Louisiana Civil Code

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LIVRE IV - DES CONFLITS DE LOIS

 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art 3515. Sauf disposition contraire énoncée au présent Livre, toute question soulevée par une situation présentant un lien avec plusieurs États* est régie par la loi de l’État dont les objectifs de politique publique se trouveraient le plus gravement entravés si cette loi n’était pas appliquée à ladite question.

Ledit État est déterminé en évaluant la portée et la pertinence des objectifs de politique publique poursuivis par les États impliqués, compte tenu : (1) des liens rattachant chaque État aux parties et au litige, ainsi que (2) des objectifs et besoins des systèmes interétatiques et internationaux, y compris les principes tendant au respect des attentes légitimes des parties et à minimiser les conséquences néfastes auxquelles pourrait conduire la soumission d’une partie à la loi de plus d’un État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

* NdT : Cette traduction reprend et actualise celle de J.-P. RÉMERY, 81 Revue Critique de Droit International Privé (1992), qui indique que la référence à « cet État », dans le corps de la loi, vise (généralement) l’état de Louisiane.

Art 3516. Tel qu’employé dans le présent Livre, le terme « État » signifie, selon qu’il s’avère approprié : les États-Unis, ou tout état, territoire, ou possession en faisant partie ; le District de Columbia ; la République Portoricaine ; de même que tout pays étranger ou subdivision territoriale dotée d’un système juridique propre. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3517. Sauf indication contraire, la désignation de la loi d’un autre État en vertu du présent Livre ne vise pas les règles de conflit de lois en vigueur dans cet état. Néanmoins, afin de déterminer l’État dont la loi régira une question litigieuse en vertu des articles 3515, 3519, 3537 et 3542, les règles de conflit de lois des États étrangers impliqués pourront être prises en considération. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3518. Pour les besoins du présent Livre, le domicile d’une personne est déterminé conformément à la loi de cet état. Une personne morale pourra être considérée comme étant domiciliée ou bien dans l’État où elle a été constituée, ou bien dans l’État où se situe son principal établissement, selon ce qui s’avère le mieux approprié à la question litigieuse. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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