TITLE II - STATUS
Art. 3519. The status of a natural person and the incidents and effects of that status are governed by the law of the state whose policies would be most seriously impaired if its law were not applied to the particular issue.
That state is determined by evaluating the strength and pertinence of the relevant policies of the involved states in the light of: (1) the relationship of each state, at any pertinent time, to the dispute, the parties, and the person whose status is at issue; (2) the policies referred to in Article 3515; and (3) the policies of sustaining the validity of obligations voluntarily undertaken, of protecting children, minors, and others in need of protection, and of preserving family values and stability. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]
Art. 3520. A. A marriage that is valid in the state where contracted, or in the state where the parties were first domiciled as husband and wife, shall be treated as a valid marriage unless to do so would violate a strong public policy of the state whose law is applicable to the particular issue under Article 3519.
B. A purported marriage between persons of the same sex violates a strong public policy of the state of Louisiana and such a marriage contracted in another state shall not be recognized in this state for any purpose, including the assertion of any right or claim as a result of the purported marriage. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992; Acts 1999, No. 890, 1]
Art. 3521. A court of this state may grant a divorce or separation only for grounds provided by the law of this state. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]
Art. 3522. Unless otherwise provided by the law of this state, the effects and incidents of marriage and of divorce with regard to an issue are governed by the law applicable to that issue under Article 3519. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]
TITRE II - DU STATUT PERSONNEL
Art 3519. Le statut des personnes physiques et les conséquences et effets de ce statut sont régis par la loi de l’État dont les objectifs de politique publique se trouveraient le plus gravement entravés si cette loi n’était pas appliquée à la question litigieuse.
Cet État est déterminé en évaluant la portée et la pertinence des objectifs de politique publique en cause parmi les États impliqués, compte tenu : (1) du lien rattachant chaque État– quelle que soit la date considérée – au litige, aux parties, ainsi qu’à la personne dont le statut est en cause ; (2) des principes auxquels il est fait référence ci-dessus à l’article 3515 ; et (3) des principes visant à promouvoir la validité des obligations volontairement assumées, à protéger les enfants, les mineurs, et toutes autres personnes nécessitant protection, ainsi qu’à préserver les valeurs et la stabilité familiales. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]
Art 3520. A. Sera considéré valide un mariage reconnu comme tel dans l’État où il a été contracté, ou dans l’État où les parties ont établi leur premier domicile en tant que mari et femme, à moins que par là même ne soit violé un principe d’ordre public édicté par l’État dont la loi se trouve applicable à la question litigieuse en vertu de l’article 3519.
B. Un prétendu mariage entre deux personnes du même sexe viole un important principe d’ordre public de l’État de Louisiane et un tel mariage contracté dans un autre État ne saurait être reconnu dans l’État de Louisiane à quelque fin que ce soit, de même que l’affirmation de tout droit ou prétention découlant de ce prétendu mariage. [Loi de 1991,no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992, modifiée par la loi de 1999, no 890, §1]
Art 3521. Un divorce ou une séparation de corps ne pourront être accordés par un tribunal de cet État qu’en vertu des fondements prévus en la matière par la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]
Art 3522. À moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi de cet État, les effets personnels du mariage ou du divorce au regard d’une question donnée sont régis par la loi applicable à ladite question en vertu de l’article 3519. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]