Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 2 - DE L'INTERRUPTION ET DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

SECTION 1 - DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Art. 3462. La prescription est interrompue lorsque le propriétaire engage une action contre le possesseur ou lorsque le créancier engage une action contre le débiteur devant un tribunal ayant compétence matérielle et territoriale. Lorsqu'une action est introduite devant un tribunal matériellement ou territorialement incompétent, la prescription n'est interrompue qu'à l'encontre du défendeur qui a été assigné dans le délai de prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3463. Suite à l'introduction d'une action devant un tribunal matériellement et territorialement compétent ou à une assignation dans le délai de prescription, la prescription est interrompue, et ce, tant que le procès est en cours. L'interruption est réputée ne pas avoir eu lieu lorsque le demandeur abandonne l'action ou la rejette volontairement à tout moment avant ou après la comparution du défendeur, ou ne poursuit pas son action. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983; Loi de 1999, n° 1263, §2, en vigueur le 1er janvier 2000]

Art. 3464. La prescription est interrompue lorsqu'une personne reconnaît le droit d'une autre à l'encontre de laquelle la prescription a commencé à courir. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3465. La prescription acquisitive est interrompue en cas de perte de la possession.

L'interruption est réputée n'avoir jamais eu lieu lorsque le possesseur rentre dans sa possession dans un délai d'un an ou postérieurement en vertu d'une action intentée dans l'année. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3466. Lorsque la prescription est interrompue, le temps écoulé n'est pas pris en compte. La prescription recommence à courir à compter du dernier jour de l'interruption. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

SECTION 2 - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

Art. 3467. Sauf exception prévue par la loi, la prescription court à l'encontre de toute personne. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3468. Sauf exception prévue par la loi, la prescription court à l'encontre des absents ou incapables, y compris les mineurs et les interdits*. [Loi de 1983, n° 173, §3, en vigueur le 1er janvier 1984; Loi de 1991, n° 107, §1]

*NdT : Le substantif interdict, traduit par « interdit », désigne les majeurs privés de la capacité d’exercice et placés sous un régime de protection.

Art. 3469. La prescription est suspendue entre les époux au cours du mariage, entre les parents et les enfants pendant leur minorité, entre les tuteurs et les mineurs pendant la tutelle, entre les curateurs et les interdits pendant l'interdiction légale et entre les personnes qui prennent soin des enfants et les mineurs pendant leur minorité.

La "personne qui prend soin des enfants" est celle légalement tenue de fournir ou d'assurer un bien-être adéquat à l'enfant. Il peut s'agir d'un tuteur, d'un gardien ou d'une personne qui a légalement la garde de l'enfant. [Loi de 1988, n° 676, §1]

Art. 3470. La prescription court pendant le délai accordé par la loi à l'ayant cause pour faire inventaire et délibérer. Néanmoins, elle ne court pas à l'encontre d'un ayant cause bénéficiaire s'agissant de ses droits dans la succession.

La prescription court contre une succession vacante même lorsqu'aucun administrateur n'a été nommé. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3471. Un acte juridique est nul lorsqu'il a pour but d'exclure la prescription, de spécifier un délai plus long que celui prévu par la loi, ou de rendre les exigences de la prescription plus onéreuses. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3472. La prescription ne court pas pendant la période de suspension et recommence à courir à son terme. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]  

Art. 3472.1. En dépit de l’existence de toute autre disposition légale ou réglementaire ou d’une proclamation, lorsque le gouverneur, en réponse à un état d’urgence ou une catastrophe, prend un décret ou émet une proclamation en application des articles R.S. 29:721 à 775 des Revised Statutes* visant à suspendre ou à prolonger les délais de prescription extinctive ou de péremption dans tout ou partie de l’État, le décret ou la proclamation ne suspend que les délais de prescription extinctive ou de péremption qui auraient autrement couru pendant cette période, ou, à défaut, tant que le décret ou la proclamation est en vigueur. À l'expiration de la période de suspension, la prescription extinctive ou la péremption reprend au plus tôt trente jours après, ou au moment prévu à l'article 3472. [Loi de 2020, 1ère sess. Ex., No. 3, §1, en vigueur le 25 juin 2020 ; loi de 2022, n° 469, §1]

CHAPITRE 3 - DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

SECTION 1 - DES IMMEUBLES : PRESCRIPTION DÉCENNALE DE BONNE FOI ET SUR JUSTE TITRE

Art. 3473. Le droit de propriété et les autres droits réels sur des immeubles peuvent être acquis par prescription décennale. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3474. La prescription court à l'encontre des absents et des incapables, y compris des mineurs et des interdits. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983; Loi de 1991, n°107, §1]

Art. 3475. En matière de prescription acquisitive décennale, les conditions requises sont : la possession pendant dix ans, la bonne foi, le juste titre et une chose susceptible d'être acquise par prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3476. Afin d'acquérir une chose par prescription, le possesseur doit en avoir l'appréhension corporelle, ou la possession civile précédée de l'appréhension corporelle.

La possession doit être continue, non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3477. La prescription acquisitive ne court pas en faveur d'un détenteur précaire ou de son ayant cause universel. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3478. Le co-propriétaire, ou son ayant cause universel, peut commencer à prescrire lorsqu'il démontre, par des faits manifestes et non-ambigus qui sont suffisants pour informer son co-propriétaire, qu'il a l'intention de posséder la propriété pour lui-même. Ainsi, l'acquisition et l'enregistrement d'un titre par une personne autre que le co-propriétaire peuvent marquer le commencement de la prescription.

Tout autre détenteur précaire, ou son ayant cause universel, peut commencer à prescrire lorsqu'il notifie à la personne pour le compte de laquelle il possède son intention de posséder pour lui-même. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3479. L'ayant cause à titre particulier d'un détenteur précaire, qui prend possession par acte translatif de propriété, possède pour lui-même et la prescription court en sa faveur à compter du début de la possession. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3480. En matière de prescription acquisitive, le possesseur est de bonne foi lorsqu'il croit raisonnablement, en raison de considérations objectives, qu'il est le propriétaire de la chose qu'il possède. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3481. La bonne foi est présumée. Ni l'erreur de fait ni l'erreur de droit ne font échec à cette présomption. Cette présomption est renversée s'il est prouvé que le possesseur sait, ou devrait savoir, qu'il n'est pas le propriétaire de la chose qu'il possède. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3482. Il suffit que la possession ait commencé de bonne foi ; la mauvaise foi ultérieure n'empêche pas la prescription décennale. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3483. Le juste titre est un acte juridique, tel que la vente, l'échange ou la donation, de nature à transférer la propriété ou tout autre droit réel.   L'acte doit être écrit, valide en la forme, et enregistré au registre foncier de la paroisse où l'immeuble se situe. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3484. Le juste titre relatif à un droit indivis sur un immeuble ne vaut que pour le droit transféré. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3485. Sauf disposition légale contraire, toute chose privée est susceptible de prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]




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