Louisiana Civil Code

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SECTION 9 - DE L’INCAPACITÉ, DE L’EXCLUSION ET DE LA DESTITUION DE LA TUTELLE

Art. 302 à 306. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2]

SECTION 10 - DE LA NOMINATION, RECONNAISSANCE OU CONFIRMATION DES TUTEURS, DES PERSONNES DONT LE DEVOIR EST DE FAIRE NOMMER LES TUTEURS ET DE LEUR RESPONSABILITÉ

Art. 307. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 308. Dans tous les cas où il y a lieu de donner un tuteur à un mineur, tous ceux de ses parents qui résident dans la paroisse du juge qui doit le choisir, sont tenus de se pourvoir à l’effet de lui faire nommer ce tuteur, et ce, au plus tard dans les dix jours de l’événement qui y donne ouverture. → CC 1825, art. 290

Art. 309. Sont exceptés de la disposition contenue en l'article précédent, les parents qui sont eux-mêmes mineurs. [Modifié par la loi de 1974, n° 163, §3] → CC 1825, art. 291

Art. 310. À défaut par les parents d’avoir provoqué la nomination d’un tuteur, ils sont responsables des dommages qu’en aurait éprouvés le mineur.

Cette responsabilité s’exerce contre les parents dans l’ordre dans lequel ils sont appelés à la succession du mineur, en sorte qu’ils n’en sont tenus qu’en cas d’insolvabilité de celui ou de ceux qui les précèdent dans cet ordre, et cette responsabilité n’est point solidaire entre les parents habiles à succéder au même degré. → CC 1825, art. 292

Art. 311. L’action qui dérive de cette responsabilité ne peut être exercée par le tuteur que dans l’année de sa nomination.

À défaut par le tuteur de l’avoir exercée, il en demeure garant envers le mineur. → CC 1825, art. 293

Art. 312 à 321. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 322. L’enregistrement du certificat du greffier s’effectue comme une hypothèque légale en faveur du mineur pour le montant y étant déclaré, sur tous les biens immeubles du tuteur naturel dans la paroisse. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, en vigueur le 1er janvier 1961] Art. 323 à 332. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 333. Chaque fois qu’une hypothèque spéciale est consentie par un tuteur pour protéger les droits de deux mineurs ou plus, et que l’un d’entre eux devient majeur ou est émancipé, il peut procéder à la vente du bien hypothéqué afin d’éteindre la dette que le tuteur a envers lui, après avoir discuté les autres biens du débiteur, de la manière suivante :

Lorsque le juge estime que le bien hypothéqué n’est pas suffisant pour satisfaire aux prétentions du majeur et des mineurs, il ordonne, lorsqu’il est divisible, la vente de la partie du bien nécessaire à la satisfaction de la demande du majeur. L’hypothèque en faveur des mineurs restants est levée.

Lorsque le juge estime que le bien hypothéqué n’est pas suffisant pour satisfaire les demandes du majeur et des mineurs, ou lorsqu’il n’est pas divisible, il ordonne la vente de l’ensemble du bien hypothéqué, ainsi que la levée de l’hypothèque du majeur et des mineurs. Le produit de la vente, après paiement des frais de celle-ci, est divisé de façon égale entre le majeur et les mineurs, en accordant à chacun sa part virile. La part revenant aux mineurs est versée à leur tuteur.

Lorsque le juge ordonne la vente du bien, il ordonne l’inscription de l’hypothèque légale du mineur selon les conditions prévues par ce texte. Cette inscription doit avoir lieu dans les trois jours dans la paroisse où le tuteur réside, et dans les trente jours dans toutes les autres paroisses où le tuteur possède des biens immeubles. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 334-335. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 11 - DE L’ADMINISTRATION DU TUTEUR

Art. 336. La prohibition d’aliéner les immeubles du mineur, ne peut s’étendre au cas où il s’agit d’exécuter un jugement rendu contre lui, ni à celui d’une licitation provoquée par un cohéritier, ou autre copropriétaire indivis. [Loi de 1966, n° 496, §1] → CC 1825, art 339

Art. 337. [Abrogé par la loi de 2001, n° 572, §2]

Art. 338. La somme à laquelle est fixé le reliquat dû par le tuteur, porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte.

Il en est de même du reliquat dû au tuteur. [Loi de 1966, n° 496, §1] → CC 1825, art 353

Art. 339. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l’ayant-compte, dix jours avant le traité. [Loi de 1966, n° 496, §1] → CC 1825, art 355

Art. 340. L’action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par quatre ans, à compter de la majorité. [Loi de 1966, n° 496, §1] → CC 1825, art 356

Art. 341 à 353. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]




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