Louisiana Civil Code

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TITRE II - DU STATUT PERSONNEL

 

Art 3519. Le statut des personnes physiques et les conséquences et effets de ce statut sont régis par la loi de l’État dont les objectifs de politique publique se trouveraient le plus gravement entravés si cette loi n’était pas appliquée à la question litigieuse.

Cet État est déterminé en évaluant la portée et la pertinence des objectifs de politique publique en cause parmi les États impliqués, compte tenu : (1) du lien rattachant chaque État– quelle que soit la date considérée – au litige, aux parties, ainsi qu’à la personne dont le statut est en cause ; (2) des principes auxquels il est fait référence ci-dessus à l’article 3515 ; et (3) des principes visant à promouvoir la validité des obligations volontairement assumées, à protéger les enfants, les mineurs, et toutes autres personnes nécessitant protection, ainsi qu’à préserver les valeurs et la stabilité familiales. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3520. A. Sera considéré valide un mariage reconnu comme tel dans l’État où il a été contracté, ou dans l’État où les parties ont établi leur premier domicile en tant que mari et femme, à moins que par là même ne soit violé un principe d’ordre public édicté par l’État dont la loi se trouve applicable à la question litigieuse en vertu de l’article 3519.

B. Un prétendu mariage entre deux personnes du même sexe viole un important principe d’ordre public de l’État de Louisiane et un tel mariage contracté dans un autre État ne saurait être reconnu dans l’État de Louisiane à quelque fin que ce soit, de même que l’affirmation de tout droit ou prétention découlant de ce prétendu mariage. [Loi de 1991,no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992, modifiée par la loi de 1999, no 890, §1]

Art 3521. Un divorce ou une séparation de corps ne pourront être accordés par un tribunal de cet État qu’en vertu des fondements prévus en la matière par la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3522. À moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi de cet État, les effets personnels du mariage ou du divorce au regard d’une question donnée sont régis par la loi applicable à ladite question en vertu de l’article 3519. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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