Louisiana Civil Code

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TITLE IV - SUCCESSIONS

 

Art. 3528. A testamentary disposition is valid as to form if it is in writing and is made in conformity with: (1) the law of this state; or (2) the law of the state of making at the time of making; or (3) the law of the state in which the testator was domiciled at the time of making or at the time of death; or (4) with regard to immovables, the law that would be applied by the courts of the state in which the immovables are situated. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3529. A person is capable of making a testament if, at the time of making the testament, he possessed that capacity under the law of the state in which he was domiciled either at that time or at the time of death.

If the testator was capable of making the testament under the law of both states, his will contained in the testament shall be held free of vices if it would be so held under the law of at least one of those states.

If the testator was capable of making the testament under the law of only one of the states specified in the first paragraph, his will contained in the testament shall be held free of vices only if it would be so held under the law of that state. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3530. The capacity or unworthiness of an heir or legatee is determined under the law of the state in which the deceased was domiciled at the time of his death.

Nevertheless, with regard to immovables situated in this state, the legatee must qualify as a person under the law of this state. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3531. The meaning of words and phrases used in a testament is determined according to the law of the state expressly designated by the testator for that purpose, or clearly contemplated by him at the time of making the testament, and, in the absence of such an express or implied selection, according to the law of the state in which the testator was domiciled at the time of making the testament. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3532. Except as otherwise provided in this Title, testate and intestate succession to movables is governed by the law of the state in which the deceased was domiciled at the time of death. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3533. Except as otherwise provided in this Title, testate and intestate succession to immovables situated in this state is governed by the law of this state.

The forced heirship law of this state does not apply if the deceased was domiciled outside this state at the time of death and he left no forced heirs domiciled in this state at the time of his death. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992; Acts 1997, No. 257, §1]

Art. 3534. Except as otherwise provided in this Title, testate and intestate succession to immovables situated in another state is governed by the law that would be applied by the courts of that state.

If the deceased died domiciled in this state and left at least one forced heir who at the time was domiciled in this state, the value of those immovables shall be included in calculating the disposable portion and in satisfying the legitime. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

TITRE IV - DES SUCCESSIONS

 

Art 3528. Un testament est valide en la forme lorsqu’il est établi par écrit et en conformité avec: (1) la loi de cet État, ou (2) la loi de l’État où il a été rédigé, à la date de la rédaction, ou (3) la loi de l’État où le testateur se trouvait domicilié à la date de la rédaction ou à la date de son décès, ou (4) eu égard aux biens immobiliers, la loi qu’appliqueraient les tribunaux où sont situés lesdits biens. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3529. Une personne a la capacité de rédiger un testament lorsqu’à la date de la rédaction cette capacité lui était reconnue par la loi de l’État dans lequel elle se trouvait domiciliée à cette date ou à la date de son décès.

Lorsque le testateur avait la capacité de rédiger le testament en vertu de la loi de ces deux États, son testament sera réputé exempt de vices s’il en est ainsi décidé selon la loi de l’un au moins de ces États.

Lorsque le testateur avait la capacité de rédiger le testament en vertu de la loi d’un seul des États ci-dessus évoqués au 1er alinéa, son testament ne sera réputé exempt de vices qu’au cas où il en est ainsi décidé selon la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3530. La capacité ou les causes d’indignité de l’héritier ou du légataire sont déterminées conformément à la loi de l’État où le défunt se trouvait domicilié à la date du décès.

Toutefois, eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État, le légataire devra être considéré comme une personne conformément à la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3531. La signification des termes et expressions dont il est fait usage dans un testament est déterminée conformément à la loi de l’État expressément désignée à cette fin par le testateur, ou clairement envisagée par ce dernier à la date de la rédaction et, en l’absence d’un tel choix exprès ou tacite, conformément à la loi de l’État où le testateur se trouvait domicilié à la date de la rédaction. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3532. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale des biens mobiliers – testamentaires et ab intestat – est régie par la loi de l’État où le défunt se trouvait domicilié à la date du décès. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3533. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale – testamentaires et ab intestat – des biens immobiliers situés dans un autre État est régie par la loi dudit État.

Les dispositions de la loi de cet État afférentes à la réserve héréditaire ne s’appliqueront pas lorsque le défunt était domicilié en dehors dudit État lors du décès et s’il ne laisse aucun héritier réservataire domicilié dans cet État à la date du décès. [Créé par la loi no 923, §1, de 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, modifiée par la loi no 257, §1, de 1997]

Art 3534. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale – testamentaires et ab intestat – des biens immobiliers situés dans un autre État est régie par la loi qu’appliqueraient les tribunaux dudit État.

Lorsque le défunt est décédé domicilié dans cet État laissant au moins un héritier réservataire, lequel se trouvait alors domicilié dans ledit État, la valeur de ces biens immobiliers devra être prise en compte pour calculer la quotité disponible et compléter la réserve. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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