Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Art. 3497. Les actions suivantes se prescrivent par cinq ans :

L'action en nullité d'un testament ;

L'action en réduction d'une donation excessive ;

L'action en rescision d'un partage et en garantie des lots ; et

L'action en réparation des dommages résultant de l'abattage des arbres sans le consentement du propriétaire.

Cette prescription est suspendue en faveur des mineurs, pendant leur minorité. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1er janvier 1984; Loi de 2009, n° 107, §1.]

Art. 3497.1. L'action en paiement des arrérages d'une pension alimentaire conjugale ou de paiements échelonnés versés par un époux pour contribuer à l'éducation ou à l'apprentissage de l'autre époux se prescrit par cinq ans. [Loi de 1984, n° 147, §1, en vigueur le 25 juin 1984; Loi de 1990, n° 1008, §3, en vigueur le 1er janvier 1991; Loi de 1997, n° 605, §1, en vigueur le 3 juillet 1997.]

Art. 3498. Les actions concernant les effets de commerce et les billets à ordre, qu'ils soient ou non négociables, se prescrivent par cinq ans. Cette prescription commence à courir du jour où le paiement est exigible. [Loi de 1993, n° 901, §1 et §2, en vigueur le 1er juillet; Loi de 1993, n° 948, §6 et §9, en vigueur le 25 juin 1993.]

Art. 3498.1. [Blanc]

SECTION 4 - DE LA PRESCRIPTION DÉCENNALE

Art. 3499. Sauf disposition législative contraire, les actions personnelles se prescrivent par dix ans. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3500. L'action contre l'entrepreneur ou l'architecte pour vices de construction, de rénovation ou de réparation d'immeubles et d'autres travaux se prescrit par dix ans. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3501. Le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent par un tribunal de cet état se prescrit par dix ans à compter de sa signature si aucun appel n'a été interjeté ou, dans le cas contraire, par dix ans à compter du jour où il devient définitif.

L'action en exécution d'un jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent rendu par le tribunal d'un autre état ou d'une possession des États-Unis, ou d'un pays étranger, est irrecevable après dix ans à compter du jour où le jugement a été rendu ; mais un tel jugement n'est pas exécutoire dans cet état s'il est prescrit, irrecevable en vertu du statute of limitations, ou ne peut être exécuté selon la loi du lieu où il a été rendu.

Toute partie ayant un intérêt dans le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent peut le réactiver avant sa prescription, conformément à l'article 2031 du Code de procédure civile. Un jugement ainsi réactivé est soumis à la prescription prévue au 1er alinéa du présent article. Une partie ayant un intérêt peut réactiver le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent par un tribunal de cet état autant de fois qu'elle le souhaite. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3501.1. L'action en paiement des arrérages des pensions alimentaires pour enfants se prescrit par dix ans. [Loi de 1997, n° 605, §1, en vigueur le 3 juillet 1997.]

SECTION 5 - DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

Art. 3502. L'action en reconnaissance d'un droit d'hérédité et en recouvrement de tout ou partie d'une succession se prescrit par trente ans. Cette prescription commence à courir du jour de l'ouverture de la succession. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.] 

SECTION 6 - DE L'INTERRUPTION ET DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Art. 3503. L'interruption de la prescription à l'encontre d'un débiteur solidaire est effective à l'encontre de tous les créanciers solidaires et leurs ayants cause.

Lorsque l'obligation est indivisible, l'interruption de la prescription à l'encontre de l'ayant cause d'un débiteur solidaire est effective à l'encontre des autres ayants cause. Lorsque l'obligation est divisible, l'interruption n'est effective à l'encontre des autres ayants cause qu'à hauteur de leurs parts. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3504. L'interruption de la prescription à l'encontre du débiteur principal est effective à l'encontre de sa caution. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3505. Après le début de la prescription extinctive mais avant son acquisition, un débiteur peut, par acte juridique, proroger le délai de prescription. Le débiteur peut accorder des prorogations successives. Chaque prorogation ne peut excéder un an. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.1 Toute prorogation doit être faite par écrit. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.2. La prorogation prend effet au jour de l'acte juridique qui l'accorde. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.3 A. La prorogation n'est effective qu'à l'encontre du débiteur qui l'accorde mais bénéficie à tous les créanciers conjoints [sic] d'une obligation indivisible et à tous les créanciers solidaires.

B. La prorogation par le débiteur principal est effective à l'encontre de sa caution. La prorogation par la caution n'est effective que si le débiteur principal l'a aussi accordée. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.4. La prescription peut être interrompue ou suspendue pendant la prorogation. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

 

 

 

 

 




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