Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - FIVE YEAR PRESCRIPTION

Art. 3497. The following actions are subject to a liberative prescription of five years:

An action for annulment of a testament;

An action for the reduction of an excessive donation;

An action for the rescission of a partition and warranty of portions; and

An action for damages for the harvesting of timber without the consent of the owner.

This prescription is suspended in favor of minors, during minority. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984; Acts 2009, No. 107, §1]

Art. 3497.1. An action to make executory arrearages of spousal support or installment payments awarded for contributions made by one spouse to the education or training of the other spouse is subject to a liberative prescription of five years. [Acts 1984, No. 147, §1, eff. June 25, 1984; Acts 1990, No. 1008, §3, eff. Jan. 1, 1991; Acts 1997, No. 605, §1, eff. July 3, 1997]

Art. 3498. Actions on instruments, whether negotiable or not, and on promissory notes, whether negotiable or not, are subject to a liberative prescription of five years. This prescription commences to run from the day payment is exigible. [Acts 1993, No. 901, §1 and §2, eff. July 1, 1993; Acts 1993, No. 948, §6 and §9, eff. June 25, 1993]

SECTION 4 - TEN YEAR PRESCRIPTION

Art. 3499. Unless otherwise provided by legislation, a personal action is subject to a liberative prescription of ten years. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3500. An action against a contractor or an architect on account of defects of construction, renovation, or repair of buildings and other works is subject to a liberative prescription of ten years. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3501. A money judgment rendered by a trial court of this state is prescribed by the lapse of ten years from its signing if no appeal has been taken, or, if an appeal has been taken, it is prescribed by the lapse of ten years from the time the judgment becomes final.

An action to enforce a money judgment rendered by a court of another state or a possession of the United States, or of a foreign country, is barred by the lapse of ten years from its rendition; but such a judgment is not enforceable in this state if it is prescribed, barred by the statute of limitations, or is otherwise unenforceable under the laws of the jurisdiction in which it was rendered.

Any party having an interest in a money judgment may have it revived before it prescribes, as provided in Article 2031 of the Code of Civil Procedure. A judgment so revived is subject to the prescription provided by the first paragraph of this Article. An interested party may have a money judgment rendered by a court of this state revived as often as he may desire. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3501.1. An action to make executory arrearages of child support is subject to a liberative prescription of ten years. [Acts 1997, No. 605, §1, eff. July 3, 1997]

SECTION 5 - THIRTY YEAR PRESCRIPTION

Art. 3502. An action for the recognition of a right of inheritance and recovery of the whole or a part of a succession is subject to a liberative prescription of thirty years. This prescription commences to run from the day of the opening of the succession. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

SECTION 6 - INTERRUPTION AND SUSPENSION OF LIBERATIVE PRESCRIPTION

Art. 3503. When prescription is interrupted against a solidary obligor, the interruption is effective against all solidary obligors and their successors. When prescription is interrupted against a successor of a solidary obligor, the interruption is effective against other successors if the obligation is indivisible. If the obligation is divisible, the interruption is effective against other successors only for the portions for which they are bound. [Acts 1983, No. 173, §1, Jan. 1, 1984]

Art. 3504. When prescription is interrupted against the principal debtor, the interruption is effective against his surety. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan 1, 1984]

Art. 3505. After liberative prescription has commenced to run but before it accrues, an obligor may by juridical act extend the prescriptive period. An obligor may grant successive extensions. The duration of each extension may not exceed one year. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

Art. 3505.1. An extension of liberative prescription must be express and in writing. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

Art. 3505.2. The period of extension commences to run on the date of the juridical act granting it. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

Art. 3505.3. A. An extension of liberative prescription is effective against only the obligor granting it but benefits all joint obligees of an indivisible obligation and all solidary obligees. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

B. An extension of liberative prescription by a principal obligor is effective against his surety. An extension of liberative prescription by a surety is effective only if the principal obligor has also granted it. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

Art. 3505.4 Prescription may be interrupted or suspended during the period of extension. [Acts 2013, No. 88, §1, eff. Aug. 1, 2013]

SECTION 3 - DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Art. 3497. Les actions suivantes se prescrivent par cinq ans :

L'action en nullité d'un testament ;

L'action en réduction d'une donation excessive ;

L'action en rescision d'un partage et en garantie des lots ; et

L'action en réparation des dommages résultant de l'abattage des arbres sans le consentement du propriétaire.

