Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - DE L'ACQUISITION, DE L'EXERCICE, DE LA RÉTENTION ET DE LA PERTE DE POSSESSION

Art. 3424.Pour pouvoir acquérir la possession, il faut la volonté de posséder comme propriétaire et l’appréhension corporelle de la chose. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3399

Art. 3425.L'appréhension corporelle est l'exercice d'actes matériels d'usage, de détention, ou de jouissance sur une chose. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3426.Celui qui possède une partie d'un immeuble en vertu d'un titre est réputé en avoir la possession présumée dans les limites de son titre. En l'absence de titre, la possession est limitée la surface effectivement possédée. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3427.On est présumé vouloir posséder à titre de propriétaire à moins d’avoir commencé à posséder pour un autre. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3454

Art. 3428.Quelqu'un peut acquérir la possession d'une chose par quiconque la reçoit pour lui et en son nom.La personne qui prend ainsi possession doit avoir l'intention de le faire pour autrui. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3401

Art. 3429.La possession est exercée par le possesseur ou par toute autre personne qui détient la chose pour lui et en son nom.Ainsi, le bailleur la possède par le preneur. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3430.Une personne morale acquiert la possession par ses représentants. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3431.Une fois acquise, la possession se conserve par la volonté de posséder à titre de propriétaire quand bien même le possesseur cesserait de posséder corporellement.On parle alors de possession civile. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3432.Sauf preuve évidente d'une intention contraire, la volonté de retenir la possession est présumée. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3433.La possession est perdue lorsque le possesseur manifeste son intention de l'abandonner ou lorsqu'il est évincé par autrui par force ou usurpation. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3434.L'abandon de la possession emporte perte du droit de possession.En cas d'éviction, le droit de posséder se perd lorsque le possesseur en est privé pendant plus d'un an à compter de l'éviction. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

SECTION 3 - DES VICES DE POSSESSION

Art. 3435.La possession violente, clandestine, discontinue ou équivoque est sans effet juridique. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3436.La possession est violente lorsqu'elle est acquise ou maintenue par des actes violents.La possession cesse d'être violente lorsque la violence cesse.

La possession est clandestine lorsqu'elle n'est pas ouverte ou publique, discontinue lorsqu'elle n'est pas exercée à intervalles réguliers et équivoque lorsque l’intention du possesseur d’être propriétaire de la chose est ambiguë. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

SECTION 4 - DE LA POSSESSION PRÉCAIRE

Art. 3437.La possession précaire est l'exercice de la possession sur une chose au nom du propriétaire ou du possesseur ou avec sa permission. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3438.Le possesseur précaire, tel le preneur ou le dépositaire, est présumé posséder pour un autre quand bien même il entend posséder pour lui-même. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3439.Le copropriétaire, ou son ayant-cause à titre universel, commence à posséder pour lui-même lorsqu'il en démontre l'intention par des actes publics et non-équivoques suffisants pour informer son copropriétaire.

Tout autre possesseur précaire, ou son ayant-cause à titre universel, commence à posséder pour lui-même lorsqu’il informe expressément la personne au nom de laquelle il possède. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3440. En cas de trouble de la possession, l’action possessoire est ouverte au possesseur précaire, tel le preneur, contre tout autre que celui pour qui il possède. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 2023, n˚ 421, §1]

SECTION 5 - DU TRANSFERT, DE LA POURSUITE ET DE LA PREUVE DE LA POSSESSION

Art. 3441.La possession se transmet à titre universel ou à titre particulier. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3442.En l'absence d'interruption de la possession, celle du cédant s'ajoute à celle du cessionnaire. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3443.Celui qui prouve qu'il a possédé à différents moments est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3444. La possession immobilière est protégée par l'action possessoire, conformément aux articles 3655 à 3671 du Code de procédure civile.

La possession mobilière est protégée par les règles du Code de procédure civile régissant les actions civiles. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]




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