Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - ACQUISITION, EXERCISE, RETENTION, AND LOSS OF POSSESSION

Art. 3424. To acquire possession, one must intend to possess as owner and must take corporeal possession of the thing. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3425. Corporeal possession is the exercise of physical acts of use, detention, or enjoyment over a thing. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3426. One who possesses a part of an immovable by virtue of a title is deemed to have constructive possession within the limits of his title. In the absence of title, one has possession only of the area he actually possesses. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3427. One is presumed to intend to possess as owner unless he began to possess in the name of and for another. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3428. One may acquire possession of a thing through another who takes it for him and in his name. The person taking possession must intend to do so for another. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3429. Possession may be exercised by the possessor or by another who holds the thing for him and in his name. Thus, a lessor possesses through his lessee. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3430. A juridical person acquires possession through its representatives. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3431. Once acquired, possession is retained by the intent to possess as owner even if the possessor ceases to possess corporeally. This is civil possession. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3432. The intent to retain possession is presumed unless there is clear proof of a contrary intention. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3433. Possession is lost when the possessor manifests his intention to abandon it or when he is evicted by another by force or usurpation. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3434. The right to possess is lost upon abandonment of possession. In case of eviction, the right to possess is lost if the possessor does not recover possession within a year of the eviction.

When the right to possess is lost, possession is interrupted. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

SECTION 3 - VICES OF POSSESSION

Art. 3435. Possession that is violent, clandestine, discontinuous, or equivocal has no legal effect. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3436. Possession is violent when it is acquired or maintained by violent acts. When the violence ceases, the possession ceases to be violent.

Possession is clandestine when it is not open or public, discontinuous when it is not exercised at regular intervals, and equivocal when there is ambiguity as to the intent of the possessor to own the thing. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

SECTION 4 - PRECARIOUS POSSESSION

Art. 3437. The exercise of possession over a thing with the permission of or on behalf of the owner or possessor is precarious possession. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3438. A precarious possessor, such as a lessee or a depositary, is presumed to possess for another although he may intend to possess for himself. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3439. A co-owner, or his universal successor, commences to possess for himself when he demonstrates this intent by overt and unambiguous acts sufficient to give notice to his co-owner.

Any other precarious possessor, or his universal successor, commences to possess for himself when he gives actual notice of this intent to the person on whose behalf he is possessing. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3440. Where there is a disturbance of possession, the possessory action is available to a precarious possessor, such as a lessee, against anyone except the person for whom he possesses. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983; Acts 2023, No. 421, §1]

SECTION 5 - TRANSFER, TACKING, AND PROOF OF POSSESSION

Art. 3441. Possession is transferable by universal title or by particular title. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3442. The possession of the transferor is tacked to that of the transferee if there has been no interruption of possession. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3443. One who proves that he had possession at different times is presumed to have possessed during the intermediate period. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3444. Possession of immovables is protected by the possessory action, as provided in Articles 3655 through 3671 of the Code of Civil Procedure.

Possession of movables is protected by the rules of the Code of Civil Procedure that govern civil actions. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

SECTION 2 - DE L'ACQUISITION, DE L'EXERCICE, DE LA RÉTENTION ET DE LA PERTE DE POSSESSION

Art. 3424.Pour pouvoir acquérir la possession, il faut la volonté de posséder comme propriétaire et l’appréhension corporelle de la chose. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3399

Art. 3425.L'appréhension corporelle est l'exercice d'actes matériels d'usage, de détention, ou de jouissance sur une chose. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3426.Celui qui possède une partie d'un immeuble en vertu d'un titre est réputé en avoir la possession présumée dans les limites de son titre. En l'absence de titre, la possession est limitée la surface effectivement possédée. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3427.On est présumé vouloir posséder à titre de propriétaire à moins d’avoir commencé à posséder pour un autre. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3454

Art. 3428.Quelqu'un peut acquérir la possession d'une chose par quiconque la reçoit pour lui et en son nom.La personne qui prend ainsi possession doit avoir l'intention de le faire pour autrui. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] → CC 1825, art. 3401

Art. 3429.La possession est exercée par le possesseur ou par toute autre personne qui détient la chose pour lui et en son nom.Ainsi, le bailleur la possède par le preneur. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3430.Une personne morale acquiert la possession par ses représentants. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3431.Une fois acquise, la possession se conserve par la volonté de posséder à titre de propriétaire quand bien même le possesseur cesserait de posséder corporellement.On parle alors de possession civile. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3432.Sauf preuve évidente d'une intention contraire, la volonté de retenir la possession est présumée. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3433.La possession est perdue lorsque le possesseur manifeste son intention de l'abandonner ou lorsqu'il est évincé par autrui par force ou usurpation. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3434.L'abandon de la possession emporte perte du droit de possession.En cas d'éviction, le droit de posséder se perd lorsque le possesseur en est privé pendant plus d'un an à compter de l'éviction. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

SECTION 3 - DES VICES DE POSSESSION

Art. 3435.La possession violente, clandestine, discontinue ou équivoque est sans effet juridique. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3436.La possession est violente lorsqu'elle est acquise ou maintenue par des actes violents.La possession cesse d'être violente lorsque la violence cesse.

La possession est clandestine lorsqu'elle n'est pas ouverte ou publique, discontinue lorsqu'elle n'est pas exercée à intervalles réguliers et équivoque lorsque l’intention du possesseur d’être propriétaire de la chose est ambiguë. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

SECTION 4 - DE LA POSSESSION PRÉCAIRE

Art. 3437.La possession précaire est l'exercice de la possession sur une chose au nom du propriétaire ou du possesseur ou avec sa permission. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3438.Le possesseur précaire, tel le preneur ou le dépositaire, est présumé posséder pour un autre quand bien même il entend posséder pour lui-même. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3439.Le copropriétaire, ou son ayant-cause à titre universel, commence à posséder pour lui-même lorsqu'il en démontre l'intention par des actes publics et non-équivoques suffisants pour informer son copropriétaire.

Tout autre possesseur précaire, ou son ayant-cause à titre universel, commence à posséder pour lui-même lorsqu’il informe expressément la personne au nom de laquelle il possède. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3440. En cas de trouble de la possession, l’action possessoire est ouverte au possesseur précaire, tel le preneur, contre tout autre que celui pour qui il possède. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983 ; loi de 2023, n˚ 421, §1]

SECTION 5 - DU TRANSFERT, DE LA POURSUITE ET DE LA PREUVE DE LA POSSESSION

Art. 3441.La possession se transmet à titre universel ou à titre particulier. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3442.En l'absence d'interruption de la possession, celle du cédant s'ajoute à celle du cessionnaire. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3443.Celui qui prouve qu'il a possédé à différents moments est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3444. La possession immobilière est protégée par l'action possessoire, conformément aux articles 3655 à 3671 du Code de procédure civile.

La possession mobilière est protégée par les règles du Code de procédure civile régissant les actions civiles. [Loi de 1982, n˚ 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]




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