Louisiana Civil Code

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TITRE III - DU PATRIMOINE DES ÉPOUX

 

Art 3523. Sauf disposition contraire énoncée au présent titre, les droits et obligations des époux eu égard aux biens mobiliers, quel que soit leur lieu de situation, acquis par l’un des époux en cours du mariage, sont régis par la loi du domicile de l’époux acquéreur à l’époque de l’acquisition. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3524. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, les droits et obligations des époux eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État sont régis par la loi dudit État. Lesdits biens seront qualifiés de biens communs ou de biens propres conformément à la loi de cet État nonobstant le domicile de l’époux acquéreur à l’époque de l’acquisition. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3525. À la dissolution de la communauté entre les époux, lorsque l’un des époux est domicilié dans cet État, leurs droits et obligations eu égard aux biens immobiliers situés dans un autre État, acquis au cours du mariage par l’un des époux alors domicilié dans cet État, lesquels seraient qualifiés de biens communs s’ils étaient situés dans cet État, seront déterminés conformément à la loi dudit État. Cette disposition pourra être mise en application par jugement établissant le droit de l’époux à se voir attribuer, en nature ou en valeur, partie du bien immobilier. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3526. À la dissolution de la communauté, ou à la dissolution du mariage consécutive au décès ou au divorce d’époux dont l’un se trouve domicilié dans cet État, les droits et obligations respectifs desdits époux eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État, ainsi qu’aux biens mobiliers, quelle que soit leur situation, lesquels ont été acquis au cours du mariage par l’un des époux alors domicilié dans un autre État, seront déterminés comme suit:

(1) Les biens qualifiés de biens communs en vertu de la loi de cet État seront considérés comme tels en vertu de ladite loi ; de même,

(2) Les biens non qualifiés de biens communs en vertu de la loi de cet État seront considérés biens propres de l’époux acquéreur. Néanmoins, eu égard auxdits biens, son conjoint se verra attribuer, en valeur seulement, les droits qui lui auraient été reconnus par la loi de l’État dans lequel l’époux acquéreur se trouvait domicilié à la date de l’acquisition.

[Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3527. Lors du décès de l’un des époux domicilié en dehors de cet État, les biens immobiliers de cet époux situés dans cet État et acquis par lui alors qu’il se trouvait domicilié en dehors dudit État, lesquels ne sont pas qualifiés de biens communs en vertu de la loi du même État, sont assujettis, en faveur du conjoint survivant et en valeur seulement, aux droits qu’auraient reconnus audit conjoint la loi du domicile du défunt à la date du décès. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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