Louisiana Civil Code

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TITLE III - MARITAL PROPERTY

 

Art. 3523. Except as otherwise provided in this Title, the rights and obligations of spouses with regard to movables, wherever situated, acquired by either spouse during marriage are governed by the law of the domicile of the acquiring spouse at the time of acquisition. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3524. Except as otherwise provided in this Title, the rights and obligations of spouses with regard to immovables situated in this state are governed by the law of this state. Whether such immovables are community or separate property is determined in accordance with the law of this state, regardless of the domicile of the acquiring spouse at the time of acquisition. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3525. Upon the termination of the community between spouses, either of whom is domiciled in this state, their rights and obligations with regard to immovables situated in another state acquired during marriage by either spouse while domiciled in this state, which would be community property if situated in this state, shall be determined in accordance with the law of this state. This provision may be enforced by a judgment recognizing the spouse's right to a portion of the immovable or its value. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3526. Upon termination of the community, or dissolution by death or by divorce of the marriage of spouses either of whom is domiciled in this state, their respective rights and obligations with regard to immovables situated in this state and movables, wherever situated, that were acquired during the marriage by either spouse while domiciled in another state shall be determined as follows:

(1) Property that is classified as community property under the law of this state shall be treated as community property under that law; and

(2) Property that is not classified as community property under the law of this state shall be treated as the separate property of the acquiring spouse. However, the other spouse shall be entitled, in value only, to the same rights with regard to this property as would be granted by the law of the state in which the acquiring spouse was domiciled at the time of acquisition. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Art. 3527. Upon the death of a spouse domiciled outside this state, that spouse's immovables situated in this state and acquired by that spouse while domiciled outside this state, which are not community property under the law of this state, are subject to the same rights, in value only, in favor of the surviving spouse as provided by the law of the domicile of the deceased at the time of death. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

TITRE III - DU PATRIMOINE DES ÉPOUX

 

Art 3523. Sauf disposition contraire énoncée au présent titre, les droits et obligations des époux eu égard aux biens mobiliers, quel que soit leur lieu de situation, acquis par l’un des époux en cours du mariage, sont régis par la loi du domicile de l’époux acquéreur à l’époque de l’acquisition. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3524. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, les droits et obligations des époux eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État sont régis par la loi dudit État. Lesdits biens seront qualifiés de biens communs ou de biens propres conformément à la loi de cet État nonobstant le domicile de l’époux acquéreur à l’époque de l’acquisition. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3525. À la dissolution de la communauté entre les époux, lorsque l’un des époux est domicilié dans cet État, leurs droits et obligations eu égard aux biens immobiliers situés dans un autre État, acquis au cours du mariage par l’un des époux alors domicilié dans cet État, lesquels seraient qualifiés de biens communs s’ils étaient situés dans cet État, seront déterminés conformément à la loi dudit État. Cette disposition pourra être mise en application par jugement établissant le droit de l’époux à se voir attribuer, en nature ou en valeur, partie du bien immobilier. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3526. À la dissolution de la communauté, ou à la dissolution du mariage consécutive au décès ou au divorce d’époux dont l’un se trouve domicilié dans cet État, les droits et obligations respectifs desdits époux eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État, ainsi qu’aux biens mobiliers, quelle que soit leur situation, lesquels ont été acquis au cours du mariage par l’un des époux alors domicilié dans un autre État, seront déterminés comme suit:

(1) Les biens qualifiés de biens communs en vertu de la loi de cet État seront considérés comme tels en vertu de ladite loi ; de même,

(2) Les biens non qualifiés de biens communs en vertu de la loi de cet État seront considérés biens propres de l’époux acquéreur. Néanmoins, eu égard auxdits biens, son conjoint se verra attribuer, en valeur seulement, les droits qui lui auraient été reconnus par la loi de l’État dans lequel l’époux acquéreur se trouvait domicilié à la date de l’acquisition.

[Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3527. Lors du décès de l’un des époux domicilié en dehors de cet État, les biens immobiliers de cet époux situés dans cet État et acquis par lui alors qu’il se trouvait domicilié en dehors dudit État, lesquels ne sont pas qualifiés de biens communs en vertu de la loi du même État, sont assujettis, en faveur du conjoint survivant et en valeur seulement, aux droits qu’auraient reconnus audit conjoint la loi du domicile du défunt à la date du décès. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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