Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DE LA TUTELLE LÉGITIME

Art. 263. Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, ou si ce tuteur n’a pas été confirmé ou a été excusé, le juge doit déférer la tutelle à la personne compétente dont le choix sert au mieux l’intérêt du mineur, parmi les ascendants en ligne directe, les collatéraux par le sang jusqu’au troisième degré et le conjoint survivant du dernier mourant de ses père et mère. [Modifié par la loi de 1976, n° 429, §1] → CC 1825, art. 281

Art. 264 à 269. [Abrogés par la loi de 1976, n° 429, §2]

SECTION 5 - DE LA TUTELLE DATIVE

Art. 270. Lorsqu’un mineur restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni parents qui puissent réclamer sa tutelle légitime, comme aussi le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées, se trouvera exclu ou destitué, ou valablement excusé, il sera pourvu par le juge à la nomination d’un tuteur au mineur. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur au 1er janvier 1961] → CC 1825, art. 288

Art. 271. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2]

Art. 272. [Abrogé par la loi de 1952, n° 141, §2]

SECTION 6 - DU SUBROGÉ TUTEUR

Art. 273. Dans toute tutelle il y a un subrogé tuteur. [Modifié par la loi de 1960, n° 30, §1, en vigueur au 1er janvier 1961] → CC 1825, art. 300

Art. 274 à 277. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2]

Art. 278. Le subrogé tuteur, qui manque ou néglige d’effectuer l’inscription de la preuve de l’hypothèque légale du mineur contre son tuteur dans les formes prévues par la loi, est responsable pour tout dommage que le mineur pourrait subir suite à ce manquement ou cette négligence. Cette action en dommages-intérêts ne se prescrit pas tant que perdure le droit d’action du mineur contre son tuteur.

Art. 279. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 280. Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle. → CC 1825, art. 304

SECTION 7 - DE L’ASSEMBLÉE DE FAMILLE

Art. 281 à 291. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]

SECTION 8 - DES RAISONS QUI DISPENSENT OU EXCUSENT DE LA TUTELLE

Art. 292. Sont dispensés ou excusés de la tutelle par leurs places ou fonctions :

1. Le gouverneur et le secrétaire d’État ;

2. Les juges des différentes cours de l’état et les divers officiers de ces cours ;

3. Le maire de la ville de La Nouvelle-Orléans ;

4. Le collecteur de la douane ;

5. Les militaires attachés aux corps des troupes de ligne ou de la marine employés dans cet état et en activité de service, et tous autres officiers qui remplissent momentanément dans cet état quelques missions du gouvernement, tandis qu’ils sont en exercice ;

6. Les précepteurs et autres personnes tenant des écoles publiques en cet état, tant qu’ils restent dans l’exercice utile et réel de leurs fonctions ;

7. Les ministres du culte. → CC 1825, art. 312

Art. 293. Les personnes des qualités exprimées en l’article précédent, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admises à s’en faire décharger pour cette cause. → CC 1825, art. 313

Art. 294. Ceux au contraire à qui ces fonctions, services ou missions auront été confiés postérieurement à l’acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent pas la conserver, s’en faire décharger, et requérir la nomination d’un tuteur pour les remplacer. → CC 1825, art. 314

Art. 295. Tout individu, non apparenté au mineur par le sang, ou qui n’en est parent qu’au-delà du quatrième degré, ne peut être forcé d’accepter la tutelle. → CC 1825, art. 315

Art. 296. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur.

Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. → CC 1825, art. 316

Art. 297. Tout individu atteint d’une infirmité grave pourra s’excuser de la tutelle, si cette infirmité est de nature à le rendre incapable de vaquer à ses propres affaires.

Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. → CC 1825, art. 317

Art. 298. Deux tutelles sont pour toute personne une juste dispense d’en accepter une troisième.

Un parent qui est chargé d’une tutelle ne peut être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants. [Modifié par la loi de 1974, n° 163, §3] → CC 1825, art. 318

Art. 299. Le tuteur qui aura des excuses à faire valoir contre sa nomination, sera tenu de les proposer au juge qui l’a nommé, dans les dix jours de la connaissance qu’il aura eue de sa nomination, ou de la notification qui lui en aura été faite, lequel délai sera augmenté d’un jour pour chaque dix miles de distance du lieu de sa résidence à celui de l’ouverture de la tutelle* ; passé ce délai, il sera déclaré non recevable, s’il n’a de bonnes raisons pour se justifier de ce retard. → CC 1825, art. 319

* NdT : Erreur de traduction anglaise en 1825, dont le texte a été reproduit en 1870.

Art. 300. Pendant la durée du litige pour faire admettre ses excuses, le tuteur nommé sera toujours tenu d’administrer* en cette qualité, jusqu’à ce qu’il ait été régulièrement déchargé. → CC 1825, art. 320

* NdT : Le mot « provisionally » n’est pas traduit. Absent de la version française d’origine, ce mot fut ajouté dans la version anglaise par le traducteur du Digeste de 1808.

Art. 301. Les causes exprimées ci-dessus, ni aucune autre, ne peuvent dispenser un parent de l’obligation de se charger de la tutelle de ses enfants. [Modifié par la loi de 1974, n° 163, §3] → CC 1825, art. 321




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