Louisiana Civil Code

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TITLE XXV - OF THE SIGNIFICATION OF SUNDRY TERMS OF LAW EMPLOYED IN THIS CODE

Art. 3506. Whenever the terms of law, employed in this Code, have not been particularly defined therein, they shall be understood as follows:

1. The masculine gender comprehends the two sexes, whenever the provision is not one, which is evidently made for one of them only:

Thus, the word man or men includes women; the word son or sons includes daughters; the words he, his and such like, are applicable to both males and females.

2. The singular is often employed to designate several persons or things: the heir, for example, means the heirs, where there are more than one.

3. Abandoned. - In the context of a father or mother abandoning his child, abandonment is presumed when the father or mother has left his child for a period of at least twelve months and the father or mother has failed to provide for the child's care and support, without just cause, thus demonstrating an intention to permanently avoid parental responsibility.

4. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

5. Assigns. - Assigns means those to whom rights have been transmitted by particular title; such as sale, donation, legacy, transfer or cession.

6-7. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

8. Children. Under this name are included those persons born of the marriage, those adopted, and those whose filiation to the parent has been established in the manner provided by law, as well as descendants of them in the direct line.

A child born of marriage is a child conceived or born during the marriage of his parents or adopted by them.

A child born outside of marriage is a child conceived and born outside of the marriage of his parents.

9-11. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

12. Family. - Family in a limited sense, signifies father, mother, and children. In a more extensive sense, it comprehends all the individuals who live under the authority of another, and includes the servants of the family.

It is also employed to signify all the relations who descend from a common root.

13-22. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

23. [Repealed. Acts 1987, No. 125, §2, eff. Jan. 1, 1988]

24-27. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

28. Successor. - Successor is, generally speaking, the person who takes the place of another.

There are in law two sorts of successors: the universal successor, such as the heir, the universal legatee, and the general legatee; and the successor by particular title, such as the buyer, donee or legatee of particular things, the transferee.

The universal successor represents the person of the deceased, and succeeds to all his rights and charges.

The particular successor succeeds only to the rights appertaining to the thing which is sold, ceded or bequeathed to him.

29-31. [Repealed. Acts 1999, No. 503, §1]

32. Third Persons. - With respect to a contract or judgment, third persons are all who are not parties to it. In case of failure, third persons are, particularly, those creditors of the debtor who contracted with him without knowledge of the rights which he had transferred to another. [Amended by Acts 1979, No. 607, §1; Acts 1981, No. 919, §2, eff. Jan. 1, 1982; Acts 1979, No. 711, §1; Acts 1987, No. 125, §2, eff. Jan. 1, 1988; Acts 1990, No. 989, §7, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992; Acts 1997, No. 1317, §1, eff. July 15, 1997; Acts 1997, No. 1421, §2, eff. July 1, 1999; Acts 1999, No. 503, §1; Acts 2004, No. 26, §1]

Arts. 3507-3514. [Repealed. Acts 1982, No. 187, §2, eff. Jan. 1, 1983]

TITRE XXV - DE LA SIGNIFICATION DES DIVERS TERMES DE DROIT UTILISÉS DANS CE CODE

 

Art. 3506. Lorsque les termes juridiques employés dans ce Code n’y sont pas précisément définis, ils doivent être compris comme suit :

1. Le genre masculin inclut les deux sexes toutes les fois où la disposition ne vise pas de façon évidente l’un des deux seulement ;

Ainsi le terme « homme » ou « hommes » inclut les femmes ; le terme « fils » au singulier ou pluriel inclut les filles ; les termes comme « il » et « son » s’appliquent au féminin.

2. Le singulier est souvent employé pour désigner plusieurs personnes ou choses : par exemple, « l’héritier » signifie « les héritiers » s’il y en a plus d’un.

3. Abandonné – Dans l’hypothèse où un père et une mère abandonnent leur enfant, l’abandon est présumé lorsque ces derniers se sont désintéressés de l’enfant pendant une période minimum de douze mois et qu’ils ne lui ont pas fourni soins et soutien sans juste raison, démontrant ainsi leur intention de se soustraire définitivement aux responsabilités parentales ;

4. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

5. Ayant cause à titre particulier – L’ayant cause à titre particulier est celui à qui les droits ont été transférés par titre particulier ; tel que par vente, donation, legs, transfert ou cession ;

6, 7. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

8. Enfants – Sous ce terme sont compris ceux nés pendant le mariage, ceux adoptés et ceux dont la filiation est établie à l’égard d’un parent dans la forme prévue par la loi, ainsi que leurs descendants en ligne directe.

L’enfant né du mariage est un enfant conçu ou né pendant le mariage de ses parents ou qui a été adopté par eux.

L’enfant né hors mariage est un enfant conçu ou né hors mariage de ses parents.

9-11. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

12. Famille – Au sens strict, le terme famille désigne le père, la mère et les enfants. Au sens large, il comprend tous les individus étant sous le pouvoir d’un autre ainsi que les gens de service de la famille.

Il est également employé pour indiquer tous les liens de parenté remontant à une souche commune.

13-22. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

23. [Abrogé par la loi de 1987, n˚ 125, §2, en vigueur le 1er janvier 1988]

24-27. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

28. Ayant cause – l’ayant cause est généralement la personne qui prend la place d’une autre.

Il y a en droit deux sortes d’ayant cause : l’ayant cause à titre universel, tel que l’héritier, le légataire universel et le légataire à titre universel ; et l’ayant cause à titre particulier tel que l’acheteur, le donataire, le légataire de choses particulières ou le cessionnaire.

L’ayant cause à titre universel représente la personne du défunt et succède à tous ses droits et obligations.

L’ayant cause à titre particulier ne succède qu’aux droits inhérents à la chose à lui vendue, cédée ou léguée ;

29-31. [Abrogé par la loi de 1999, n˚ 503, §1]

32. Tiers – à l’égard d’un contrat ou d’un jugement, les tiers sont tous ceux qui n’y sont pas parties. En cas de manquement, les tiers sont, notamment, les créanciers du débiteur qui ont contracté avec lui dans l’ignorance que les droits qu’il détenait ont été transférés à autrui. [Modifié par la loi de 1979, n˚ 607, §1 ; la loi de 1981, n˚ 919, §2, en vigueur le 1er janvier 1982 ; la loi de 1979, n˚ 711, §1 ; la loi de 1987, n˚ 125, §2, en vigueur le 1er janvier 1988 ; la loi de 1990, n˚ 989, §7, en vigueur le 1er janvier 1991 ; la loi de 1991, n˚ 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992 ; la loi de 1997, n˚ 1317, §1, en vigueur le 15 juillet 1997 ; la loi de 1997, n˚ 1421, §2, en vigueur le 1er juillet 1999 ; la loi de 1999, n˚ 503, §1 ; la loi de 2004, n˚ 26, §1]

Art. 3507 à 3514. [Abrogés par la loi de 1982, n˚ 187, §2, en vigueur le 1er janvier 1983]




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