorship, the parents shall retain, during the marriage and for the minority of the child under full or limited continuing tutorship, all rights of administration granted to parents of children not under continuing tutorship during their minority. [Acts 1966, No. 496, §2. Amended by Acts 2014, No. 26, §1, eff. Aug. 1, 2014; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 361. The decree restricting legal capacity may be contested in the court of domicile by the person under full or limited continuing tutorship or by anyone adversely affected by the decree. For good cause, the court may modify or terminate the decree restricting legal capacity [Acts 1966, No. 496, §2; Acts 2018, No. 164, §1; Acts 2024, No. 123, §1]
Art. 362. Persons subject to interdiction, in accordance with the provisions of Title IX of this Book, remain subject to interdiction as provided in Articles 389 through 399 and any other applicable laws [Acts 1966, No. 496, §2; Acts 2024, No. 123, §1]
Arts. 363-364. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]
SECTION 12 - DE LA CONTINUITE OU DE LA PERMANENCE DE LA TUTELLE DES PERSONNES ATTEINTES DE DEFICIENCES INTELLECTUELLES
Art. 354. Certains enfants atteints d’une déficience peuvent être placés sous tutelle continue totale ou limitée conformément aux dispositions suivantes et aux procédures énoncées dans le Code de procédure civile. [Ajouté par la Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 355. Lorsqu’un un mineur non émancipé âgé de plus de quinze ans possède moins des deux tiers de la capacité intellectuelle ou d’adaptation d’une personne du même âge de capacité moyenne, conformément à des procédures d’évaluation standardisées mises en œuvre par des personnes compétentes ou par d’autres éléments de preuve pertinents acceptable pour le tribunal, les parents du mineur, ou la personne ayant sa garde ou sa tutelle en cas de décès de l’un ou des deux parents, d’invalidité ou d’absence de l’un ou des deux parents, ou de séparation judicaire ou de divorce ou lorsqu’ils n’ont pas été mariés ensemble, peuvent avec l’accord écrit du coroner* de la paroisse du domicile du mineur, demander au juge de ce district de le placer sous tutelle continue totale ou limitée. Cette tutelle ne s’éteint pas automatiquement à un âge donné, mais continue jusqu’à ce que le juge du domicile y mette fin. Les coûts ou frais du coroner liés à l’obtention de son approbation ne sont pas à la charge du demandeur. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1 et par la loi de 1991, n° 107, §1 ; loi de 2016, no 115, §1, en vigueur le 1er août 2016 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2020, no 218, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
* NdT : Le coroner est un officier civil élu dans la paroisse et remplissant les fonctions de médecin légiste. Revised Statutes § 33; 1551 et s.
Art. 356. La procédure sera appelée « Tutelle continue de (nom de la personne), personne souffrant d’une déficience », et sera conduite selon les règles procédurales de la tutelle ordinaire.
(1) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée sont mariés et présentent une requête commune, le juge désignera les parents comme cotuteurs, à moins qu’il n’en décide autrement pour un juste motif ;
(2) Lorsque les parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée sont mariés mais ne présentent pas de requête commune, le juge désignera ou bien l’un des requérants comme tuteur, ou bien les deux comme cotuteurs, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
(3) Lorsqu’un des parents de la personne à placer sous tutelle continue totale ou limitée en fait la requête, le juge choisira comme tuteur, à moins qu’il n’en décide autrement pour un juste motif, le requérant qui :
(a) est le parent survivant, lorsque l’autre est décédé ;
(b) s’est vu confier la garde de l’enfant à placer sous tutelle continue totale ou limitée, après le divorce ou la séparation de corps des parents ;
(c) est tuteur, lorsque les parents n’ont pas été mariés ensemble.
[Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2014, no 811, §1, entrée en vigueur le 23 juin 2014 ; loi de 2020, no 218, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 357. Lorsque la tutelle continue est ouverte de manière totale ou limitée, la décision d’ouverture doit être enregistrée dans les registres fonciers de la paroisse du domicile présent et futur du mineur ainsi que de toute autre paroisse jugée utile. En dehors des paroisses dans lesquelles elle a été enregistrée, la décision d’ouverture sera inopposable aux tiers sans notification. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358. La décision d’ouverture de tutelle continue totale confère au tuteur et au subrogé tuteur la même autorité, les mêmes prérogatives et responsabilités que les autres tutelles, y compris la même autorité pour consentir à tout traitement ou procédure médicale, pour donner son consentement pour tout projet ou processus éducatif, obtenir les dossiers médicaux, scolaires ou autres, toutefois, la responsabilité du tuteur pour les délits et quasi-délits commis par la personne sous tutelle continue totale sera la même que celle du curateur de personnes interdites. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1979, n° 216, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358.1. La décision d’ouverture de tutelle continue limitée confère uniquement au tuteur et au subrogé tuteur l’autorité, les prérogatives et les responsabilités nécessaires à la protection de l’intérêt de la personne sous tutelle continue limitée. [Loi de 2024, no 123, §1]
Art. 358.2 La tutelle continue totale ou limitée ne prend fin que sur décision du juge du domicile de la personne sous tutelle continue, ou de celui du dernier domicile si celui-ci a été déplacé hors de Louisiane. [Loi de 2024, no 123, §1]
Art. 359. La personne sous tutelle continue totale possède une capacité juridique équivalente à celle d’un mineur non émancipé. Cette capacité peut également être réduite par la décision d’ouverture. La personne sous tutelle continue limitée voit sa capacité juridique établie par la décision d’ouverture. [Ajouté par la loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 1974, n° 714, §1. Modifié par la loi de 2014, n°26, §1, entrée en vigueur le 1er août 2014 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 360. En plus des droits accordés par la tutelle, les parents conservent, durant le mariage et pendant la minorité de l’enfant sous tutelle continue intégrale ou limitée, tous les droits d’administration accordés aux parents d’un enfant mineur qui n’est pas sous tutelle. [Loi de 1966, n° 496, §2. Modifié par la loi de 2014, n° 26, §1, entrée en vigueur le 1eraoût 2014 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 361. La décision limitant la capacité juridique peut être contestée devant le juge du domicile par la personne sous tutelle continue totale ou limitée ou par toute personne affectée par celle-ci. Le juge peut, pour juste motif, modifier ou mettre fin à la décision limitant la capacité juridique. [Loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2018, no 164, §1 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 362. La personne interdite, conformément aux dispositions du Titre IX de ce livre, reste sujette à interdiction conformément aux articles 389 à 399, et toute autre loi pouvant s’y rapporter. [Loi de 1966, n° 496, §2 ; loi de 2024, no 123, §1]
Art. 363-364. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]