Louisiana Civil Code

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TITRE VII - DES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES ET QUASI-DÉLICTUELLES

 

Art 3542. Sauf disposition contraire énoncée au présent titre, toute question afférente aux obligations délictuelles et quasi-délictuelles est régie par la loi de l’État dont les objectifs de politique législative se trouveraient le plus gravement entravés si cette loi n’était pas appliquée à ladite question.

Cet État est déterminé en évaluant la portée et la pertinence des objectifs de politique publique des États impliqués, compte tenu : (1) des liens pertinents rattachant chaque État aux parties et aux évènements dont le litige a résulté, y compris le lieu de survenance de la conduite dommageable et du dommage, le domicile, la résidence habituelle ou l’établissement des parties, et l’État où d’éventuelles relations entre les parties se trouvaient localisées ; et (2) des principes auxquels il est fait ci-dessus référence à l’article 3515, de même que des principes de prévention des conduites dommageables et de réparation des dommages. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3543. Les questions relatives aux normes de comportement et de sécurité sont régies par la loi de l’État où est survenue la conduite dommageable, lorsque le dommage a été subi dans ledit État ou dans un autre État dont la loi n’imposait pas des normes plus strictes.

Dans tous les autres cas, ces questions sont régies par la loi de l’État où est survenu le dommage, à condition que la personne dont la conduite a causé le dommage ait été en situation de prévoir la survenance de celui-ci dans cet État.

Le précédent alinéa n’est pas applicable aux cas où la conduite ayant causé le dommage est survenue dans cet État, et où l’auteur était domicilié dans ledit État ou y était rattaché de manière significative. Ces cas sont régis par la loi de cet État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3544. Entre la personne lésée suite à un délit ou quasi-délit et l’auteur du dommage, les questions relatives aux modalités de répartition des pertes et de couverture financière sont régies par la loi déterminée comme suit:

(1) Lorsqu’à l’époque de la survenance du dommage la personne lésée et l’auteur du dommage étaient domiciliés dans le même État : par la loi dudit État. Les personnes domiciliées dans des États dont la loi est substantiellement identique, eu égard à la question considérée, seront réputées domiciliées dans le même État.

(2) Lorsqu’à l’époque de la survenance du dommage la personne lésée et l’auteur du dommage étaient domiciliés dans différents États: (a) lorsque le dommage et la conduite l’ayant causé sont survenus dans l’un de ces États: la loi dudit État; et (b) lorsque le dommage et la conduite l’ayant causé sont survenus dans différents États: par la loi de l’État dans lequel le dommage est survenu à condition que (i) la personne lésée s’y trouvât domiciliée, (ii) l’auteur du dommage eût dû prévoir que le dommage surviendrait dans ledit État, et (iii) la loi dudit État accorde à la personne lésée une meilleure protection financière que ne le ferait la loi de l’État dans lequel la conduite dommageable est survenue. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3545. La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle résultant du dommage causé par un produit, de même que les dommages-intérêts, qu’ils soient à caractère compensatoire, spécial ou punitif, sont régis par la loi de cet État : (1) lorsque le dommage est subi dans cet État par une personne domiciliée ou résidant dans cet État ; ou (2) lorsque le produit a été manufacturé, fabriqué ou acquis dans cet État et a causé un dommage dans cet État, ou a causé un dommage dans un autre État à une personne domiciliée dans cet État.

Le précédent alinéa n’est pas applicable lorsque ni le produit à l’origine du dommage, ni aucun des produits similaires provenant du défendeur, n’étaient disponibles dans cet État par le biais des chaines de distribution commerciales usuelles.

Tous les cas ne relevant pas des précédents paragraphes se trouvent régis par les autres articles du présent Titre. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3546. Des dommages-intérêts à caractère punitif ne pourront être octroyés par un tribunal de cet État, à moins qu’ils ne soient autorisés:

(1) Par la loi de l’État dans lequel la conduite dommageable est survenue, ainsi que, soit par la loi de l’État où le dommage en résultant est survenu, soit par la loi du domicile de la personne dont la conduite a causé le dommage; ou

(2) Par la loi de l’État dans lequel le dommage est survenu et par la loi de l’État où se trouvait domiciliée la personne dont la conduite a causé le dommage. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3547. La loi applicable en vertu des articles 3543-3546 ne s’applique pas si, compte tenu de l’ensemble des circonstances afférentes à un cas exceptionnel, il s’avère évident, en vertu des principes énoncés à l’article 3542, que les objectifs de politique publique d’un autre État se trouveraient plus gravement entravés si sa loi n’était pas appliquée à la question considérée. Si tel est le cas, la loi de l’autre État devra être appliquée. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3548. Pour les besoins du présent Titre, et dans la mesure où cela s’avère justifié en vertu des principes énoncés à l’article 3542, une personne morale domiciliée en dehors de cet État, mais qui s’y livre à des activités commerciales, et qui, en raison desdites activités dans cet État, engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sera réputée domiciliée dans ledit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

 

TITRE VIII - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 

Art 3549. A. Au cas où le droit interne de cet État serait retenu pour régir au fond une action portée devant les tribunaux dudit État, les règles de prescription et péremption en vigueur dans cet État seront applicables.

B. Au cas où le droit interne d’un autre État serait retenu pour régir au fond une action portée devant les tribunaux de cet État, les règles de prescription et péremption en vigueur dans cet État seront applicables, sauf dans les cas suivants :

(1) Lorsque l’action est irrecevable selon la loi de cet État, l’action sera rejetée à moins qu’elle ne soit recevable selon la loi applicable au fond et que le maintien de l’action dans cet État se trouve justifié par des impératifs de justice procédurale.

(2) Si l’action est recevable selon la loi de cet État, elle sera maintenue, à moins qu’elle soit irrecevable selon la loi applicable au fond et que le maintien de ladite action dans cet État ne soit pas justifié par les objectifs de politique publique dudit État, ou encore par les liens rattachant cet État aux parties ou au litige, ou enfin par des impératifs de justice procédurale.

C. Nonobstant les dispositions précédentes, si les règles de fond d’un autre État étaient en l’espèce applicables à une action intentée dans cet État par ou au nom de toute personne qui, au moment où est survenue la cause de l’action, ne résidait ni n’était domiciliée dans cet État, cette action est prescrite si elle est interdite par une disposition législative relative à la prescription, ou par une loi de prescription ou de péremption de l’autre État, lorsque cette disposition législative ou loi est considérée comme une règle de fond plutôt qu’une une règle procédurale, ou encore comme une règle interdisant ou mettant fin au droit que l’on cherche à faire exécuter par cette action plutôt qu’au recours lui-même. [Loi de 1991,no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992, modifiée par la loi de 2005, no 213, §1, en vigueur le 15 aout 2005]

Art 3550 à 3554. [Abrogés par la loi de 1983, no 173, en vigueur le 1er janvier 1984]

Art 3555. [Abrogé par la loi de 1979, no 709, §2]

Art 3556. [Blanc]

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