Louisiana Civil Code

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TITRE XXIV - DE LA PRESCRIPTION

 

CHAPITRE 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

SECTION 1 - DE LA PRESCRIPTION

Art. 3445. Il y a trois espèces de prescription : la prescription acquisitive, la prescription extinctive et la prescription par non-usage. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3446. La prescription acquisitive est une manière d'acquérir la propriété ou d'autres droits réels par la possession pendant un certain laps de temps. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3447. La prescription extinctive est un mode d'extinction de l'action en justice du fait de l'inaction pendant un certain laps de temps. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3448. La prescription par non-usage est un mode d'extinction d'un droit réel autre que la propriété du fait du non-usage de ce droit pendant un certain laps de temps.   [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3449. Seule la prescription acquise est susceptible de renonciation. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3450. La renonciation peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances qui font naître une présomption d'abandon des bénéfices de la prescription.

Néanmoins, s'agissant d'immeubles, la renonciation à la prescription acquisitive doit être expresse et écrite. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3451. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3452. La prescription doit être invoquée. Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3453. Les créanciers, ou d'autres personnes ayant un intérêt à acquérir une chose ou à éteindre une prétention ou un droit réel par prescription, peuvent invoquer la prescription, encore que la personne qui en a bénéficié y renonce ou manque de l'invoquer. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3454. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai. La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu et, lorsque le dernier jour est un jour férié, elle ne l'est qu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3455. Lorsque le délai de prescription est d'un ou plusieurs mois, la prescription est acquise à la fin du jour du dernier mois du délai correspondant au jour à partir duquel la prescription a commencé à courir. Lorsqu'il n'existe aucun jour correspondant, la prescription est acquise à la fin du dernier jour du délai. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3456. Lorsque le délai de prescription est d'une ou plusieurs années, la prescription est acquise à la fin du jour de la dernière année correspondant au jour à partir duquel la prescription a commencé à courir. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3457. Il n'y a pas d'autre prescription que celle prévue par la loi. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

SECTION 2 - DE LA PÉREMPTION

Art. 3458. La péremption est la période, fixée par la loi, qui délimite l'existence d'un droit. À défaut d'exercice dans le délai imparti, le droit s'éteint à l'expiration du délai péremptoire. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3459. Les dispositions régissant le calcul du délai de prescription s'appliquent à la péremption. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3460. La péremption peut être invoquée ou suppléée d'office par le juge, à tout moment précédant le jugement définitif.   [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3461. Sauf disposition contraire, on ne peut suspendre, interrompre ou renoncer à la péremption. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 2022, n° 469, §1]

 

 




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