Louisiana Civil Code

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TITRE V - DES DROITS RÉELS

 

Art 3535. Les droits réels afférents à un immeuble situé dans cet État sont régis par la loi dudit État.

Les droits réels afférents à un immeuble situé dans un autre État ont régis par la loi qu’appliqueraient les tribunaux dudit État.

La qualification immobilière du bien est déterminée conformément au droit interne de l’État où se situe ledit bien. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3536. Les droits réels mobiliers corporels sont régis par la loi de l’État dans lequel se trouvait le bien mobilier à la date de l’acquisition de ces droits.

Néanmoins, suite au transfert du bien mobilier dans cet État, un droit réel acquis alors que ledit bien se trouvait dans un autre État est soumis à la loi de cet État lorsque: (1) ce droit réel est incompatible avec la loi de cet État; (2) le titulaire dudit droit savait ou aurait dû savoir que le transfert dans cet État avait eu lieu; ou (3) les principes de justice et d’équité le requièrent afin de protéger les tiers qui, de bonne foi, se sont engagés dans des contrats afférents audit bien postérieurement à son transfert dans cet État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

 

TITRE VI - DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

 

Art 3537. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, toute question relative aux obligations contractuelles est régie par la loi de l’État dont les objectifs de politique publique se trouveraient le plus gravement entravés si cette loi n’était pas appliquée à ladite question.

Cet État est déterminé en évaluant la portée et la pertinence des objectifs de politique publique des États impliqués, compte tenu: (1) des liens pertinents rattachant chaque État aux parties et au contrat, y compris lieu de négociation, formation et exécution du contrat, ainsi que le domicile, la résidence habituelle ou l’établissement des parties ; (2) de la nature, la catégorie et la finalité du contrat ; et (3) des principes auxquels il est fait ci-dessus référence à l’article 3515, de même que les politiques tendant à améliorer la sécurité juridique, à promouvoir les échanges commerciaux internationaux, ainsi qu’à protéger une partie contre la contrainte indument exercéepar son cocontractant. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3538. Un contrat est valide en la forme lorsqu’il est établi en conformité avec : (1) la loi de l’État où il a été conclu ; (2) la loi de l’État où en a lieu l’exécution, dans la mesure où cette dernière devait s’effectuer dans ledit État; (3) la loi de l’État où est habituellement situé le domicile ou l’établissement des parties ; ou (4) la loi régissant le fond du contrat en vertu des articles 3537 ou 3540.

Néanmoins, lorsque la loi régissant le fond du contrat en vertu de l’article 3537 prescrit impérativement certaines règles de forme, lesdites règles doivent avoir été respectées. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3539. Une personne a la capacité de contracter si cette dernière lui est reconnue par la loi de l’État dans lequel elle se trouvait domiciliée à l’époque de la conclusion du contrat, ou de l’État dont la loi est applicable au contrat en vertu de l’article 3537. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3540. Toute autre question afférente aux obligations contractuelles est régie par la loi expressément choisie par les parties, ou à laquelle celles-ci ont clairement entendu se référer, excepté dans la mesure où ladite loi est incompatible avec les principes d’ordre public de l’État dont la loi serait par ailleurs applicable en vertu de l’article 3537. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3541. À moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi de cet État, la loi applicable aux actes juridiques autres que les contrats, ainsi qu’aux obligations quasi-contractuelles, est déterminée conformément aux principes énoncés au présent titre. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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