Louisiana Civil Code

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TITLE XXIV - PRESCRIPTION

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

SECTION 1 – PRESCRIPTION

Art. 3445. There are three kinds of prescription: acquisitive prescription, liberative prescription, and prescription of nonuse. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3446. Acquisitive prescription is a mode of acquiring ownership or other real rights by possession for a period of time. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3447. Liberative prescription is a mode of barring of actions as a result of inaction for a period of time. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3448. Prescription of nonuse is a mode of extinction of a real right other than ownership as a result of failure to exercise the right for a period of time. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3449. Prescription may be renounced only after it has accrued. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3450. Renunciation may be express or tacit. Tacit renunciation results from circumstances that give rise to a presumption that the advantages of prescription have been abandoned.

Nevertheless, with respect to immovables, renunciation of acquisitive prescription must be express and in writing. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3451. To renounce prescription, one must have capacity to alienate. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3452. Prescription must be pleaded. Courts may not supply a plea of prescription. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3453. Creditors and other persons having an interest in the acquisition of a thing or in the extinction of a claim or of a real right by prescription may plead prescription, even if the person in whose favor prescription has accrued renounces or fails to plead prescription. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3454. In computing a prescriptive period, the day that marks the commencement of prescription is not counted. Prescription accrues upon the expiration of the last day of the prescriptive period, and if that day is a legal holiday, prescription accrues upon the expiration of the next day that is not a legal holiday. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3455. If the prescriptive period consists of one or more months, prescription accrues upon the expiration of the day of the last month of the period that corresponds with the date of the commencement of prescription, and if there is no corresponding day, prescription accrues upon the expiration of the last day of the period. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3456. If a prescriptive period consists of one or more years, prescription accrues upon the expiration of the day of the last year that corresponds with the date of the commencement of prescription. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3457. There is no prescription other than that established by legislation. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

SECTION 2 - PEREMPTION

Art. 3458. Peremption is a period of time fixed by law for the existence of a right. Unless timely exercised, the right is extinguished upon the expiration of the peremptive period. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3459. The provisions on prescription governing computation of time apply to peremption. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3460. Peremption may be pleaded or it may be supplied by a court on its own motion at any time prior to final judgment. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3461. Except as otherwise provided by law, peremption may not be renounced, interrupted, or suspended. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983; Acts 2022, No. 469, §1]

TITRE XXIV - DE LA PRESCRIPTION

 

CHAPITRE 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

SECTION 1 - DE LA PRESCRIPTION

Art. 3445. Il y a trois espèces de prescription : la prescription acquisitive, la prescription extinctive et la prescription par non-usage. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3446. La prescription acquisitive est une manière d'acquérir la propriété ou d'autres droits réels par la possession pendant un certain laps de temps. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3447. La prescription extinctive est un mode d'extinction de l'action en justice du fait de l'inaction pendant un certain laps de temps. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3448. La prescription par non-usage est un mode d'extinction d'un droit réel autre que la propriété du fait du non-usage de ce droit pendant un certain laps de temps.   [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3449. Seule la prescription acquise est susceptible de renonciation. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3450. La renonciation peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances qui font naître une présomption d'abandon des bénéfices de la prescription.

Néanmoins, s'agissant d'immeubles, la renonciation à la prescription acquisitive doit être expresse et écrite. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3451. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3452. La prescription doit être invoquée. Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3453. Les créanciers, ou d'autres personnes ayant un intérêt à acquérir une chose ou à éteindre une prétention ou un droit réel par prescription, peuvent invoquer la prescription, encore que la personne qui en a bénéficié y renonce ou manque de l'invoquer. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3454. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai. La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu et, lorsque le dernier jour est un jour férié, elle ne l'est qu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3455. Lorsque le délai de prescription est d'un ou plusieurs mois, la prescription est acquise à la fin du jour du dernier mois du délai correspondant au jour à partir duquel la prescription a commencé à courir. Lorsqu'il n'existe aucun jour correspondant, la prescription est acquise à la fin du dernier jour du délai. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3456. Lorsque le délai de prescription est d'une ou plusieurs années, la prescription est acquise à la fin du jour de la dernière année correspondant au jour à partir duquel la prescription a commencé à courir. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3457. Il n'y a pas d'autre prescription que celle prévue par la loi. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

SECTION 2 - DE LA PÉREMPTION

Art. 3458. La péremption est la période, fixée par la loi, qui délimite l'existence d'un droit. À défaut d'exercice dans le délai imparti, le droit s'éteint à l'expiration du délai péremptoire. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3459. Les dispositions régissant le calcul du délai de prescription s'appliquent à la péremption. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3460. La péremption peut être invoquée ou suppléée d'office par le juge, à tout moment précédant le jugement définitif.   [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983.]

Art. 3461. Sauf disposition contraire, on ne peut suspendre, interrompre ou renoncer à la péremption. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 2022, n° 469, §1]

 

 




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