Cette prescription est suspendue en faveur des mineurs, pendant leur minorité. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1er janvier 1984; Loi de 2009, n° 107, §1.]

Art. 3497.1. L'action en paiement des arrérages d'une pension alimentaire conjugale ou de paiements échelonnés versés par un époux pour contribuer à l'éducation ou à l'apprentissage de l'autre époux se prescrit par cinq ans. [Loi de 1984, n° 147, §1, en vigueur le 25 juin 1984; Loi de 1990, n° 1008, §3, en vigueur le 1er janvier 1991; Loi de 1997, n° 605, §1, en vigueur le 3 juillet 1997.]

Art. 3498. Les actions concernant les effets de commerce et les billets à ordre, qu'ils soient ou non négociables, se prescrivent par cinq ans. Cette prescription commence à courir du jour où le paiement est exigible. [Loi de 1993, n° 901, §1 et §2, en vigueur le 1er juillet; Loi de 1993, n° 948, §6 et §9, en vigueur le 25 juin 1993.]

Art. 3498.1. [Blanc]

SECTION 4 - DE LA PRESCRIPTION DÉCENNALE

Art. 3499. Sauf disposition législative contraire, les actions personnelles se prescrivent par dix ans. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3500. L'action contre l'entrepreneur ou l'architecte pour vices de construction, de rénovation ou de réparation d'immeubles et d'autres travaux se prescrit par dix ans. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3501. Le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent par un tribunal de cet état se prescrit par dix ans à compter de sa signature si aucun appel n'a été interjeté ou, dans le cas contraire, par dix ans à compter du jour où il devient définitif.

L'action en exécution d'un jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent rendu par le tribunal d'un autre état ou d'une possession des États-Unis, ou d'un pays étranger, est irrecevable après dix ans à compter du jour où le jugement a été rendu ; mais un tel jugement n'est pas exécutoire dans cet état s'il est prescrit, irrecevable en vertu du statute of limitations, ou ne peut être exécuté selon la loi du lieu où il a été rendu.

Toute partie ayant un intérêt dans le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent peut le réactiver avant sa prescription, conformément à l'article 2031 du Code de procédure civile. Un jugement ainsi réactivé est soumis à la prescription prévue au 1er alinéa du présent article. Une partie ayant un intérêt peut réactiver le jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent par un tribunal de cet état autant de fois qu'elle le souhaite. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3501.1. L'action en paiement des arrérages des pensions alimentaires pour enfants se prescrit par dix ans. [Loi de 1997, n° 605, §1, en vigueur le 3 juillet 1997.]

SECTION 5 - DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

Art. 3502. L'action en reconnaissance d'un droit d'hérédité et en recouvrement de tout ou partie d'une succession se prescrit par trente ans. Cette prescription commence à courir du jour de l'ouverture de la succession. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.] 

SECTION 6 - DE L'INTERRUPTION ET DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Art. 3503. L'interruption de la prescription à l'encontre d'un débiteur solidaire est effective à l'encontre de tous les créanciers solidaires et leurs ayants cause.

Lorsque l'obligation est indivisible, l'interruption de la prescription à l'encontre de l'ayant cause d'un débiteur solidaire est effective à l'encontre des autres ayants cause. Lorsque l'obligation est divisible, l'interruption n'est effective à l'encontre des autres ayants cause qu'à hauteur de leurs parts. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3504. L'interruption de la prescription à l'encontre du débiteur principal est effective à l'encontre de sa caution. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1 janvier 1984.]

Art. 3505. Après le début de la prescription extinctive mais avant son acquisition, un débiteur peut, par acte juridique, proroger le délai de prescription. Le débiteur peut accorder des prorogations successives. Chaque prorogation ne peut excéder un an. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.1 Toute prorogation doit être faite par écrit. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.2. La prorogation prend effet au jour de l'acte juridique qui l'accorde. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.3 A. La prorogation n'est effective qu'à l'encontre du débiteur qui l'accorde mais bénéficie à tous les créanciers conjoints [sic] d'une obligation indivisible et à tous les créanciers solidaires.

B. La prorogation par le débiteur principal est effective à l'encontre de sa caution. La prorogation par la caution n'est effective que si le débiteur principal l'a aussi accordée. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

Art. 3505.4. La prescription peut être interrompue ou suspendue pendant la prorogation. [Loi de 2013, n° 88, §1.]

 

 

 

 

 




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