Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

TITRE XXV - DE LA SIGNIFICATION DES DIVERS TERMES DE DROIT UTILISÉS DANS CE CODE

 

Art. 3506. Lorsque les termes juridiques employés dans ce Code n’y sont pas précisément définis, ils doivent être compris comme suit :

1. Le genre masculin inclut les deux sexes toutes les fois où la disposition ne vise pas de façon évidente l’un des deux seulement ;

Ainsi le terme « homme » ou « hommes » inclut les femmes ; le terme « fils » au singulier ou pluriel inclut les filles ; les termes comme « il » et « son » s’appliquent au féminin.

2. Le singulier est souvent employé pour désigner plusieurs personnes ou choses : par exemple, « l’héritier » signifie « les héritiers » s’il y en a plus d’un.

3. Abandonné – Dans l’hypothèse où un père et une mère abandonnent leur enfant, l’abandon est présumé lorsque ces derniers se sont désintéressés de l’enfant pendant une période minimum de douze mois et qu’ils ne lui ont pas fourni soins et soutien sans juste raison, démontrant ainsi leur intention de se soustraire définitivement aux responsabilités parentales ;

4. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

5. Ayant cause à titre particulier – L’ayant cause à titre particulier est celui à qui les droits ont été transférés par titre particulier ; tel que par vente, donation, legs, transfert ou cession ;

6, 7. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

8. Enfants – Sous ce terme sont compris ceux nés pendant le mariage, ceux adoptés et ceux dont la filiation est établie à l’égard d’un parent dans la forme prévue par la loi, ainsi que leurs descendants en ligne directe.

L’enfant né du mariage est un enfant conçu ou né pendant le mariage de ses parents ou qui a été adopté par eux.

L’enfant né hors mariage est un enfant conçu ou né hors mariage de ses parents.

9-11. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

12. Famille – Au sens strict, le terme famille désigne le père, la mère et les enfants. Au sens large, il comprend tous les individus étant sous le pouvoir d’un autre ainsi que les gens de service de la famille.

Il est également employé pour indiquer tous les liens de parenté remontant à une souche commune.

13-22. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

23. [Abrogé par la loi de 1987, n˚ 125, §2, en vigueur le 1er janvier 1988]

24-27. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

28. Ayant cause – l’ayant cause est généralement la personne qui prend la place d’une autre.

Il y a en droit deux sortes d’ayant cause : l’ayant cause à titre universel, tel que l’héritier, le légataire universel et le légataire à titre universel ; et l’ayant cause à titre particulier tel que l’acheteur, le donataire, le légataire de choses particulières ou le cessionnaire.

L’ayant cause à titre universel représente la personne du défunt et succède à tous ses droits et obligations.

L’ayant cause à titre particulier ne succède qu’aux droits inhérents à la chose à lui vendue, cédée ou léguée ;

29-31. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

32. Tiers – à l’égard d’un contrat ou d’un jugement, les tiers sont tous ceux qui n’y sont pas parties. En cas de manquement, les tiers sont, notamment, les créanciers du débiteur qui ont contracté avec lui dans l’ignorance que les droits qu’il détenait ont été transférés à autrui. [Modifié par la loi de 1979, n˚ 607, §1 ; la loi de 1981, n˚ 919, §2, en vigueur le 1er janvier 1982 ; la loi de 1979, n˚ 711, §1 ; la loi de 1987, n˚ 125, §2, en vigueur le 1er janvier 1988 ; la loi de 1990, n˚ 989, §7, en vigueur le 1er janvier 1991 ; la loi de 1991, n˚ 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992 ; la loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; la loi de 1997, n˚ 1421, §2, en vigueur le 1er juillet 1999 ; la loi de 1999, n˚ 503, §1 ; la loi de 2004, n˚ 26, §1]

Art. 3507 à 3514. [Abrogés par la loi de 1982, n˚ 187, §2, en vigueur le 1er janvier 1983]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement